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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière |
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recourant |
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A. X.________, p.a. M. B. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane DUCRET, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 20 mars 2001, A. X.________, né le 13 avril 1982 à Trnava en Serbie (ex-Serbie et Monténégro), ressortissant du même Etat, est entré en Suisse.
Le 23 mars 2001, A. X.________ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement de Vallorbe et a été attribué au canton de Vaud. Il a été mis au bénéfice d’un livret pour requérant d’asile, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 décembre 2002.
Le 25 avril 2001, l’Office des réfugiés (actuel Office des migrations) a dénié la qualité de réfugié à A. X.________, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 31 octobre 2001. Le 25 mai 2001, A. X.________ a recouru contre cette décision, recours qui a bénéficié de l’effet suspensif.
Le 22 avril 2002, la Commission suisse de recours en matière d’asile (actuel Tribunal administratif fédéral) a rejeté son recours. Un délai au 22 mai 2002 a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
Le 22 juillet 2002, A. X.________ a déposé une demande de reconsidération, demande rejetée le 31 juillet 2002. Après quelques tentatives pour organiser son départ, A. X.________ a disparu dans la clandestinité dès le 6 février 2003.
B. Le 27 septembre 2004, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a requis la délivrance d’un permis de séjour à titre de regroupement familial après avoir épousé, le 17 septembre 2004, C. Y.________ Z.________, ressortissante allemande au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il a d’abord annoncé être entré en Suisse le 1er juin 2004, avant de reconnaître qu’il n’avait pas quitté ce pays depuis le 6 février 2003.
Le 23 février 2005, A. X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.
C. Le 25 février 2008, le Service de la population (SPOP) a requis de la police cantonale de mener une enquête sur A. X.________ et son épouse.
Le 4 septembre 2008, C. Z.________ a été entendue par la Police de l’Ouest lausannois. Répondant aux questions, elle a dit que le couple s’était séparé à l’amiable à la fin de l’année 2006, avec le départ de A. X.________ du domicile conjugal, ce dernier ayant mal supporté la liaison extraconjugale qu’elle avait entretenue, qu’il n’était pas question de divorce et qu’il n’y avait jamais eu de problème de violence. A la question de savoir si c’était un mariage d’amour, C. Z.________ a répondu:
« Oui absolument. Nous avons fait un mariage d’amour et nous pensons même nous réconcilier et reprendre la vie commune ».
Elle a considéré comme anormal que son époux puisse être expulsé de Suisse. Suite à l’entretien, C. Z.________ a reconnu que son enfant D., né le 11 novembre 2007, n’était pas le fils de son mari.
Le 7 novembre 2008, A. X.________ a été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. Il a reconnu que le couple n’avait pas encore parlé de divorce, qui n’était pas envisagé, qu’il avait encore des sentiments pour son épouse et qu’il espérait reprendre prochainement la communauté conjugale. Il pensait que la séparation remontait à la fin de l’été 2006. Selon lui, leur séparation était due à des conflits liés à ses heures de travail.
Le 18 décembre 2008, le SPOP a requis de A. X.________ qu’il fournisse des éléments concrets attestant que les époux avaient repris la vie commune. Le 21 janvier 2009, A. X.________ a répondu ce qui suit :
« Comme vous le savez déjà la raison avant tout qui nous a poussé à vouloir nous séparer l’un de l’autre fut l’arrivée au monde d’un enfant qui n’est pas le mien. Aujourd’hui nous sommes à nouveau en couple depuis peu mais sans pour autant partager notre quotidien. Nous allons nous remettre en vie commune tout prochainement car pour le moment, nous sommes à la recherche d’un plus grand appartement que celui de ma femme et nous espérons qu’avec de l’espoir notre mariage sera sauvé. Je souhaite également qu’avec le temps je pourrais considérer et aimer cet enfant comme s’il était le mien car ce dernier n’a pas choisi de venir au monde et vivre ainsi. »
Le 6 mars 2009, C. Z.________ a informé le SPOP que son époux réintégrerait le domicile conjugal au 1er avril 2009.
Le 25 mai 2009, le SPOP a requis la Police cantonale de procéder à une enquête de voisinage afin de déterminer si les époux avaient repris la vie commune et, dans la négative, d’auditionner ces derniers.
Le 4 novembre 2009, E. F.________ a été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. Il a reconnu avoir pris un appartement avec C. Z.________ dès le 1er décembre 2008 et ce jusqu’en février 2009, date de leur séparation. Leur relation remontait au mois de juin 2008.
Le 5 novembre 2009, C. Z.________ a été entendue une nouvelle fois. Elle a reconnu avoir vécu dans l’appartement conjugal avec E. F.________ et dit qu’il était envisageable qu’elle fasse ménage commun à l’avenir avec G. H.________, père de son fils D.. Quant à la relation avec son époux, elle a admis ce qui suit :
« De mars à mai 2009, A. et moi avons tenté une reprise de la vie commune. Ca n’a pas marché pour plusieurs raisons. La principale était bien sûr le fait que D. n’était pas son fils biologique, les autres raisons étaient que nos horaires de travail nous laissaient juste le temps de nous croiser. Et puis, les sentiments ne sont plus là. »
Elle a en outre indiqué qu'une procédure de divorce serait engagée prochainement.
Le 6 novembre 2009, G. H.________ a été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. A cette occasion il a laissé entendre qu’il pourrait faire vie commune avec C. Z.________, A. X.________ et cette dernière ne faisant plus ménage commun, mais se rencontrant de temps à autre.
Le même jour, A. X.________ a également été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. Il a reconnu avoir repris la vie commune avec son épouse dès fin mars 2009 pour une durée de deux mois et demi environ et avoir des relations épisodiques avec elle.
D. A. X.________ a travaillé dès le 1er juillet 2001 en qualité de garçon d’office, au Restaurant I.________ à 2********, et ce jusqu’au 31 octobre 2001, puis dès octobre 2004 en qualité de garçon de buffet auprès du même établissement. Dès le 16 avril 2007, il a été employé au Restaurant J.________ à 3********. En novembre 2009, son revenu s’élevait à 3'900.- fr. brut.
A. X.________ s’exprime bien en français et il est admis qu’il semble bien intégré dans la communauté, sans y avoir beaucoup de contacts.
Il n’a jamais bénéficié de prestations d'aide sociale et il a fait l’objet d’une poursuite dont il s’est acquitté dans l’intervalle.
E. Le 15 février 2002, A. X.________ a été condamné à une amende de 500 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise du véhicule), 92 al. 1 LCR (violation des devoirs en cas d’accident), 51 al. 1 et 3 LCR (devoirs en cas d’accidents), 94 ch. 1 al. 2 LCR (vol d’usage) et 95 ch. 1 al. 1 LCR (conduite sans permis).
Le 22 octobre 2008, A. X.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR) à une peine pécuniaire de 28 jours à 40 fr. avec sursis pendant trois ans.
Le 9 août 2010, A. X.________ a été condamné à 500 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1, 1ère phrase LCR), son taux d’alcoolémie s’élevant à 0.51 g 0/00.
F. Le 3 février 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse au motif que :
« Compte tenu que vous vous êtes séparé à la fin de l’année 2006, que vous avez repris la vie commune que quelques semaines entre avril 2009 et mai 2009, nous devons constater que votre mariage n’existe actuellement plus que formellement avec, pour conséquence, que vous ne pouvez donc plus vous prévaloir des droits découlant de l’article 3 de l’Annexe 1 de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP). La poursuite de votre séjour dans notre pays est régie par la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) et ses directives. »
Le 30 avril 2010, A. X.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé sur le préavis de décision du SPOP. Il relève, notamment, que la séparation ne lui est pas imputable et qu’il est parfaitement intégré en Suisse.
G. Considérant que le mariage de l’intéressé est vidé de toute substance et qu’il ne peut dès lors plus s’en prévaloir pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE sans commettre un abus de droit, le SPOP a, le 25 mai 2010, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
H. Le 25 juin 2010, A. X.________, a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPOP du 25 mai 2010. Il conclut principalement à l’annulation de dite décision et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à une prolongation d’une autorisation de séjour, respectivement un préavis favorable à l’octroi d’une telle autorisation ou prolongation. Il estime que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies, le mariage ayant duré plus de trois ans et son intégration étant réussie. Le recourant estime en outre que, résidant légalement depuis plus de cinq ans en Suisse, il peut prétendre à une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 43 al. 2 LEtr.
Le 2 juillet 2010, afin de pouvoir se rendre en vacances en Serbie, A. X.________ a sollicité et obtenu une attestation lui permettant de poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud, tout comme de quitter la Suisse et d’y revenir, la durée de validité de cette attestation étant limitée au 10 août 2010.
Le 2 septembre 2010, le SPOP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
I. Le 16 novembre 2010, le divorce entre les époux X.________ et Z.________ est devenu définitif et exécutoire.
Aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, subsidiairement sur le refus de lui accorder une autorisation d’établissement.
Le recourant se prévaut en effet de son mariage avec une ressortissante allemande au bénéfice d’une autorisation d’établissement alors que l’autorité intimée considère que ce mariage est vidé de toute sa substance et que le recourant ne saurait s’en prévaloir sous peine de commettre un abus de droit.
a) Selon l’art. 2 al. 1, la LEtr est applicable aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. L’art. 2 al. 2 LEtr dispose qu’elle n’est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
L’art. 3 de l’Annexe I à l’ALCP dispose que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.
L’art. 3 al. 2 let. a de l'Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. L'art. 3 al. 5 de l'Annexe I ALCP indique que le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique. Ainsi, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique.
Selon la jurisprudence en lien avec cette disposition, l'art. 3 de l'Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire, disposant d'une autorisation de séjour en Suisse, des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).
Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 de l'Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les époux ont été formellement mariés pendant six ans et deux mois, soit du 17 septembre 2004 au 16 novembre 2010. Ils se sont séparés une première fois en 2006, à la fin de l’été selon le recourant, à la fin de l’année selon son épouse. Ainsi, jusqu’à la première séparation, les époux ont vécu ensemble pendant approximativement deux ans. Depuis leur séparation, l’épouse du recourant a eu, en 2007, un enfant issu d’une liaison avec un tiers. Elle a par ailleurs vécu quelques mois avec un autre homme que le père de son enfant, entre 2008 et 2009. Certes les époux ont tenté de vivre à nouveau en commun entre avril et mai 2009, toutefois sans succès. Le divorce des époux a d’ailleurs été prononcé le 16 novembre 2010.
Dans ces conditions, le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le mariage était vidé de toute substance au plus tard en 2009. Depuis, le divorce a été prononcé et le recourant ne peut ainsi pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE sur la base de son mariage avec une ressortissante communautaire.
4. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont, par conséquent, déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une union conjugale ayant duré au moins trois ans. En effet, si l’on tient compte de la durée qui lui est la plus favorable, soit que la première séparation est intervenue à la fin de l’année 2006, selon les propos de son épouse, et non à la fin de l’été 2006, selon ses propres dires, l’union conjugale a duré, au mieux, deux ans et six mois, si l'on ajoute encore la brève reprise de la vie commune de quelques deux mois en 2009.
Le recourant ne remplit dès lors pas la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour demander la prolongation de son autorisation de séjour.
5. Reste à déterminer si la poursuite du séjour du recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) L'art. 50 al. 2 LEtr dispose que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 OASA précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr.
La jurisprudence a récemment souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
b) En l’espèce, il y a lieu de relever que le recourant est actuellement âgé de 28 ans et n’a pas d’enfant. Il a séjourné légalement en Suisse pendant une durée approximative de huit ans et demi (les années passées dans l’illégalité n’étant pas déterminantes [ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6]). Son intégration, si elle apparaît réussie, n’est pas exceptionnelle. Le recourant a toujours subvenu à ses besoins en ayant une activité professionnelle, il parle bien français et n’a pas de dette. Il a néanmoins fait l’objet de trois condamnations pénales pour des faits identiques, la dernière fois le 9 août 2010.
Considérant les éléments qui précèdent, le tribunal de céans retient que la durée du séjour légal en Suisse du recourant, sans être négligeable, n’est pas suffisante à elle seule pour justifier des raisons personnelles majeures. De plus, le recourant est encore suffisamment jeune pour reconstruire sa vie dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il y a passé toute son enfance et son adolescence et que l’on peut supposer qu’il y a effectué sa scolarité. Mis à part son frère, chez lequel il réside, l’on ne sait pas si le recourant a de la famille en Suisse. En revanche, et vu notamment sa demande du 1er juillet 2010 d’obtenir une attestation pour se rendre un mois en vacances en Serbie, on peut partir du principe qu’il a encore des liens dans son pays d’origine. Ainsi, les conditions de sa réintégration sociale en Serbie, au vu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n’apparaissent pas gravement compromises.
Quant à la question soulevée par le recourant, soit qu’il n’a aucune responsabilité dans la séparation, son épouse ayant eu des relations extraconjugales et ayant mis au monde un enfant qui n’était pas le sien, elle est irrelevante. Cette seule circonstance ne permet en effet pas de retenir des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2010.0337 du 9 mars 2011).
Tout bien pesé, les circonstances prises dans leur ensemble ne suffisent pas à retenir que le recourant dispose de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
6. Le recourant requiert subsidiairement d’être mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Aux termes de l’art. 43 al. 2 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une telle autorisation après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. En se fondant sur la jurisprudence rendue sur la base de l’art. 42 al. 3 LEtr, il faut entendre par séjour ininterrompu de cinq ans une vie commune de cinq ans au moins (arrêts PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b; PE.2009.0591 du 19 février 2010, consid. 1a). Cette exigence découle logiquement de l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel l’autorisation de séjour du conjoint d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement n’est prolongée que pour autant que les époux fassent ménage commun. A défaut, l’autorisation de séjour peut être révoquée (art. 62 let. d LEtr.). Il n’est dès lors pas possible de se prévaloir, pour l’obtention d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 43 al. 2 LEtr, du laps de temps pendant lequel les époux vivaient séparés, puisque, en pareille situation, le séjour du conjoint étranger ne respectait plus les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr.
En l’espèce, et comme constaté ci-dessus, la communauté conjugale du recourant et de son épouse a duré au mieux deux ans et demi. Partant, les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement ne sont pas remplies.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.