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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourant |
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A.X.________, représenté par l’avocat Gabriel MORET, Etude de Me Charles Munoz, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2010 (renvoi) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant français né le 28 mai 1976, a indiqué, à l'occasion d'une audition du 11 septembre 2002 de la Gendarmerie, qu'il était arrivé en Suisse environ 15 jours plus tôt pour rejoindre une amie résidant à 1.********, précisant toutefois que par le passé il était déjà venu à plusieurs reprises dans notre pays.
Troisième d'une famille de cinq enfants, A.X.________ a vécu une enfance et une adolescence difficiles. Placé dans des foyers en France, il n'a pratiquement jamais été scolarisé et est quasiment illettré. Très tôt, il a fait des petits boulots pour subvenir à ses besoins et a toujours vécu chez des amis en France, puis en Suisse.
Des nombreuses auditions faites par la police, il ressort que A.X.________ n'a jamais eu de domicile fixe en Suisse, logeant chez des tiers à 1.******** ou dans les environs. L'un de ses frères, qui vit à Paris, semble lui envoyer de l'argent pour lui permettre d'assurer sa subsistance. A.X.________ effectuerait en outre occasionnellement quelques petits boulots et son amie l'aiderait également. Marginal, il n'a jamais annoncé son séjour auprès des autorités. Depuis le 20 mai 2002, il a été interpellé à d'innombrables reprises en possession de drogues (haschisch, marijuana, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments) ou pour d'autres délits à mettre pour la plus grande partie d'entre eux en relation avec sa toxicomanie.
B. A.X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 100 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 28 août 2002;
- 10 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans pour contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 12 août 2003;
- 30 jours d'emprisonnement sous déduction de 5 jours de détention préventive et révocation du sursis accordé le 12 août 2003 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, infraction et contravention à la LStup, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er février 2005;
- 15 jours d'arrêts pour contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 15 février 2006;
- 30 jours d'emprisonnement sous déduction de 11 jours de détention préventive pour tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2006; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 17 juin 2006;
- 45 jours de peine privative de liberté pour vol d'importance mineure, infraction et contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 14 décembre 2007;
- 70 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'2.******** du 25 août 2009;
- 500 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai étant de 5 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009 pour contravention à la LStup; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 1er décembre 2009;
- 45 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2009; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 15 janvier 2010;
- 45 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers; ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de 1.******** du 30 mars 2010.
C. Le 6 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a écrit à A.X.________, alors détenu à la Prison de la Croisée à 3.******** en exécution des peines prononcées par le juge d'instruction les 17 juin 2006 et 14 décembre 2007, pour lui faire savoir qu'il prononçait son renvoi et lui impartissait un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. La décision était fondée sur l'art. 64 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'intéressé était en outre avisé qu'après son départ, une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre serait sans doute prononcée par l'autorité fédérale.
A.X.________ a répondu, le 24 juin 2008, qu'il ne comprenait pas cet avis d'expulsion, invoquant qu'il essayait de se remettre dans le droit chemin, qu'il profitait de son incarcération pour se sevrer, qu'il avait demandé un suivi médical au Centre 4.******** à 1.********, qu'il était en train de réactiver les démarches pour obtenir des papiers en règle, démarches interrompues par la mort de son père et son incarcération. Il implorait la compréhension du SPOP.
Traitant sa réponse comme une demande d'autorisation de séjour, le SPOP a demandé à A.X.________, le 10 juillet 2008, de s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile dès sa sortie de prison et de fournir les documents nécessaires à l'instruction de son cas. Malgré la demande de prolongation du délai imparti et nonobstant le rappel de l'administration, A.X.________ n'a pas satisfait à la demande de renseignements du SPOP.
D. Environ un mois après sa sortie de prison, A.X.________ a été à nouveau interpellé par la Police de la Ville de 1.********, le 15 août 2008, alors qu'il fumait de l'héroïne. Les ordonnances pénales font état de la poursuite d'une consommation occasionnelle de drogues (haschisch, héroïne, cocaïne) dès la sortie de prison. Une enquête a en outre été ouverte à son encontre sur plainte de son amie B.Y.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'enquête, qui n'a pas permis d'élucider des circonstances pour le moins obscures, a abouti à un non-lieu prononcé le 1er décembre 2009.
E. Par décision du 10 novembre 2008, le SPOP, constatant que A.X.________ n'avait pas donné suite à ses demandes de renseignements, a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour et lui a imparti un "délai de départ immédiat" pour quitter le territoire suisse. L'intéressé était en outre avisé qu'une interdiction d'entrée en Suisse serait sans doute prononcée à son encontre. Le domicile de A.X.________ n'étant pas connu, cette décision a été notifiée par voie édictale (parution dans la Feuille des avis officiels du 18 novembre 2008).
F. Le 8 juillet 2009, la Police de la Ville de 1.******** a notifié à A.X.________ l'interdiction d'entrée en Suisse valable du 7 juillet 2009 au 5 juillet 2012 prononcée à son encontre par l'Office fédéral des migrations (ODM). Le procès-verbal de notification, contresigné par A.X.________, contient l'indication de la voie de droit. Cette interdiction lui a été notifiée une nouvelle fois par la police le 16 novembre 2009.
G. Depuis le 9 mars 2010, A.X.________ est détenu en exécution des peines prononcées les 25 août 2009, 15 janvier 2010 et 30 mars 2010. Par jugement du 16 juin 2010, le juge d'application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle en raison d'un pronostic résolument défavorable fondé sur le préavis de la direction de la prison et sur celui de l'Office d'exécution des peines. Ces préavis relevaient un risque de récidive particulièrement élevé compte tenu de l'obstination de l'intéressé à organiser son avenir sur le territoire suisse quand bien même il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et une décision de renvoi. Pour le juge, la récidive apparaît "programmée, notamment en matière d'infractions à la législation sur le séjour l'établissement des étrangers et d'atteinte au patrimoine".
H. Le 23 mars 2010, le SPOP a écrit ce qui suit à A.X.________:
"Votre situation dans notre pays.
Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que nous avons pris connaissance de votre détention à la Prison de La Croisée à 3.********.
Il ressort de votre dossier que vous avez été condamné par les instances judiciaires de notre pays. Partant, nous devons considérer que vous ne remplissez pas les conditions prévues par l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) pour l’obtention d’une autorisation de séjour. En conséquence, la poursuite de votre séjour lors de votre libération ne sera pas admise.
Conformément à l’application de l’article 64 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui stipule
1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n'a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours après sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L'autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif.
3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Notre Service prononce votre renvoi de notre pays et vous impartit un délai de départ immédiat dès votre sortie de prison pour quitter la Suisse. Comme cela ressort de la base légale précitée, vous gardez la faculté de requérir immédiatement une décision formelle, avec indication des voies de recours.
Nous vous informons que si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, notre Service est susceptible de faire usage à votre encontre des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de votre renvoi conformément aux articles 76 et suivants de la LEtr.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Division Etrangers
Secteur Mesures
Annexe: une carte de sortie à remettre au poste frontière que vous franchirez lors de votre départ de Suisse."
A.X.________ a reçu notification de cette lettre à la prison de la Croisée le 24 mars 2010.
I. Par lettre du 28 avril 2010, A.X.________ a fait savoir au SPOP qu'il souhaitait rester en Suisse pour sortir de sa toxicomanie, avec l'aide du Centre 4.******** qui le suit, de son amie et d'un ami, C.Z.________, déterminé à l'aider. Sous méthadone, il disait vouloir reprendre une vie saine après avoir rompu les contacts avec le milieu de la toxicomanie. Il expliquait n'avoir plus de famille en France et n'y connaître personne. Il voit sa vie, à 5.******** auprès de son amie, B.Y.________, avec qui il aimerait fonder une famille. A.X.________ fait encore valoir qu'il prend des cours pour apprendre à lire et à écrire. Son travail en prison – il s'occupe de l'espace vert – l'encourage à entrevoir un avenir professionnel et lui redonne confiance dans ses capacités. Etait jointe à cette lettre l'attestation de C.Z.________ du 25 avril 2010, aux termes de laquelle celui-ci se disait disposé à aider, respectivement héberger A.X.________ et le nourrir gratuitement durant deux ou trois mois à sa sortie de prison, pour autant qu'il n'y ait aucune consommation de produits stupéfiants. Il indiquait également que le rêve de son protégé était d'apprendre un métier mais, bien que manuellement d'une habileté supérieure à la moyenne, il manquait d'encadrement.
J. Le 19 mai 2010, le SPOP a rendu la décision suivante, notifiée à l'intéressé en prison le 26 mai 2010:
"Après examen du dossier,
vu la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681),
vu l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201),
vu la législation et les directives fédérales complémentaires,
LE SERVICE DE LA POPULATION
DECIDE
LE RENVOI DE SUISSE
DE
A.X.________,
né-le 28 mai 1976, France
Détenu au pénitencier de ******** à ********
Aux motifs suivants:
- que vous séjournez en Suisse sans autorisation;
- que vous avez été interpellé à plusieurs reprises par les Services de police et avez été condamné par les autorités judiciaires de notre pays;
- qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1 Annexe I ALCP, vous ne pouvez pas vous prévaloir d’un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour;
- qu’en conséquence, vous devez quitter notre pays en application de l’article 64, alinéa 1 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr);
- que partant, un délai de départ immédiat, dès votre sortie de prison, vous est imparti pour quitter la Suisse.
Décision prise en application des articles 64, alinéa 1 et 2 LEtr et 5, alinéa 1 Annexe I ALCP.
Enfin, notre Service vous rend attentif sur le fait que si vous ne deviez pas vous conformer à notre décision, il serait alors envisagé de faire usage à votre encontre des mesures de contraintes impliquant, le cas échéant, une détention administrative en vue de refoulement, ceci conformément aux articles 76 et suivants de la LEtr.
Remarque: L’Office fédéral des migrations à Berne prolongera éventuellement l’interdiction d’entrée en Suisse à votre endroit, compte tenu des infractions commises. Vous avez la possibilité de lui faire part de vos objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire.
Recours:
La présente décision peut faire l’objet d’un recours, le cas échéant accompagné de la procuration du mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), avenue Eugène-Rambert 15, 1.********, dans les trente jours suivant la communication dès la décision attaquée qui doit être jointe à l’envoi. L’acte doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs de recours, ainsi que notre référence cantonale VD 696612. Le recours n’a pas d’effet suspensif en application de l’article 64, alinéa 2 LEtr."
K. Par acte du 21 juin 2010 de son avocat d'office désigné le 11 juin 2009, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour.
Le 28 juin 2010, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée, rappelant que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 29 juillet 2010, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est encore brièvement déterminé.
L. Le 16 août 2010, le SPOP est intervenu par téléphone, en raison de la libération du recourant prévue ce matin-là, pour s'enquérir de l'effet suspensif, non évoqué dans l'accusé de réception du recours. Le juge instructeur, dans une lettre du même jour communiquée aux parties par voie électronique, a constaté au vu du dossier que le recourant n'avait pas sollicité la restitution de l'effet suspensif dont l'art. 64 al. 2 LEtr privait le recours ainsi que l'indiquait la décision attaquée. Le même jour encore, le conseil du recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été soumise au SPOP pour déterminations par retour de courrier. Dans sa réponse, le SPOP a transmis au tribunal un rapport de refoulement de la police cantonale indiquant que le recourant a été transféré de son lieu de détention le 16 août 2010 et embarqué le même jour sur le bateau pour 6.******** à 14 h.
Le renvoi ayant été exécuté, le juge instructeur a informé les parties que la requête de levée l'effet suspensif était sans objet.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a fait l'objet, lors d'un précédent séjour en prison, d'une première décision de renvoi du 6 juin 2008 fondé sur l'art. 64 LEtr. Une demande d'autorisation de séjour a été refusée, avec "délai de départ immédiat", par décision du 10 novembre 2008 notifiée par voie édictale, puis le recourant a fait l'objet, de la part de l'autorité fédérale, d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été communiquée le 8 juillet 2009. Lors d'un nouveau séjour en prison, il a reçu la lettre du SPOP du 23 mars 2010, qui l'informait de son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle). Informé de la possibilité de requérir immédiatement une décision formelle, le recourant ne s'est pas manifesté. Ce n'est que le 28 avril 2010, c'est-à-dire après plus d'un mois, que le recourant a écrit au SPOP en demandant, en substance, à rester en Suisse. C'est alors que le SPOP a rendu, le 19 mai 2010, la décision attaquée dont le texte indique qu'elle est prise notamment en application de l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr. Force est toutefois de remarquer qu'au lieu d'indiquer le délai de recours de trois jours de l'art. 64 al. 2 LEtr, le SPOP y a fait figurer l'indication d'un délai de 30 jours. On peut donc se demander si la décision du 19 mai 2010 ne doit pas être traitée comme une décision rendue en application de l'art. 66 LEtr concernant le renvoi ordinaire.
2. L'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante :
Art. 64 Renvoi sans décision formelle
1 Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
2 Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
3 Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
a) Selon la doctrine, le renvoi sans décision formelle est une mesure d'éloignement qui se caractérise par le fait qu'elle présuppose une urgence particulière si bien qu'il peut, sitôt les faits constatés et sans la procédure administrative usuelle, être notifié même oralement (Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, éd. 2009, N. 1 ad art. 64 LEtr). Cependant, le texte légal ne subordonne pas le renvoi sans décision formelle à la présence d'une situation d'urgence. Le SPOP pouvait donc bien, quand bien même le recourant était à l'époque aisément atteignable puisqu'il était détenu pour un certain temps, procéder en application de l'art. 64 LEtr.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse après l'échéance du délai de trois mois pendant lequel il n'était pas tenu d'obtenir une autorisation de séjour ni de déclarer son arrivée (art. 10 al. 1 et 12 al. 1 LEtr) remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr et peut être renvoyé informellement (PE.2009.0346 du 12 octobre 2009; PE.2008.0313 du 17 novembre 2008). Le tribunal a même déjà admis d'appliquer la procédure de renvoi informel de l'art. 64 LEtr dans un cas où un étranger avait certes été titulaire d'une autorisation, mais où celle-ci était éteinte depuis sept ans (PE.2009.0437 du 18 septembre 2009).
Le renvoi sans décision formelle peut en principe être notifié oralement mais pour des motifs tenant au droit d'être entendu et dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'intéressé doit être informé de la possibilité de recours qu'offre l'art. 64 al. 2 LEtr (Spescha, loc. cit.), ce qui implique en pratique l'établissement d'un document écrit. Dans son Message à l'appui de la nouvelle loi sur les étrangers, le Conseil fédéral indiquait que le renvoi informel pouvait être prononcé oralement mais qu'il était prévu de créer un formulaire et un aide-mémoire à cette fin (FF 2002 p. 3566). Apparemment toutefois, une telle formule n'a été établie que pour le refus d'entrer et le renvoi à l'aéroport au sens de l'art. 65 LEtr dont la teneur initiale prévoyait une procédure de renvoi informel analogue à celle de l'art. 64 LEtr (l'art. 65 LEtr a été modifié en 2008 mais la formule figure toujours en annexe de la circulaire de l'Office fédéral des migrations du 21 novembre 2007: http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich/entfernungs-_und_fernhaltemassnahmen.html; selon le texte de cette formule, le recourant doit obligatoirement indiquer s'il demande une décision formelle ou attester qu'il y renonce).
Comme le tribunal en a déjà jugé, le renvoi sans décision formelle au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr est un acte qui n'est pas susceptible de recours, si bien qu'un recours à son encontre est irrecevable (PE.2009.0437 du 18 septembre 2009, considérant 3). Ainsi, en l'absence d'une "demande immédiate" de décision, et pour autant que l'intéressé ait été dûment informé de la possibilité de présenter une telle demande, le renvoi sans décision formelle est immédiatement exécutoire.
b) En l'espèce, le SPOP avait reproduit la teneur de l'art. 64 LEtr dans sa lettre du 23 mars 2010, ce qui paraît satisfaire aux exigences du droit d'être entendu rappelées par la doctrine citée ci-dessus. Il est vrai toutefois qu'il est arrivé au tribunal de considérer ce procédé comme insuffisant parce que la possibilité de déposer une "demande immédiate" de décision serait "noyée dans la reproduction in extenso de l'art. 64 LEtr" (PE.2009.0437 du 18 septembre 2009). Peu emporte car en l'espèce de toute manière, la lettre du SPOP du 23 mars 2010 rappelait une seconde fois dans son texte que l'intéressé peut requérir immédiatement une décision formelle avec indication des voies de recours.
Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi le SPOP ne s'en est pas tenu au renvoi informel prononcé en application de l'art. 64 al. 1 LEtr le 23 mars 2010 et notifié le lendemain: en effet, un tel renvoi n'est pas susceptible de recours (PE.2009.0437 déjà cité). Sans doute l'art. 64 al. 2 LEtr permet-il à l'étranger ainsi renvoyé de formuler une "demande immédiate" de décision sujette à recours. Cependant, le recourant n'a pas exercé ce droit à temps puisqu'il n'est intervenu que dans une lettre du 28 avril 2010, soit plus d'un mois plus tard. En effet, on ne saurait considérer que celui qui, faisant l'objet d'un renvoi informel, laisse s'écouler plus d'un mois avant de se manifester auprès de l'autorité, serait intervenu en temps utile par une "demande immédiate" obligeant l'autorité à notifier une décision formelle sujette à recours. Il en résultait que le recourant avait fait l'objet d'un renvoi informel qui n'était pas susceptible de recours et qu'un éventuel recours devait être déclaré irrecevable.
Le SPOP a néanmoins notifié une décision du 19 mai 2010 censé rendue en application de l'art. 64 al. 2 LEtr. Le recourant l'a contestée par un recours déposé le 21 juin 2010, soit dans le délai de recours de 30 jours indiqué dans cette décision et auquel il faut probablement admettre qu'il pouvait de bonne foi se fier. À supposer que ce recours permette au recourant de contester le principe de son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 LEtr, il devrait être néanmoins rejeté. En effet, le recourant ne prétend pas qu'il remplirait les conditions d'entrée en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation si bien que, en Suisse depuis plusieurs années, il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 LEtr sont remplies.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou qu'il ne pourrait pas être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. On voit d'ailleurs mal comment les conditions d'application de cette disposition pourraient être remplies s'agissant d'un ressortissant français que sa santé n'empêche pas de se déplacer et qui peut sans difficulté ni risque franchir la frontière proche.
3. L'art. 66 LEtr a la teneur suivante :
Art. 66 Renvoi après un séjour autorisé
1 Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.
2 Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable.2
3 Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Cette disposition instaure une procédure de renvoi, impliquant une décision formelle et en principe l'octroi d'un délai de départ raisonnable, pour le cas des étrangers dont l'autorisation est "refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée". Selon le Message du Conseil fédéral, cette disposition, initialement intitulée "renvoi ordinaire" (par opposition aux "renvoi informel" et au "renvoi à l'aéroport" des deux articles précédents), vise le cas des étrangers qui ont possédé une autorisation ou qui en ont demandé une de manière formelle (FF 2002 p. 3567). Le nouveau titre de l'art. 66 LEtr ("renvoi après un séjour autorisé", "Wegweisung nach bewilligtem Aufenthalt") adopté en 2008 semble présupposer de manière plus restrictive qu'une autorisation doit avoir été délivrée pour que l'autorité doive se conformer à la procédure formelle de renvoi. L'art. 66 al. 1 LEtr conserve néanmoins la mention de l'étranger dont "l'autorisation est refusée" (le nouveau titre de l'art. 66 LEtr n'a pas fait l'objet d'explications dans le Message du Conseil fédéral: FF 2007 p. 7460 et n'a suscité aucun débat: BOCE 2008 p. 104 et BOCN 2008 p. 629: cette modification du 13 juin 2008 est entrée en vigueur le 12 décembre 2008: RO 2008 p. 5629 et 5406). Quoi qu'il en soit, l'art. 66 LEtr dans sa teneur actuelle continue de viser deux situations différentes, à savoir celle de l'étranger dont le renvoi est ordonné "après un séjour autorisé", et celle de l'étranger "dont l'autorisation est refusée" simultanément à son renvoi. En bref, l'étranger ne peut prétendre à l'application de la procédure formelle de renvoi de l'art. 66 LEtr que s'il est déjà au bénéfice d'un séjour autorisé, ou si une demande formelle d'autorisation est refusée simultanément au renvoi. Dans les autres cas, la procédure de renvoi informel de l'art. 64 LEtr est applicable.
En l'espèce, le recourant n'a jamais été titulaire d'une quelconque autorisation et un renvoi sans décision formelle lui avait été signifié le 24 mars 2010. Il est vrai que dans sa lettre du 28 avril 2010, il demandait à pouvoir rester en Suisse mais il est douteux qu'il suffise à celui qui fait l'objet d'un renvoi de formuler une telle demande pour obliger l'autorité à examiner derechef la question de l'octroi d'une autorisation et à rendre, en cas de refus, une décision formelle de renvoi en application de l'art. 66 LEtr. En l'espèce toutefois, la décision attaquée, du 19 mai 2010, se réfère expressément à l'art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, ce qui semble montrer que l'autorité intimée est entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour. Par économie de procédure, le tribunal statuera également à ce sujet car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
4. Le recourant est de nationalité française. S'agissant d'un ressortissant communautaire, la LEtr ne s'applique que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le recourant se réfère en substance à l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). En vertu de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie au regard des art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée depuis le 1er janvier 2008 par l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), spécialement par l’art. 31 OASA (PE.2008.0272 du 26 février 2009; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont également pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2009.0101 du 30 décembre 2009 et les réf. citées).
Le recourant met en avant son enfance difficile et son adolescence qui l'a été tout autant. Actuellement en cure de méthadone, il espère sortir de sa toxicomanie et tirer un trait sur son passé. Il compte sur l'aide de son amie pour s'en sortir. Il est inconcevable pour lui de retourner vivre en France après ce qu'il y a vécu.
En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis apparemment fin août/début septembre 2002. Comme il n'a jamais annoncé son arrivée dans notre pays, une date précise ne peut être établie. Vivant en marge de la société, il ne s'est jamais annoncé aux autorités, même lorsque l'autorité intimée le lui a demandé en vue d'examiner son statut. Le recourant n'a pas de domicile fixe, vivant chez des tiers. D'après les pièces du dossier, il vivrait de petits boulots, de l'aide de son frère qui lui envoie de l'argent depuis Paris et de celle de son amie, sans que l'on en sache davantage. Toxicomane au long cours, il a été interpellé par la police plusieurs dizaines de fois depuis août/septembre 2002 en possession de drogues diverses. Il a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour d'autres infractions dont la plupart sont à mettre en relation avec sa toxicomanie. Le recourant met sur le compte de sa toxicomanie les délits reprochés. Or, il n'y a pas lieu de minimiser leur gravité ainsi qu'il le suggère. Par ailleurs, le recourant espère pouvoir sortir de la toxicomanie. Force est cependant de constater qu'il n'avait pas terminé sa précédente incarcération qu'il était réinterpellé par la police en train de consommer de l'héroïne. Quant à l'amie sur l'aide de laquelle il compte plus que tout, on rappellera qu'elle avait déposé contre lui une plainte dans des circonstances peu claires à sa sortie de prison en été 2008. De la plainte déposée à l'époque il ressortait que tant le recourant que cette amie fréquentaient un milieu marginal. Il est douteux que le recourant puisse aussi facilement qu'il le prétend couper les ponts avec ses anciennes connaissances et tirer un trait sur le passé grâce à son amie. Le recourant a fait appel à l'un de ses amis, qui a attesté par écrit de sa volonté d'héberger et de nourrir le recourant durant quelques mois à sa sortie de prison. Or si une telle aide n'est pas négligeable, il ne s'agit pas de l'assurance que le recourant ne retombe pas dans la marginalité. Enfin, le juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle, estimant que le recourant ne disposait pas des outils qui lui permettraient d'échapper à la marginalité et à la clandestinité qui ponctuent son parcours depuis plus de dix ans. En définitive, le recourant n'est absolument pas intégré en Suisse. Il ne l'était sans doute pas davantage en France. Il ressort en effet des auditions du recourant qu'il vivait déjà dans son pays de petits boulots et se logeait chez des tiers. Il a tenté de rejoindre la Suisse pour tirer un trait sur son passé, nouveau départ qui n'a pas porté ses fruits. Il est incontestable que cette situation est digne de compassion mais elle ne saurait constituer un cas de rigueur et empêcher que le recourant ne soit renvoyé dans son pays d'origine où vit l'un de ses frères qui pourvoit déjà en partie à son entretien. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas transmis le dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle délivre une autorisation de séjour pour motifs importants.
5. Le recourant soutient ensuite qu'il cherchera un emploi dès sa sortie de prison et qu'une autorisation de séjour dans ce but aurait dû lui être délivrée. Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Or, comme relevé précédemment, le recourant est en Suisse depuis la fin de l'été 2002. Il n'a exercé selon ses propres déclarations que des petits boulots depuis cette époque de sorte que l'on peut sérieusement douter qu'il ait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi. Quoiqu'il en soit depuis cette époque relativement lointaine, le "délai raisonnable" (en principe de six mois) pour chercher un emploi est largement échu. Une autorisation de séjour pour recherche d'emploi n'est pas envisageable non plus.
6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée à considéré, dans sa réponse au recours du 28 juin 2010, que le recourant ne remplit ni les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative, ni les conditions d'octroi d'une autorisation sans activité au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En tant qu'elle refuse de délivrer une autorisation au recourant, la décision attaquée est confirmée. La fixation d'un nouveau délai de départ est inutile, le renvoi ayant été exécuté. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 mai 2010 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ld/Lausanne, le 3 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.