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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Guy Dutoit, assesseurs ; M. Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl en la personne de Monsieur C. Z.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. B. Y.________, née le 1er mai 1955 et originaire de Tunisie, vit en Suisse depuis 1988. Elle en a acquis la nationalité suisse en 2003. Par décision du 21 avril 1999, l’Office fédéral des étrangers (actuellement l’Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d’approuver la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de regroupement familial en faveur de son fils A. X.________ (ou X.________) ressortissant tunisien né le 7 octobre 1978.
Le 31 octobre 2002, le Service de la population de canton de Vaud (ci-après SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour temporaire pour études, autorisation qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004. L’intéressé a obtenu un diplôme de gestionnaire en voyages et en tourisme. En novembre 2004, A. X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir entamer une seconde formation en Suisse d’assistant en gestion d'entreprise.
Par décision du 4 mai 2005, confirmée par le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal, CDAP) le 30 mars 2006 (arrêt PE.2005.0241), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 19 juin 2006, l’Office de la population de la commune de 2******** a informé le SPOP que l’intéressé avait annoncé son départ de la commune pour le 30 avril 2006, sans toutefois préciser sa destination.
B. Le 22 décembre 2009, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande d’« autorisation de séjour basée sur le cas de rigueur ». Il a fait notamment valoir qu’il n’avait pas quitté la Suisse au terme du délai de départ qui lui avait été imparti et qu’il y était « parfaitement intégré ». Le requérant a indiqué qu’il ne figurait pas au casier judiciaire et était autonome financièrement. Il a précisé que sa mère, qui était atteinte dans sa santé et constituait sa seule famille, vivait en Suisse. Le requérant a joint à sa demande plusieurs pièces justificatives.
Le 15 mars 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait refuser sa demande de permis humanitaire, en faisant valoir que l’intéressé aurait dû quitter la Suisse depuis mai 2006 et que le temps qui s’était écoulé depuis lors ne pouvait en aucun cas être considéré comme un facteur de détresse, vu le caractère illégal de son séjour.
Le 30 mars 2010, le requérant a allégué que sa détresse résidait dans le fait que s’il était tenu de quitter la Suisse pour son pays d’origine où il n’avait plus de famille, il devrait abandonner sa mère, qui vivait seule et était gravement malade. Il a joint à sa demande des certificats médicaux dont il ressortait que sa mère souffrait d’une sclérose en plaques secondaire progressive avec poussées récentes, d’une hypothyréose substituée ainsi que d’un état dépressif traité. Dans son rapport du 26 mars 2010, la médecin traitant de l’intéressée a souligné une situation se péjorant considérablement sur le plan fonctionnel ces derniers temps, chez une patiente s’isolant socialement en raison de son handicap et d’une indépendance à domicile quelque peu compromise, en précisant qu’elle avait prescrit un traitement hospitalier d’un mois, au terme duquel il avait été constaté, sur le plan neuropsychologique, la persistance de difficultés attentionnelles observables, d’un ralentissement, de difficultés en mémoire sémantique mais surtout l’apparition de difficultés d’accès lexical, d’une altération des praxies gestuelles et de difficultés à saisir les consignes ainsi qu’à écrire. Ce tableau reflétait une atteinte cortico-sous-corticale compatible avec la sclérose en plaque en phase évolutive.
C. Par décision du 8 juin 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ un permis de séjour sous quelque forme que ce soit, ainsi que de transmettre la demande à l’ODM pour une éventuelle autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission ordinaires. Un délai de trois mois a été imparti à l’intéressé afin que celui-ci quitte la Suisse.
D. Le 22 juin 2010, A. X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SPOP précitée en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il fait valoir sa bonne intégration, son autonomie financière malgré son statut précaire, ainsi que son comportement irréprochable en Suisse. Par ailleurs, il invoque la relation particulière qu’il entretient avec sa mère, malade, qui vit en Suisse.
Le 15 juillet 2010, le SPOP a déposé ses déterminations.
Le 22 juin 2010, le recourant a transmis ses observations. Il précise que sa mère vit seule depuis la fin des années nonante, avant même d’avoir divorcé d’avec son second époux en 2003, et qu’il est son fils unique. Le recourant ajoute qu’il n’a plus eu de nouvelles de son père, premier époux de sa mère, depuis leur divorce en 1979, alors qu’il n’était âgé que de quelques mois. Il fait valoir sa bonne intégration, son autonomie financière ainsi que sa bonne moralité. Il rappelle surtout le fait qu’il ne veut pas quitter sa mère, souffrant de sclérose en plaque secondaire progressive, et qui n’a que son fils comme soutien familial et affectif.
Considérant en droit
1. Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr, RS 142.20) à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions ordinaires d’admission, afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s'apparente à l'art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008 (ci-après aOLE, cf. PE.2008.0093 du 16 avril 2008), selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions découlant des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF C-288/2006 du 1er juin 2007 consid. 5.2).
b) L’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
2. En l’espèce, l’intégration en Suisse du recourant ne revêt pas un caractère si important qu’elle justifierait la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. La durée de sa présence légale en Suisse, en qualité d’étudiant, de septembre 2002 jusqu’au 31 mai 2006, n’est pas particulièrement longue. Il n’y a pas lieu de tenir compte du séjour illégal, de juin 2006 à aujourd’hui, dans l’appréciation d’un cas de rigueur, au risque sinon de récompenser l’obstination d’un étranger à violer la législation (ATF 130 II 39 consid. 3, p. 42). Par ailleurs, ce séjour pour études avait dès le départ un caractère temporaire que le recourant n’ignorait pas. Le temps vécu en Suisse doit en outre être relativisé en comparaison des nombreuses années que le recourant a vécues en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance et son adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de près de 32 ans, en bonne santé et bénéficiant d’une formation professionnelle, le recourant semble en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays où il a passé la plus grande partie de son existence.
Il est vrai que le recourant n’émarge pas à l’assistance publique et n’a aucun antécédent pénal. Toutefois, ces deux éléments, s’ils sont en principe nécessaires à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, ne sont manifestement pas suffisants, pour conclure qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un profond déracinement.
3. Il sied encore d’examiner le cas de rigueur en prenant en compte la relation que le recourant entretient avec sa mère, souffrant d’une grave maladie.
a) Le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers (en l’occurrence sa mère), pour être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient, indirectement (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée), être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. arrêts du TF 2A.76/2007, consid. 5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2; 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c).
En l’occurrence, le recourant, majeur et n’étant atteint d’aucune maladie ou handicap grave, ne se trouve pas dans une situation de dépendance vis-à-visde sa mère. En conséquence, il ne peut en principe tirer de l’art. 8 CEDH aucun droit de présence du fait que sa mère vit en Suisse, cet article ne s’appliquant en général qu’à la famille dite « nucléaire », c’est-à-dire aux conjoints et à leurs descendants mineurs (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et ATF 125 II 585 consid. 2b).
La portée de l’art. 8 CEDH peut toutefois être élargie notamment lorsque l’état de santé d’un membre de la famille d’un étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid.3d; 2A.282/1994 du 5 juillet 1995, consid. 4b; à propos de la notion de dépendance: cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261 ss). Le membre de la famille dépendant doit disposer d’un droit de présence assuré en Suisse. Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. Arrêts du TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, la mère du recourant, naturalisée suisse, bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse ; divorcée à la suite d’un second mariage, elle vit seule. Le recourant est son fils unique. Selon les pièces versées au dossier, elle souffre d’une sclérose en plaque de forme actuellement secondaire progressive, maladie dégénérative et incurable du système nerveux central, qui a été diagnostiquée chez elle en1997. Des traitements permettent de ralentir l'évolution de la maladie vers un handicap parfois sévère. Elle souffre également d’un état dépressif qui est traité et d’une « hypothyréose substituée ».
Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité en faveur du recourant ne se justifie pas non plus sous cet angle. Bien que la Cour de céans comprenne les liens particuliers tissés entre l’intéressé et sa mère, force est cependant de relever que la maladie dont celle-ci souffre ne la place pas dans une situation de dépendance à l’égard de son fils, telle que la présence de celui-ci à ses côtés serait indispensable. Sur le plan médical en effet, elle dispose de toutes les prestations offertes par l’assurance-maladie, dont, cas échéant, une aide à domicile. Certes, il ressort des certificats médicaux que son fils lui apporte un soutien psychologique important et une aide bienvenue pour se rendre chez le médecin ou dans les tâches de la vie courante. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable que le soutien du fils en faveur de sa mère serait, ou très difficilement, irremplaçable. Quant à l’argument selon lequel l’assistance du recourant permettrait de réduire les coûts de santé de la mère, il n’est pas décisif, puisque seule importe ici la question de savoir si la présence permanente du fils est nécessaire pour pallier le manque d’autonomie de sa mère, ce qui n’a ni été prouvé, ni même avancé par le recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-406/2006 consid. 4.2).
Enfin, la Cour de céans précise que le fait de refuser d'excepter le recourant des mesures de limitation ne saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec sa mère, cela notamment dans le cadre de séjours touristiques en Suisse.
c) Tout bien pesé, le tribunal constate qu’un retour en Tunisie du recourant ne l’exposera pas à un cas d’extrême rigueur. Son intérêt privé à demeurer en Suisse, aux côtés de sa mère, ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. entre autre arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 juin 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2010/dlg
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.