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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. BX.________, ressortissante brésilienne née en 1970, est entrée en Suisse en 2005. Elle aurait ensuite séjourné quelque temps en France avant de revenir en Suisse. Au mois de septembre 2009, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 10 juillet 2009 avec Y.________, ressortissant suisse.
B. AX.________, ressortissante brésilienne née le ******** et fille de BX.________, est entrée en Suisse le 20 décembre 2006. Elle y a vécu depuis lors sans autorisation de séjour. Le 20 août 2009, Y.________ a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) qu’à la suite de son mariage le 10 juillet 2009 avec BX.________ (BX.________ Y.________ depuis son mariage), le couple accueillait et prenait en charge les trois filles d’BX.________ Y.________, à savoir AX.________, née d’une première union, CX.________, née le ********, et DX.________, née le ********, issues d’une seconde union. Par courrier du 4 septembre 2009 au SPOP, Y.________ et son épouse ont expliqué que les trois filles avaient quitté le Brésil pour rejoindre leur mère qui en avait la charge, que CX.________ et DX.________ avaient été scolarisées en France en 2005 et étaient scolarisées en Suisse depuis le 15 janvier 2006 et que AX.________ était arrivée à la fin du mois de décembre 2006 en Suisse. Par courrier du 7 octobre 2009, Y.________ et BX.________ Y.________ ont expliqué au SPOP que les trois filles, dont AX.________, étaient à leur charge. Ils demandaient que soit appliqué le regroupement familial élargi, en se prévalant de l’art. 43 al. 2 (recte: 42 al. 2) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par courrier du 22 décembre 2009, BX.________ Y.________ a expliqué au SPOP qu’elle avait voulu annoncer l’arrivée de sa fille aînée avant son mariage mais qu’une personne se faisant passer pour un avocat, à qui elle avait fait confiance et qui lui avait promis le regroupement familial pour toute la famille, lui avait conseillé de ne pas mentionner sa fille aînée. Le 22 décembre 2009, Y.________ a rempli une attestation de prise en charge financière des trois filles de son épouse.
C. Le 5 février 2010, une autorisation de séjour pour regroupement familial a été délivrée par le SPOP à CX.________ et à DX.________.
D. Le 11 janvier 2010, le SPOP a invité AX.________ à remplir un rapport d’arrivée auprès de sa commune de domicile. Le 18 janvier 2010, cette dernière a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 1********. Le 1er mars 2010, le SPOP a informé AX.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. La mère et le beau-père de celle-ci se sont déterminés le 25 mars 2010, faisant valoir qu’ils avaient reçu une autorisation de séjour pour les filles CX.________ et DX.________, qu’ils auraient pu annoncer AX.________ avant ses dix-huit ans s’ils n’avaient pas reçu les mauvais conseils de ce prétendu avocat, que AX.________ n’avait jamais été séparée du noyau familial formé par sa mère et ses deux jeunes sœurs, qu’elle avait toujours été à la charge de sa mère, qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’aller à l’école en Suisse comme ses sœurs et n’avait pu s’inscrire à aucun apprentissage faute d’autorisation de séjour, mais qu’elle avait fait l’effort d’apprendre le français avec ses sœurs et avait secondé sa mère à la maison en attendant une possibilité de formation. Ils demandaient qu’une autorisation de séjour soit délivrée à AX.________ ou qu’elle puisse bénéficier d’un permis humanitaire pour cas personnel d’extrême gravité, dès lors qu’elle n’avait pas de famille au Brésil qui pourrait la prendre en charge, que son noyau familial était à 1********, que son beau-père la prenait en charge financièrement et l’appuyait pour une formation professionnelle. Le même jour, AX.________ a fait savoir au SPOP qu’elle était d’accord avec les propos tenus par sa mère et son beau-père; elle priait le SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour qu’elle évite d’être séparée de sa famille et puisse poursuivre une formation professionnelle.
E. Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par AX.________ et a imparti à l’intéressée un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
F. Le 22 juin 2010, AX.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision précitée. Elle en demande l’annulation et sollicite la délivrance d’un permis humanitaire pour cas personnel d’extrême gravité. Elle fait valoir en substance qu’une demande de regroupement familial a été déposée le 4 septembre 2009 à la suite du mariage de sa mère et de son beau-père le 10 juillet 2009, que son beau-père a signé une déclaration de prise en charge financière, que le contrôle des habitants n’a pris ses documents que le 18 janvier 2010 alors qu’elle avait déjà été annoncée dans la demande de regroupement familial du 4 septembre 2009, qu’elle a payé la taxe de séjour en vue de l’obtention du permis B et conclu une assurance maladie comme cela lui avait été demandé, que sa mère et ses deux sœurs sont au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial alors que ce même droit lui est refusé, que sa mère et ses deux sœurs peuvent se voir reprocher le même «séjour illégal» que celui dont il est fait mention dans le courrier du 1er mars 2010 du SPOP, qu’elle n’a pas travaillé illégalement, qu’elle n’a jamais quitté le noyau familial et qu’elle a sollicité l’octroi d’un permis humanitaire. A l’appui de son recours, elle a produit un courrier de sa mère du 18 juin 2010 confirmant son soutien à sa fille, indiquant que AX.________ n’a pas d’attaches familiales au Brésil et qu’il serait «inimaginable» de voir le noyau familial se briser alors que ses sœurs ont le droit de rester en Suisse. Etait encore joint un courrier du 18 juin 2010 du beau-père de la recourante, apportant son soutien à cette dernière et confirmant que AX.________ est toujours à charge, qu’elle n’a pas encore quitté le foyer familial et désire continuer une formation tout en demeurant auprès de sa mère et de ses deux sœurs.
Dans sa réponse du 29 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Chaque partie a maintenu ses conclusions lors du second échange d’écritures. La recourante a encore produit un certificat confirmant qu’elle avait suivi un cours intensif de français de 20 périodes par semaine du 14 juin au 20 août 2010 et satisfaisait aux exigences prescrites pour l’obtention du certificat de cours «Ecrit II».
Par courrier du 31 août 2010, le juge instructeur a requis production des dossiers de la mère et des deux demi-sœurs de la recourante par le SPOP, qui les a produits le 3 septembre 2010.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b). Le moment déterminant relatif à l’âge du requérant est celui du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATF 130 II 137; CDAP, arrêts PE.2008.0417 du 12 février 2009; PE.2008.0026 du 1er juillet 2008).
b) En l’occurrence, la recourante avait atteint la majorité lorsqu’elle a sollicité une autorisation de séjour; elle était au demeurant déjà majeure à son arrivée en Suisse en décembre 2006. Elle ne remplit ainsi pas la condition relative à l’âge figurant à l’art. 42 al. 1 LEtr. Sa situation a donc été à juste titre distinguée de celle de ses deux demi-sœurs, lesquelles, mineures, ont pu demander et obtenir le regroupement familial, et de celle de sa mère, mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. On relèvera au surplus que l'art. 42 al. 2 let. a LEtr ne trouve pas application en l'espèce dès lors que la recourante, de nationalité brésilienne, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
2. La recourante se prévaut également de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr est précisé par l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.»
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s'apparente à l'art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogé au 1er janvier 2008 (cf. ATF 2C_811/2009 du 15 février 2009; 130 II 281 consid. 2.2), selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions découlant des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF C-288/2006 du 1er juin 2007 consid. 5.2).
b) En l’espèce, la recourante, aujourd’hui âgée de 21 ans, est arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans. La durée de son séjour en Suisse est ainsi relativement courte. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été séparée de ses deux sœurs et de sa mère. Or cette affirmation est contredite par les dossiers des prénommées: il en ressort que la mère de la recourante séjournait en Suisse sans autorisation depuis 2005 pour travailler avec sa sœur dans un salon de coiffure. Six mois après son arrivée, elle avait rencontré son futur époux et avait alors fait venir ses deux jeunes filles, qui étaient âgées de 14 et 9 ans. CX.________, qui ne s’entendait au demeurant pas avec Y.________, était retournée au Brésil (cf. PE.2009.0087 du 20 mai 2009); quant à AX.________, elle était demeurée au Brésil jusqu’au mois de décembre 2006. La famille a donc connu des périodes de séparation. En outre, quand bien même elle indique avoir participé aux tâches ménagères et s’être occupée de ses deux demi-sœurs, la recourante ne peut se prévaloir de son intégration professionnelle, étant donné qu’elle admet ne pas avoir exercé d’activité lucrative du fait de son statut. Si l’on peut saluer le fait qu’elle ait suivi durant deux mois des cours de français et qu’elle semble avoir tissé un réseau de connaissances en Suisse, son intégration sociale n’apparaît pas exceptionnelle au point qu’il ne puisse être exigé d’elle qu’elle retourne vivre dans son pays. On soulignera à cet égard qu’elle a passé toute son enfance et son adolescence au Brésil. Elle a ainsi nécessairement conservé des attaches et des liens culturels dans son pays d’origine, qui devraient faciliter sa réintégration. En outre, les relations familiales pourront, le cas échéant, être entretenues par le biais de séjours touristiques ou de communications régulières par téléphone ou par internet. Enfin, rien n’indique qu’en cas de retour au Brésil, le soutien financier de la mère de la recourante et de l’époux de cette dernière ne pourrait pas se poursuivre.
c) Il résulte de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que la situation de la recourant constitue un cas d’extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.
3. Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), soit du droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille.
a) Cette disposition peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d’établissement - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64).
Il ressort toutefois de la jurisprudence que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 ; ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).
b) En l’espèce, la demande de regroupement familial a été déposée après la majorité de la recourante qui était âgée de 21 ans lorsque la décision entreprise a été rendue. Cette dernière est en bonne santé et elle ne prétend pas avoir besoin d’une attention ou de soins particuliers que seuls sa mère et son beau-père seraient en mesure de lui prodiguer ou qu’elle serait dans un état de dépendance vis-à-vis d’eux.
Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 mai 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.