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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par LA FRATERNITE, à l'att. de Mme B. Y.________, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1982, est entré en Suisse le 18 octobre 2001 pour entreprendre le Cours de mathématique spéciale (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 17 octobre 2002, lui a alors été délivrée. L'intéressé a réussi l'examen du CMS le 11 juillet 2002.
B. Le 26 septembre 2002, A. X.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour en vue de poursuivre ses études à l'EPFL en Systèmes de communication. A cet effet, son permis B a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2003 puis jusqu'au 31 octobre 2004. L'intéressé a ensuite échoué à ses examens et a refait sa deuxième année. Son titre de séjour a été à nouveau prolongé jusqu'au 31 octobre 2005 après précision, suivant lettre du Service de la population du 2 novembre 2004, que le renouvellement de l'autorisation de séjour, dont le caractère temporaire était souligné, ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que l'office pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas de nouvel échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire.
C. Le 31 octobre 2005, A. X.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour en vue de suivre la formation de bachelor en Sciences et technologies du vivant, toujours à l'EPFL. Le 19 octobre 2005, l'intéressé a réussi l'examen l'autorisant à se présenter au cycle bachelor de cette section. Son titre de séjour a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2006.
D. Lorsque A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son permis de séjour, le 30 octobre 2006, il a signalé qu'il passait l'année avec des crédits manquants. Son autorisation a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2007.
E. Le titre de séjour de l'intéressé a été à nouveau prolongé jusqu'au 31 octobre 2008 puis jusqu'au 31 octobre 2009. A. X.________ a été en outre autorisé à exercer une activité accessoire (maximum 15 heures par semaine) comme aide de bureau au CHUV.
F. Le 11 novembre 2009, A. X.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour temporaire pour études en vue d'obtenir un bachelor à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes (HES-SO) de Fribourg dans la filière Télécommunications après avoir définitivement échoué dans la formation en Sciences et technologies du vivant entreprise à l'EPFL et avoir été exmatriculé le 30 juillet 2009. A. X.________ s'est exprimé comme il suit au sujet des raisons du changement d'études :
"Le début de cette année était très dur pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels et familiaux. Cela m'a trop affecté moralement, et au mois de mars (2009), j'ai fait une dépression, je ne voulais plus continuer mes études, je ne savais plus quoi faire et tout allait de plus en plus mal, de plus mes parents ont trop mal pris mon échec et je ne pouvais pas rentrer en Tunisie sans diplôme, j'étais donc dans une impasse. A la fin de l'année scolaire, je n'étais même pas capable de me présenter à mes examens.
Heureusement, au début de l'été, un suivi psychologique m'a permis de me rétablir et de réfléchir correctement, mon psy m'a éclairci les idées et j'ai décidé de reprendre mes études, malheureusement, je ne pouvais pas continuer les deux années qui me restaient à faire à l'EPFL, c'est pour cela que je me suis inscrit à l'école d'ingénieur à Fribourg. Grâce au doyen Mr Z.________ qui m'a fait un plan de formation personnalisé, j'ai pu faire valider mes crédits déjà acquis à l'EPFL et donc pouvoir finir mes études et obtenir mon diplôme au bout de deux ans."
A. X.________ s'est encore exprimé de la façon suivante au sujet du diplôme visé et de ses intentions au terme des études :
"Au terme des deux années d'études, j'aurais un diplôme d'ingénieur en télécommunication, je pourrais donc rentrer en Tunisie avec ce diplôme et pouvoir commencer ma vie professionnelle là-bas."
L'attestation d'inscription à la HES-SO de Fribourg établie le 29 septembre 2009 indique comme date de début des cours le 14 septembre 2009 et comme durée 6 semestres à plein temps.
G. Le 18 mars 2010, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande de prolongation et a averti A. X.________ qu'il avait l'intention de la refuser, estimant que le changement d'orientation ne pouvait pas être autorisé car il n'était pas suffisamment motivé, qu'en outre, une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de 8 ans était autorisé. Enfin, la nécessité d'entreprendre la nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et la sortie du pays au terme des études n'était pas suffisamment garantie. Un délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses remarques et objections. Ce dernier a répondu, le 15 avril 2010. Revenant sur ses problèmes personnels, il a produit un certificat médical établi le 1er février 2010 par un médecin psychiatre à Sousse (Tunisie) libellé comme il suit :
"Mr A. X.________ âgé de 28 ans m'a consulté le 22 janvier 2009 pour un état dépressif majeur qui évoluait depuis quatre mois. Son état a été marqué par un vécu de stress et d'épuisement, une tristesse, un dégoût, une irritabilité, une anorexie, un amaigrissement, et des troubles de sommeil. Le principal facteur de stress était son échec scolaire.
Un traitement antidépresseur (deroxat) et anxiolytique (lexomil) lui ont été prescris.
Mr A. X.________ a été vu une deuxième fois dans mon cabinet le 23 juillet 2009. Son état n'a pas présenté un changement significatif. Un deuxième traitement antidépresseur (seroplex) lui a été prescris."
A. X.________ a exposé en outre qu'il avait découvert le domaine de la télécommunication au cours de ses études à l'EPFL, que cette branche l'intéressait énormément, qu'il avait décidé de reprendre ses études dans un état d'esprit positif et que, suite aux contacts pris avec la HES-SO de Fribourg, un plan de formation personnalisé lui avait été proposé de façon à tenir compte des crédits acquis à l'EPFL ce qui avait pour effet de réduire la formation à deux ans au lieu de trois. Il concluait qu'avec les études qu'il suivait désormais, il avait trouvé sa voie et que ses résultats étaient très bons. Après l'obtention de son diplôme, il rentrerait en Tunisie et concrétiserait un projet familial en attente. Une attestation du 31 mars 2010 du responsable du service académique de la HES-SO de Fribourg était également jointe aux déterminations de A. X.________. Elle indique ce qui suit :
"(…)
M. X.________ a été admis dans notre école après une expérience de l'EPFL et l'obtention du 1er propédeutique en Système de Communication. Il cumule le programme de 2ème année et un cours de 1ère année qui n'a pas pu être validé. Il suivra complètement les cours de 3ème l'an prochain et si tout se passe bien, il pourra obtenir son Bachelor of Science HES-SO en Télécommunications en septembre 2011.
M. X.________ nous donne entière satisfaction et ses notes sont bonnes, ce qui nous fait penser qu'il ne devrait pas connaître de difficultés si son engagement reste identique.
La présente attestation est établie à la demande de Monsieur A. X.________ afin de l'appuyer dans ses diverses démarches administratives."
H. A. X.________ a été autorisé par le Service de l'emploi, le 18 mars 2010 à travailler comme serveur dans une discothèque à 1******** (activité accessoire, maximum 15 heures par semaine).
I. Par décision du 11 mai 2010, notifiée le 27 mai 2010, le SPOP a refusé la prolongation demandée et a imparti à A. X.________ un délai de départ, considérant que le changement d'orientation en cours de formation n'était pas suffisamment motivé, que l'intéressé était en Suisse depuis 9 ans sans avoir obtenu de diplôme, que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que la sortie du pays au terme des études n'était plus suffisamment assurée au vu du long séjour déjà effectué en Suisse.
J. Par acte du 24 juin 2010, A. X.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Revenant longuement sur son cursus, le recourant indique que le CMS avait été une étape obligatoire afin d'acquérir les connaissances de base nécessaires à la poursuite des études à l'EPFL. Malgré la réussite des examens propédeutiques à la fin de l'année académique 2002 – 2003 dans le domaine des Systèmes de communication, le recourant n'était plus sûr du choix de sa voie d'études et a décidé de s'orienter plutôt vers les Sciences de la vie, influencé selon lui par son environnement familial. Après avoir redoublé la deuxième année dans cette branche, le recourant a été autorisé à se présenter au cycle bachelor des Sciences et technologies du vivant. Il a poursuivi sa troisième année sans réussir à cumuler tous les crédits nécessaires pour conclure tous les modules. S'en est suivi une douloureuse dépression qui s'est aggravée au fil du temps aboutissant à un échec aux examens, faute pour le recourant d'avoir pu se présenter aux cours auxquels il était inscrit. De retour en Tunisie, en janvier 2009, le recourant a consulté un médecin-psychiatre. Le traitement prodigué à cette occasion a permis à ce dernier de trouver une solution pour terminer les études commencées en Suisse. Ayant compris le domaine d'études qui l'intéressait vraiment, le recourant dit avoir fait les démarches nécessaires pour s'inscrire à la HES-SO de Fribourg afin de compléter la formation en télécommunications entreprise initialement à l'EPFL en deux ans au lieu de trois. Le recourant dit n'avoir aucun doute qu'il pourra obtenir le diplôme d'ingénieur en télécommunications convoité en septembre 2011, ce qui lui permettra de rentrer en Tunisie sans décevoir sa famille. Au sujet de ses moyens financiers, le recourant se prévaut de l'aide de son oncle, qui a subvenu à ses besoins dès son arrivée en Suisse, aide que complète le produit d'une activité accessoire autorisée. Sa famille en Tunisie disposerait en outre de moyens. Le recourant indique encore qu'il n'a pas l'intention de rester en Suisse à l'issue des études, dès lors qu'il retourne dans son pays pendant ses vacances, qu'il est soigné à Sousse, que ses projets d'avenir sont dans ce pays où vivent ses proches.
K. Les 23 juillet 2010 et 26 août 2010, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
L. Par l'intermédiaire du Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, consulté dans l'intervalle, le recourant s'est encore déterminé les 20 août et 29 septembre 2010.
M. Outre des attestations d'aide financière de son oncle vivant en Suisse, le recourant a produit diverses lettres de soutien émanant de membres de sa famille, de sa fiancée et d'un ami témoignant, outre de ses grandes qualités personnelles, de son intention de retourner en Tunisie à l'issue de ses études. Le 21 septembre 2010, le Service académique de la HES-SO de Fribourg a appuyé la demande de renouvellement de permis de séjour en précisant que le recourant avait réussi tous les cours entrepris jusque-là à la HES-SO, qu'il était entrée dans sa dernière année d'études et que, si tout se passe bien, il obtiendra son bachelor en septembre 2011, concluant qu'il serait malheureux d'arrêter ce parcours, si près du but. Le recourant a également fait parvenir au tribunal une proposition d'engagement d'une entreprise de télécommunications basée à Sousse (Tunisie).
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
O. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit (dans sa teneur à l'époque de la décision attaquée) qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 (dans sa teneur à la même époque) de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires édictées par l’Office fédéral des migrations (directives ODM).
Selon ces directives (I Domaine des étrangers, 5 séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, version 1er juillet 2009, ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. (…) Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées. (…) Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêts PE.2008.0018 du 27 août 2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
b) L'autorité intimée ne conteste pas que le recourant soit en mesure de suivre la formation envisagée auprès de la HES-SO (art. 27 al. 1 let. a LEtr). L'attestation du 12 septembre 2010 de cet établissement va dans ce sens en confirmant que le recourant a réussi tous les cours entrepris jusque-là et, si tout se passe bien, devrait obtenir son bachelor en septembre 2011. L'autorité intimée ne conteste pas non plus que le recourant dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son cursus (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), grâce à l'aide de son oncle vivant en Suisse, aide complétée par le revenu d'une activité accessoire autorisée.
L'autorité intimée oppose en revanche à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour que le changement d'orientation n'est pas suffisamment motivé, que la jurisprudence n'autorise pas de plan d'études "à géométrie variable" et que, conformément à l'avertissement du 2 novembre 2004, le but du séjour doit être considéré comme atteint.
Le recourant est entré en Suise en octobre 2001 pour entreprendre le Cours de mathématique spéciale de l'EPFL. Après avoir réussi les examens de ce cours préparatoire, le recourant s'est inscrit pour suivre les cours de l'EPFL en Systèmes de communication. Ayant échoué à ses examens, il a refait sa deuxième année. Il s'est ensuite inscrit, à l'EPFL toujours, en vue de suivre la formation de bachelor en Sciences et technologies du vivant. Après un échec définitif, le recourant souhaite maintenant obtenir, en deux ans au lieu de trois, grâce à la prise en considération des résultats d'ores et déjà obtenus à l'EFPL, un bachelor à la HES-SO de Fribourg dans la filière Télécommunications. La première année suivie dans cet établissement est d'ores et déjà réussie et le recourant devrait obtenir le titre visé en septembre 2011.
Pour l'instant, le recourant n'a pas obtenu de titre couronnant les études entreprises. Poussé par sa famille, il aurait entrepris des études en Sciences du vivant qui ne correspondaient en réalité pas à ses aspirations. Suite à une dépression, le recourant a échoué définitivement dans cette matière et veut reprendre des études dans le domaine de la télécommunication. A y regarder de près, le plan d'études du recourant n'est pas à "géométrie variable" comme le prétend l'autorité intimée. Après son échec définitif dans le domaine des Sciences du vivant, le recourant revient à une matière déjà étudiée, qu'il dit aimer, pour laquelle, après un sévère passage à vide il se sent motivé et dans laquelle il a d'ores et déjà cherché dans son pays un emploi. Motivé, il a obtenu de la HES-SO de Fribourg la reconnaissance des résultats obtenus précédemment à l'EPFL, faisant passer la durée de ces études supplémentaires de trois à deux ans. Ayant d'ores et déjà réussi la première année, le recourant est en passe de pouvoir terminer ses études d'ici septembre 2011.
L'autorité intimée estime que le changement de voie n'est pas assez motivé. C'est inexact quand on considère qu'après de sérieux problèmes de santé, le recourant s'est pris en mains et fait en sorte d'utiliser ses acquis pour obtenir rapidement un bachelor qui lui permettra de retourner ensuite dans son pays.
Certes, l'autorité intimée avait averti le recourant, le 2 novembre 2004, que l'autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée en cas de nouvel échec ou de nouveau changement d'orientation. Elle ne peut pas en revanche se fonder sur ce seul avertissement pour refuser d'office toute prolongation du titre de séjour, sans examiner de façon approfondie la situation.
La santé psychique fragile du recourant, bien que digne de considération, ne pourrait selon l'autorité intimée pas justifier une dérogation à l'art. 23 al. 2 OASA, à teneur duquel une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admise. On ne peut partager ce point de vue. Au contraire, le recourant a prouvé, certificat médical à l'appui, qu'ensuite d'une grave dépression, il s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre et de terminer avec succès la formation entreprise en Sciences et technologies du vivant à l'EPFL. Il a démontré qu'ensuite il avait pu se reprendre et trouver de lui-même une solution lui permettant d'atteindre dans un délai raisonnable un diplôme. A supposer qu'il termine ses études en septembre 2011 ainsi que les bons résultats obtenus à la HES-SO de Fribourg le laissent supposer, le séjour en Suisse du recourant aura duré 10 ans. Pour le recourant né en 1982, qui a connu des difficultés de parcours et de sérieux problèmes de santé, ce n'est pas déraisonnable. Enfin, le recourant n'a pas démérité, justifiant de son absence de résultats par une situation psychique précaire.
En dernier lieu, l'autorité intimée considère que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée, au vu du long séjour du recourant en Suisse et de l'échec définitif subi à l'EPFL en juillet 2009. Certes, le recourant est entré en Suisse le 18 octobre 2001, il y a neuf ans. Pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le programme initial de formation n'a pas pu être respecté. Quoiqu'il en soit, le recourant a toujours précisé qu'il voulait retourner vivre en Tunisie après ses études. C'est dans ce pays que vivent ses proches parents, père et mère, frères et sœurs - à l'exception d'une sœur qui vit à Paris -, ses amis et sa fiancée avec qui il a des projets de vie commune. C'est aussi dans son pays d'origine que le recourant passe ses vacances, est suivi pour sa dépression et a une promesse d'engagement professionnel. Tous ces éléments indiquent que le recourant a de profondes attaches en Tunisie et corroborent l'affirmation selon laquelle le recourant n'entend pas demeurer en Suisse après l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, la sortie de Suisse au terme des études peut être considérée comme assurée, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée.
En définitive, le recourant remplit les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée étant invitée à prolonger le titre de séjour temporaire pour études du recourant, cas échéant après avoir soumis le cas à l'ODM. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a recouru aux services du Centre Social Protestant, La Fraternité, a droit à des dépens. Ceux-ci seront cependant réduits pour tenir compte du fait que le mandataire n'est intervenu qu'après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 11 mai 2010 est annulée et l'autorité intimée invitée à prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, cas échéant après avoir soumis le cas à l'ODM.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population versera à A. X.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.