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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par le Tuteur général, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________ Y.________, à 1********, représenté par le Tuteur général, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer, |
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Recours A. et B. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 25 mai 2010 leur refusant des autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 21 janvier 2008, C., ressortissante bolivienne née Y.________ Z.________ le 24 janvier 1974 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a sollicité du Contrôle des habitants de Lausanne des autorisations de séjour pour ses deux neveux, soit A. X.________ Y.________, née le 23 septembre 1993, et B. X.________ Y.________, né le 1er octobre 1997, tous deux de nationalité bolivienne (ci-après: les enfants X.________ Y.________). Elle a exposé qu'ils étaient entrés en Suisse le 30 juin 2007 avec leur mère, en provenance d'Espagne, mais que cette dernière avait dans l'intervalle quitté la Suisse. De son côté, leur père, D. X.________ D.________, ressortissant bolivien domicilié en Bolivie, refusait de s'occuper d'eux. A l'appui de sa demande, C. a notamment produit un document bolivien dont la traduction partielle effectuée par le consulat bolivien à Lausanne a la teneur suivante:
"Monsieur D. B. X.________ D.________ avec carte d'identité N° 2********., de nationalité bolivienne octroie l'autorité parentale et la garde de ses enfants mineurs, A. X.________ Y.________ avec passeport n° 3******** née le 23 septembre 1993 de nationalité bolivienne et de B. X.________ Y.________ avec passeport n° 4******** Né le 1 octobre 1997 de nationalité bolivienne à leur tante E. E.________ Y.________ Z.________ avec passeport n° 5******** de nationalité bolivienne pour des raisons des santé et ne sachant pas l'endroit où se trouve leur mère en Espagne."
ainsi que des documents du Centre social régional de Lausanne dont il ressort qu'elle perçoit le Revenu d'insertion (ci-après: RI) pour elle-même ainsi que ses trois enfants âgés de moins de seize ans.
B. Par décision du 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 3 du Code civil suisse en faveur des enfants X.________ Y.________. Elle a nommé la Tutrice général en qualité de curatrice.
C. Par lettre du 18 août 2008, la curatrice des enfants X.________ Y.________ a informé le SPOP qu'en raison de l'absence de C., ils étaient actuellement placés chez une autre tante, F.________. Elle a par ailleurs ajouté que des démarches en vue de désigner F.________ et son mari comme famille d'accueil étaient en cours et sollicité un délai à fin octobre 2008 pour transmettre un rapport circonstancié.
Le 14 octobre 2008, la curatrice des enfants X.________ Y.________ a communiqué au SPOP des informations sur leur situation et les circonstances entourant leur venue en Suisse.
Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue, la curatrice des enfants X.________ Y.________ a communiqué ses observations par lettre du 17 février 2009.
Par ailleurs, le SPOP a interpellé le Service Social International (ci-après: SSI) afin qu'il effectue une enquête sur les conditions d'accueil des enfants X.________ Y.________ dans leur famille élargie en Bolivie.
Par courrier du 30 avril 2010, le SSI a transmis au SPOP le rapport d'évaluation sociale établie par son partenaire en Bolivie. Une traduction libre en français en a été fournie dont on extrait les passages suivants:
"(…)
STRUCTURE FAMILIALE
PRECEDENTS
Selon l’information fournie par M D. B. X.________ D.________ (père des mineurs) et Mme G. D.________ H.________ (grand-mère paternelle), la mère des mineurs aurait décidé de partir en Espagne, suite à sa séparation de M D. B. X.________ D.________, afin de chercher de meilleures conditions de vie. Pour ce faire, la mère des mineurs aurait laissé son enfant cadet D. I. - dont M D. B. X.________ D.________ n’est pas le père biologique - quatre mois après sa naissance. Dès lors, l’enfant a été pris en charge par la grand-mère maternelle jusqu’à la date du présent rapport.
M D. B. X.________ D.________ dit avoir été au courant du fait que ses enfants étaient victimes de maltraitance auprès de leur mère en Espagne et que, faute de moyens du côté de sa famille, il n’était pas en mesure de les faire retourner en Bolivie. C’est d’ailleurs M X.________ D.________ qui a suggéré à ses enfants de faire connaître la situation à leurs tantes maternelles qui se trouvaient en Suisse.
Suite à cela, Mme J.________, une des tantes maternelles des mineurs vivant en Suisse, s’est rendue en Espagne pour prendre ses neveux et les laisser auprès de sa soeur F.________, celle-ci vivant dans de meilleures conditions de vie. Les mineurs habitent chez elle depuis lors.
SITUATION DE LA FAMILLE PATERNELLE
A présent, M D. B. X.________ D.________ a une nouvelle partenaire, ainsi qu’une fille de deux ans. Il habite chez ses beaux-parents et travaille en tant que conducteur de mototaxi, ceci lui permettant de compter sur un revenu mensuel d’environ 1500 Bolivianos.
M X.________ D.________ ne réunit pas les conditions nécessaires minimales en matière de logement et de finances pour assumer le soin et l’éducation de ses enfants.
Le père des mineurs dit se communiquer de manière sporadique avec sa fille, lorsque celle-ci l’appelle, tandis qu’il n’a presque aucun contact avec son fils B.. Il soutient que le dernier entretien qu’il a eu avec sa fille a eu lieu en janvier. Celle-ci lui aurait dit qu’elle allait très bien auprès de son oncle et tante et qu’il ne se présente aucun problème entre eux.
M X.________ D.________ espère pouvoir rester en contact téléphonique avec ses enfants, vu que ses moyens limités ne lui permettent pas de faire plus pour eux.
Quant à Mme G. D.________ H.________ (grand-mère paternelle), celle-ci est veuve depuis quatre ans. Les seuls revenus qu’elle perçoit sont ceux de sa retraite comme enseignante. Elle est responsable de ses deux petits-enfants qui suivent encore leurs études, B. K. K.________ de 19 ans et L. K.________ de 17 ans.
Les conditions de logement sont précaires. La demeure en question ne comporte que trois pièces (dont deux sont utilisées comme chambre à coucher pour Mme D.________ H.________ et ses petits-enfants, et l’autre comme cuisine et salle à manger), ainsi qu’une cour spacieuse avec des arbres fruitiers. Le sol de la cour est de terre et l’enceinte est clôturée avec des barbelés.
Par conséquent, Mme D.________ H.________, tout comme le père des mineurs, ne réunit pas les conditions nécessaires minimales pour prendre en charge ses petits-enfants.
SITUATION DE LA FAMILLE MATERNELLE
La mère des mineurs, Mme I. M. Y.________ Z.________, est récemment arrivée d’Espagne à Portachuelo, dans la Province Obispo Santiesteban du département de Santa Cruz. Celle-ci a six enfants: les deux mineurs pris en charge par les tantes maternelles en Suisse, un fils de dix ans habitant chez la grand-mère maternelle, deux enfants de trois ans, puis un autre de cinq mois dont elle s’occupe avec son partenaire.
Madame est au chômage et son partenaire travaille comme gardien de sécurité. Celui-ci perçoit un revenu mensuel de 1600 Bolivianos lui permettant de payer le loyer d’une chambre, le transport, l’alimentation et autres.
Mme Y.________ Z.________ soutient qu’elle ne réunit pas les conditions nécessaires pour prendre en charge ses enfants car il arrive que parfois les revenus de son partenaire ne soient même-pas suffisants pour nourrir la famille. A cela s’ajoute le fait susmentionné que Mme Y.________ Z.________ est au chômage et ne produit par conséquent aucun revenu. Quant au rapport avec ses enfants habitant en Suisse, elle dit parler au téléphone avec eux lorsqu’ils l’appellent, mais qu’elle n’a pas les moyens de les appeler elle-même. Par rapport à son fils D. I. de dix ans et habitant chez sa grand-mère, elle affirme que celui-ci l’ignore et la repousse catégoriquement. En outre, il a été constaté que l’enfant présente des troubles psychologiques. Mme Y.________ Z.________ en est consciente mais n’a pas les moyens nécessaires pour le faire suivre par un professionnel.
De son côté, Mme G. D.________ H.________ (la grand-mère maternelle) a 59 ans. Celle-ci travaille comme infirmière auprès du centre de santé de Porongo et espère bientôt pouvoir prendre sa retraite. Mme D.________ H.________ habite avec son mari et son petit-fils de 10 ans. Elle souffre de problèmes cardiaques, dû au chagas qui lui a été détecté.
Madame signale qu’elle aide de toute façon sa fille I. M. (mère des mineurs), vu les conditions économiques précaires qui lui permettent à peine de subsister. C’est d’ailleurs pour ces motifs que la grand-mère ne serait pas non plus dans la possibilité de prendre en charge ses autres petits-enfants.
La demeure de Mme D.________ H.________ comporte un hall, deux chambres à coucher, la cuisine, la salle à manger et une salle de bain, Il s’agit d’une maison ordonnée et propre, mais très simple.
CRITERES EDUCATIFS
Les deux familles sont d’accord sur le fait que la situation actuelle n’est pas la plus favorable pour les mineurs, surtout si l’on tient compte du fait que les grand-mères, dû à leur âge, ne se sentent plus capables d’assumer le contrôle et l’éducation de leurs petits-enfants, et moins encore pendant une étape aussi difficile pour leur développement comme l’adolescence.
De leur côté, les parents sont ensemble avec un autre partenaire et ont d’autres enfants respectivement. Ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour offrir aux mineurs les conditions minimales d’alimentation, éducation, logement, etc. Ils disent être pour le moment plus occupés à subsister avec leurs enfants cadets dont ils prennent soin et dont ils sont responsables.
OBSERVATION DE NOTRE INSTITUTION
Lors de l’entretien avec les familles, il a été constaté qu’elles souhaitent surtout que les deux mineurs restent en Suisse auprès de leurs tantes. Les deux familles pensent qu’ils auront là-bas de meilleures chances et conditions de vie leur permettant d’avoir un futur plus prometteur que le leurs.
CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
A partir de la recherche sociale effectuée et de l’observation de la famille étendue des mineurs A. et B., famille vivant dans le département de Santa Cruz en Bolivie, il a été conclu ce qui suit:
En raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, la mère des mineurs a dû se rendre en Espagne à la poursuite de meilleures conditions de vie. Elle y est restée plusieurs années sans atteindre les buts souhaités, ce qui l’aurait forcée à retourner en Bolivie.
Les parents des mineurs ont un autre partenaire, ainsi que d’autres enfants respectivement et ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour assurer un développement adéquat et intégral à leurs enfants.
La famille étendue a également très peu de moyens financiers, ce qui lui permet à peine de subsister.
Ni les parents ni la famille étendue des mineurs sont en mesure de leur garantir une formation scolaire adéquate.
En outre, la communication et la relation des mineurs avec les parents n’est possible que lorsque ceux-ci les appellent depuis la Suisse, en raison du fait que les parents n’ont pas les moyens qui leur permettraient d’effectuer des appels téléphoniques internationaux.
Face à la situation des parents et de la famille étendue, il est recommandé que les mineurs restent auprès de leurs tantes maternelles habitant en Suisse."
Pour sa part, le SSI a préconisé que l'intégration des enfants X.________ Y.________ dans le canton de Vaud soit examinée avant qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine ne soit décidé.
Par décision du 25 mai 2010, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux enfants X.________ Y.________.
D. Agissant au nom et pour le compte des enfants X.________ Y.________, la Tutrice générale a, par acte mis à la poste le 25 juin 2010, recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit des attestations émises par les établissements scolaires fréquentés par les enfants X.________ Y.________ faisant état de leur bonne intégration et soulignant leur motivation.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, les demandes d'autorisation de séjour en faveur des recourants ayant été déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. L'autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, estimant que la demande était motivée essentiellement par des raisons économiques. Pour sa part, la curatrice des recourants est d'avis que les conditions d'un cas de rigueur sont dans le cas présent remplies
a) L'art. 30 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f aOLE, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. L'on peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 III pp. 3469 ss, spéc. p. 3543). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
b) En l'espèce, la curatrice des recourants allègue qu'ils séjournent en Suisse depuis trois ans, qu'ils y sont scolarisés et parfaitement intégrés. En revanche, leur famille en Bolivie ne serait pas en mesure de les accueillir. A cet égard, elle relève que leur mère est toxicomane et inapte à s'occuper d'enfants, que leur père, qui a eu dans l'intervalle un enfant avec une autre femme, n'a pas les moyens de les prendre en charge et que le reste de la famille n'est pas en mesure de pallier ces manquements. En définitive, et dès lors que plus personne ne semble disposé à s'occuper des recourants en Bolivie, la seule solution consisterait à les confier à leurs tantes en Suisse. L'on soulignera toutefois que ces éléments relèvent de la problématique du placement d'enfants hors du foyer familial et que cette question doit en premier lieu être réglée sur le plan civil. A cet égard, l'on rappellera que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption - OPEE; RS 211.222.338). Les motifs invoqués par la curatrice des recourants pour démontrer l'inaptitude de leur famille en Bolivie à les prendre en charge et la nécessité de confier leur garde à l'une de leurs tantes en Suisse ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure tendant à régler leur statut sur le plan du droit des étrangers tant que cette question n'a pas été soumise aux autorités compétentes en la matière. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure en vue de placer les recourants soit pendante et il n'appartient pas au tribunal de céans de décider en premier lieu si un tel placement chez leurs tantes répond à leur intérêt.
S'agissant des motifs ayant trait à leur degré d'intégration en Suisse, l'on rappellera que les recourants, aujourd'hui âgés respectivement de 17 et treize ans ont passé l'essentiel de leur existence en Bolivie où ils ont grandi et où vivent encore plusieurs membres de leur famille. Ils ont été emmenés en Suisse il y a trois ans par une de leur tante titulaire d'une autorisation d'établissement, mais qui ne dispose d'ailleurs pas des moyens financiers suffisants pour entretenir ses propres enfants. Ces éléments tendent à démontrer que la relation des recourants avec la Suisse n'est pas si étroite que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils vivent ailleurs. Certes, leurs perspectives économiques et professionnelles en Suisse sont probablement plus intéressantes. Il n'en reste pas moins que, de ce point de vue, leur situation n'est pas plus difficile que celle de la majorité de leurs compatriotes vivant dans leur pays.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer des autorisations de séjour aux recourants.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________ Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 1er novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.