TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 6 avril 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1986, est entrée en Suisse le 24 août 2006 en vue d'effectuer un séjour temporaire pour études auprès du 2.********. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 6 juillet 2007 dans canton du Jura, titre de séjour renouvelé par la suite. Ensuite, elle s'est inscrite pour l'année académique 2007-2008 auprès de 3.******** d'1.******** afin d'obtenir un diplôme Bachelor of Sciences dans la filière télécommunications.

Le 17 octobre 2007, A.________ a annoncé son arrivée à 1.********. A la suite de son changement de canton, il lui a été délivré une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 31 octobre 2008 dans le canton de Vaud, en raison de la fréquentation de la 3.********. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.

Le 24 février 2009, la 3.******** a signalé au Service de la population (SPOP) que A.________ avait été renvoyée de leur école le 13 février 2008 (recte: 2009 semble-t-il) pour cause de double échec.

B.                               Par décision du 15 juin 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Par acte du 19 août 2009, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPOP. A cette occasion, elle a fait valoir qu'elle partageait sa vie depuis près de deux ans et demi avec B.________, domicilié à 4.********, avec lequel elle avait prévu de se marier "fin de l'année prochaine". Elle a exposé qu'au vu de son renvoi, ils avaient décidé de se marier plus tôt que prévu et a sollicité la possibilité de rester en Suisse afin de finaliser sa demande de mariage et de préparer la cérémonie.

Enregistré sous la référence PE.2009.0456, la cause a été radiée du rôle par décision du 19 octobre 2009, le "recours" du 19 août 2009 étant considéré comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et transmis au SPOP comme objet de sa compétence.

C.                               L'Etat civil du Nord-vaudois a informé le SPOP que A.________ n'avait fourni aucune pièce au dossier depuis août 2009, selon une note relative à un entretien téléphonique du 10 décembre 2009.

Le 8 février 2010, le SPOP a fait part à l'intéressée de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse aux motifs qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi jusque-là et qu'aucune date de mariage n'avait été fixée.

Par lettre du 1er mars 2010, A.________ a écrit au SPOP ce qui suit:

"(…)

A l'analyse de mon dossier, vous me dites que je ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse vu que mon mariage avec Monsieur B.________, n'est pas concrétisé.

En revanche, je dispose de tous les papiers qu'il faut pour mon dossier de mariage sauf que j'attendais une réponse de votre part, pour savoir si j'avais le droit de me marier même sous l'échéance de mon permis de séjour.

Cependant, je vais transmettre mon dossier à l'Etat civil, et je vous envoie dès que possible un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage avec l'indication de la date fixée pour la célébration du mariage.

(…)"

Le 1er avril 2010, le SPOP s'est renseigné par téléphone auprès de l'Office d'Etat civil d'1.******** et a appris à cette occasion que le dossier de A.________ n'avait pas "bougé" à ce jour, aucun document n'ayant été transmis.

D.                               Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse dès lors qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait pu être établi, ni une quelconque date pour la célébration du mariage fixée. Cette décision relève par ailleurs que le but du séjour pour études de l'intéressée était atteint. Elle souligne enfin que A.________ conserve la possibilité de déposer une demande d'entrée en Suisse depuis l'étranger dès qu'elle sera en mesure de concrétiser rapidement son mariage.

Par acte du 24 juin 2010, A.________ a déposé devant la CDAP un recours dirigé contre la décision du SPOP lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, expliquant qu'elle attendait des documents du Maroc et que ces démarches prenaient un peu plus de temps que prévu. Elle a sollicité l'octroi d'un délai d'un mois au maximum pour clôturer la procédure préparatoire de mariage. Elle précisait avoir "reçu la décision du refus de mon mariage" avec B.________.

Par avis du 15 juillet 2010, la juge instructrice a informé les parties que renseignements pris par téléphone du greffe du jour même auprès de l'Office d'Etat civil, aucun document n'avait été transmis à cette autorité par la recourante. Contrairement à ce que celle-ci semblait indiquer, aucune décision formelle de refus de son mariage n'avait été rendue par l'Office d'Etat civil.

La Cour a statué par décision immédiate, selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l’occurrence, la recourante, d'origine marocaine, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et réf. cit.).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3).

b) En l'espèce, en dépit de multiples assurances en ce sens, la recourante n'a pas fourni à l'Office d'Etat civil les documents requis en vue de l'exécution de la procédure préparatoire. En l'état, il n'existe donc aucun indice concret tendant à démontrer que la recourante serait sur le point d'épouser son ami allégué B.________. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci n'est, selon le dossier, toujours pas d'actualité.

3.                                a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions suivantes (Directives ODM, op. cit.):

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

•     l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

     l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•     il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

•     il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

•     le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante a affirmé dans son recours du 19 août 2009 qu'elle partageait la vie de B.________ depuis près de deux ans et demi. Il faut constater toutefois que celle-ci ne prétend pas à la délivrance d'une autorisation de séjour pour concubin. Elle n'a du reste pas affirmé, ni démontré qu'elle ferait ménage commun avec celui-ci depuis une durée significative. Au contraire, selon les indications qu'elle avait données le 19 août 2009, son ami était domicilié à 4.******** à cette époque alors qu'elle-même résidait à 1.********.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée est confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 avril 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 août 2010/dlg

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.