TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X._________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 31 juillet 2006 au bénéfice d'un visa. Elle a épousé le 6 septembre 2006 Y._________, ressortissant suisse né le *********. Elle a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.

B.                               Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X._________ à vivre séparés, attribué la jouissance de l'appartement conjugal à Y._________, ordonné à X._________ de quitter cet appartement d'ici le 31 mars 2009 et astreint Y._________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs. Ces mesures protectrices ont été renouvelées le 7 avril 2010 pour une durée indéterminée.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police de la ville de Lausanne a entendu les époux X._________. On extrait des procès-verbaux établis les passages suivants:

- audition du 16 novembre 2009 de X._________ :

"[...]

D.3 Quelle est, brièvement, votre situation personnelle et financière?

R J’ai suivi ma scolarité à Recife et j’ai poursuivi mes études jusqu’à 40 ans. Là, j’ai obtenu un master en alphabétisation. Ensuite, j’ai travaillé dans l’alphabétisation à Recife. En 2000, je suis venue en Suisse pour m’occuper d’une nièce. Depuis le 08.08.08, je suis employée aux nettoyages à l‘Ecole Nouvelle, à 90 %. Je vis seule dans un appartement d’une pièce au loyer de 710 fr. par mois. J’héberge en ce moment mon neveu, car il cherche du travail. Je touche un salaire mensuel moyen de 2000 fr.

D.4 Quelle est votre situation matrimoniale?

R Le *********, à 1**********, j’ai épousé M. Y._________. Mais nous vivions ensemble depuis 2000. Le 22 mars 2009, je suis partie de la maison.

D.5 Quand et comment avez-vous connu votre conjoint?

R Un mois après mon arrivée à Lausanne, je l’ai rencontré dans Ie restaurant Z._________, à 2*********, où il était patron. J’y étais allée avec ma soeur et une amie. Il s’est intéressé à moi et a fait demander, en portugais, d’où je venais et d’autres renseignements. Ensuite, nous nous sommes revus. C’est lui qui m’a demandé en mariage. A l’époque, j’étais touriste en Suisse.

D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R Je ne sais pas pourquoi. Deux semaines après notre mariage, il a demandé la séparation.

D.7 Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R Non.

D.8 Avez-vous des enfants?

R Pas avec lui. Par contre, j'ai six enfants de quatre pères différents. Mes enfants ont de 19 à 30 ans et ils vivent au Brésil, sauf la plus jeune qui habite avec moi. Elle s’appelle A.__________, née le *********.

D.9 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?

R Oui. Nous nous sommes tapés tous les deux. Je me suis défendue. Nous n’avons pas fait appel à la police, sauf une fois.

[...]"

- audition du 24 novembre 2009 de Y._________:

"[...]

D.4 Quelle est votre situation matrimoniale?

R J’ai été marié une première fois de 1995 à 2004, mais je vivais séparé de ma femme depuis 1999. Le **********, à 1**********, j’ai épousé X.__________. Nous vivons séparés depuis le 21 mars 2009.

D.5 Quand et comment avez-vous connu votre conjoint?

R Je l’ai connue en 2000, au Z._________, restaurant que j’exploitais. Elle était venue comme cliente accompagnée d’amis et de famille. Comme c’était une jolie fille, je l’ai revue par la suite. Dès la mi-2000, nous avons vécu ensemble. A cette époque, elle n’avait aucune autorisation de séjour en Suisse. Je précise qu’elle faisait des trajets entre le Brésil et la Suisse. Finalement, nous avons décidé de nous marier, mais il a fallu attendre que mon ex-femme accepte le divorce.

D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R Parce qu’elle est malheureuse, selon ce qu’elle raconte. Elle dit qu'elle est une belle femme et que tout le monde l’admire. Donc elle ne comprend pas pourquoi elle resterait avec moi. Déjà au bout d’un mois et demi de mariage, ça n’allait plus. En plus, elle boit de l’alcool, soit du vin et de la bière. Je m’étais renseigné au SPOP pour savoir comment faire pour annuler le mariage. On m’a répondu qu’il fallait d’abord divorcer.

D.7 Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R Pour le moment, il n’y a qu’une séparation en cours.

D.8 Avez-vous des enfants?

R Non, pas avec elle.

D.9 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ?

R  Nous sommes actuellement en enquête chez le Juge [d'instruction] pour des violences. En fait, je suis la seule victime, mais elle m’accuse aussi de l’avoir frappée.’

[...]".

Le 20 janvier 2010, le SPOP a informé X._________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'elle était séparée de son époux et que la vie commune avait duré moins de trois ans; il l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.

X._________ s'est déterminée le 8 avril 2010. Elle a exposé qu'elle s'était mariée après plus de six ans de vie commune et que la période qui avait précédé la séparation avait été particulièrement difficile pour elle, étant alors confrontée à un époux qui la dénigrait et la harcelait. Elle a produit à cet égard une copie d'un certificat médical établi le 24 mars 2010 par le Centre Médical de Vidy attestant que l'intéressée a été examinée en urgence pour "insomnie, tristesse, anxiété, problème dû à son mari qui dépose plainte contre elle". X._________ a invoqué également sa bonne intégration sociale et son investissement professionnel.

Par décision du 25 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que l'intéressée vivait séparée de son mari depuis le 22 mars 2009, que la vie conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays et qu'elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

C.                               Le 22 juin 2010 (date du cachet postal), X._________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement:

II. Le recours contre la décision du Service de la population du 25 mai 2010, prononçant la révocation de mon autorisation de séjour est admis.

III. Mon autorisation de séjour est renouvelée en application de l'art. 50 al. 1 let. b. LEtr, de l'art. 31 OASA et de la directive fédérale chiffre 6.1.8, ainsi que de l'art. 50 al. 2 LEtr.

Subsidiairement:

IV. Une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr m'est délivrée au vu de la situation d'une extrême gravité dans laquelle je serais placée en cas de renvoi dans mon pays d'origine.

Très subsidiairement:

V. Prononcer que mon renvoi dans mon pays d'origine n'est pas licite et n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr."

Dans sa réponse du 20 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 20 août 2010.

Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 24 août 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X._________ ne font plus ménage commun depuis le 22 mars 2009 et n'envisagent pas de reprendre la vie commune. Ainsi, la recourante ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

b) En l'espèce, les époux X._________ se sont mariés le *********. L'union conjugale qu'ils forment dure dès lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (voir entre autres, arrêts PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue; elle se termine dès lors au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Ainsi comprise, l'union conjugale des époux X._________ a pris fin avec leur séparation en mars 2009; elle a ainsi duré moins de trois ans. Le fait qu'ils auraient vécu en concubinage pendant six ans avant de se marier importe peu à cet égard (arrêt PE.2009.0654 du 16 juillet 2010).

La condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) Il reste à examiner si la recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

La recourante allègue à cet égard avoir été victime de violences physiques et psychiques répétées. Elle précise que les violences subies auraient été extrêmes au point que, lors d'une dispute au mois de mars 2008, son mari lui aurait tiré les cheveux et cassé un doigt. Elle aurait déposé plainte à la suite de cet incident. La recourante n'a toutefois pas produit une copie de cette plainte, ni de l'éventuel jugement pénal qui s'en est suivi. Elle a certes remis au SPOP un certificat médical établi le 24 mars 2010 par le Centre Médical de Vidy. Ce document n'est toutefois pas particulièrement probant. Il ne fait en effet pas mention de violences physiques ou psychiques, mais relève simplement que la recourante a été examinée en urgence pour "insomnie, tristesse, anxiété, problème dû à son mari qui dépose plainte contre elle". La recourante allègue également que son mari l'aurait persécutée en déposant plainte pénale contre elle pour calomnie. Le fait de déposer une plainte pénale, même si celle-ci a abouti à un non-lieu (pièce 3 recours), ne saurait toutefois être assimilée à de la violence conjugale ou à tout le moins ne revêt pas en l'occurrence un degré de gravité justifiant la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La recourante n'a produit pour le surplus aucun autre document permettant d'établir la réalité des violences conjugales prétendument subies.

La recourante soutient en outre que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. On relève à cet égard que l'intéressée, arrivée en Suisse en juillet 2006 à l'âge de 49 ans, a vécu la quasi-totalité de son existence au Brésil. Elle a donc dû conserver dans son pays d'origine des attaches culturelles, sociales et familiales. Cinq de ses six enfants y vivent du reste (procès-verbal d'audition, D.8). Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante parle le français, a un emploi et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, elle devrait pouvoir retrouver du travail dans son pays d'origine malgré son âge. Elle est en effet titulaire d'un master en alphabétisation et a travaillé plusieurs années dans ce domaine au Brésil (procès-verbal d'audition, D.3). La réintégration sociale et professionnelle de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît au regard de ces éléments pas fortement compromise.

La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.                                La recourante invoque à titre subsidiaire l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle soutient qu'elle serait placée dans une situation d'extrême gravité en cas de renvoi dans son pays d'origine (conclusion IV de son recours).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2009.0500 du 25 février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (voir supra consid. 4c) permettent d'exclure que la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité.

5.                                La recourante soutient encore que son renvoi dans son pays ne serait pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (conclusion V de son recours).

a) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'exécution du renvoi de la recourante serait illicite: la recourante n'invoque aucune convention internationale qui interdirait son renvoi dans son pays d'origine. On ne voit pas non plus en quoi l'exécution du renvoi de la recourante ne pourrait pas raisonnablement être exigée. Le Brésil ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La recourante n'invoque pour le surplus pas de problème de santé.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.