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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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X._______________, à 1.************, représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation, respectivement prolongation d'une autorisation de séjour |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2008 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 mars 2010 |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante marocaine née en 1959, a quitté son pays en 2001, à la suite de son divorce, pour aller travailler à l'ambassade du Maroc à Ankara. Elle est entrée en Suisse le 16 janvier 2005. Le 7 mars 2005, elle s'est mariée avec Y._______________, ressortissant italien, né le 23 juillet 1931, titulaire d'une autorisation d'établissement. L'intéressée a ainsi obtenu une autorisation de séjour. Le 2 décembre 2007, Y._______________ est décédé. Par décision du 18 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'X._______________, dont l'échéance était fixée au 6 mars 2010, au motif que le fondement de la présence de l'intéressée en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé et que les conditions permettant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation après dissolution de la famille n'étaient en l'espèce pas remplies. X._______________ a recouru le 8 septembre 2008 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Celle-ci a, par arrêt du 29 juin 2009 (PE.2008.0316), rejeté le recours au motif qu'en application des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, à la suite de la dissolution de son mariage, n'étaient pas remplies. X._______________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a, par arrêt du 22 juin 2010 (ATF 2C_531/2009), prononcé l'annulation de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 29 juin 2009 et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle examine – ce qu'elle avait omis de faire - le cas de l'intéressée au regard des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors qu'elle était veuve d'un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement, et rende une nouvelle décision.
B. Reprenant l'instruction de la cause, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a requis du SPOP qu'il complète l'instruction de la cause sur la question de savoir si l'époux de la recourante - qui était à la retraite lorsqu'il est décédé - travaillait en Suisse au moment de la fin de son activité lucrative, s'il y occupait, à ce moment-là, un emploi pendant les douze derniers mois au moins et s'il y résidait d'une façon continue depuis plus de trois ans.
Dans une correspondance du 20 juillet 2010, le SPOP a relevé que les éléments contenus au dossier du défunt époux de la recourante ne permettaient pas de répondre aux questions posées mais qu'en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et des Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP), dans leur version du 1er juin 2009. En effet, selon le chiffre 11.1, 2ème paragraphe, 2ème phrase des Directives OLCP, seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui avaient occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et avaient par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord pouvaient se prévaloir du droit de demeurer en Suisse. Or, au moment où Y._______________ avait atteint l'âge de la retraite, en 1996, l'ALCP n'était pas entré en vigueur; l'intéressé n'avait donc pas pu bénéficier des droits conférés aux travailleurs selon l'ALCP. Le SPOP a ajouté que, pour les mêmes raisons, les conditions posées à la lettre a du chiffre 11.1.1 des Directives OLCP n'étaient pas remplies.
A l'appui de son courrier du 28 décembre 2010, la recourante a produit divers documents émanant de la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ainsi que du Contrôle des habitants d'1.************, attestant qu'Y._______________ avait été mis au bénéfice d'une rente AVS depuis l'âge légal de 65 ans, que son dernier employeur était la société 2.************ SA, à 3.************, qu'il avait cotisé auprès de l'AVS sans interruption de 1955 à 1996 (année lors de laquelle il avait pris sa retraite) et qu'il avait résidé en Suisse depuis le 6 février 1956 jusqu'à la date de son décès, le 2 décembre 2007. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 4 Annexe I ALCP.
Dans des déterminations du 6 janvier 2011, le SPOP a maintenu ses conclusions selon lesquelles, dès lors que le défunt époux de la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et des Directives OLCP, la recourante ne pouvait pas non plus s'en prévaloir, et que sa décision du 18 juillet 2008 révoquant l'autorisation de séjour de celle-ci devait être confirmée.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si la recourante, en sa qualité de veuve d'un ressortissant italien, lequel était titulaire d'une autorisation d'établissement, peut déduire de l'ALCP un droit à une autorisation de séjour.
a) Selon les art. 7 let. c ALCP et 4 al. 1er Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans.
En outre, selon l'art. 3 par. 1 de ce même règlement, les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'art. 1er du règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un Etat membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l'art. 2, et ceci même après son décès.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le défunt mari de la recourante remplissait, au moment où il a cessé son activité professionnelle, les trois conditions précitées puisqu'il avait atteint l'âge légal de 65 ans pour prendre sa retraite, qu'il avait occupé en Suisse un emploi pendant les douze derniers mois et y avait résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. Il avait donc le droit de demeurer en Suisse et, par conséquent, la recourante, son épouse, désormais aussi.
2. a) Selon le SPOP, dans la mesure où le défunt époux de la recourante a cessé de travailler en 1996, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'ALCP, il ne bénéficiait pas des droits conférés aux travailleurs selon l'ALCP, respectivement du droit de demeurer en Suisse. Le SPOP tire cet argument de la formulation des Directives OLCP (ch. 11.1, par. 2, 2ème phrase : "Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer", et ch. 11.1.1 let. a : "A un droit de demeurer au terme de l'activité lucrative le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre-circulation des travailleurs en Suisse qui (...): a) selon la législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP (...)") ainsi que d'un passage d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 2A.526/2004 du 14 octobre 2004, consid. 5.1, dernière phrase du premier paragraphe : "Enfin, il (réd.: le recourant, ressortissant turc) ne peut rien tirer non plus du "droit de demeurer" conféré par l'art. 4 annexe I ALCP (...): pour peu qu'elle travaillât auparavant, il est en effet douteux que l'épouse du recourant eût cessé son activité économique après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes, vu son âge (elle avait alors 65 ans)"), qu'il interprète dans le sens que seuls les citoyens de l'UE-27/AELE ayant occupé un emploi lorsque l'ALCP était en vigueur et ayant par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord pourraient se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.
b) Or, l'ALCP ne s'applique pas seulement aux personnes qui ont immigré après son entrée en vigueur, mais aussi à tous ceux qui résidaient déjà auparavant en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13; 130 II 1 consid. 3 p. 7; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, p. 261). Quant à la restriction contenue aux chiffres précités des Directives OLCP, elle ne vise qu'à éviter que les ressortissants d'Etats contractants venus sur le territoire d'un autre Etat contractant pour un autre motif que celui d'y résider (notamment pour y suivre des études, en visite, pour des raisons médicales, etc.) ne déduisent de leur droit d'entrée celui d'y demeurer. C'est du reste ce qui ressort de la première phrase du 2ème paragraphe du chiffre 11.1 des Directives OLCP, selon laquelle "Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer." Au surplus, l'application de la restriction contenue aux chiffres 11.1, par. 2, 2ème phrase, et 11.1.1 let. a précités des Directives OLCP interprétée dans le sens que l'entend le SPOP aurait pour conséquence choquante qu'un ressortissant italien arrivé en Suisse après l'entrée en vigueur de l'ALCP pourrait bénéficier d'un régime plus favorable et de droits plus étendus qu'un autre compatriote italien qui, comme en l'espèce, vivrait et travaillerait en Suisse depuis plus de vingt ans.
Au demeurant, si le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 juin 2010, avait, à l'instar du SPOP, considéré que l'ALCP ne s'appliquait pas, il l'aurait relevé dans son arrêt et tranché le recours dans ce sens et il n'aurait pas renvoyé l'affaire au tribunal de céans, lequel est lié par la décision de renvoi du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; 117 IV 104 consid. 4a; 2C_227/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2).
3. Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté le 8 septembre 2008 doit être admis et la décision du SPOP du 18 juillet 2008 révoquant l'autorisation de séjour établie en faveur de la recourante, annulée. L'autorisation de séjour de la recourante, arrivée à échéance le 6 mars 2010, sera en conséquence renouvelée sur la base de l'ALCP.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens arrêtés à 700 (sept cents) francs. En outre, la recourante a droit à des dépens, fixés à 900 (neuf cents) francs, pour la procédure enregistrée sous la référence PE.2008.0316.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 juillet 2008 est annulée et l'autorisation de séjour d'X._______________ doit être renouvelée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à une indemnité globale de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 12 mai 2011
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.