TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Claude Bonnard, assesseurs, M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représentée par Luc DEL RIZZO, Avocat, à Monthey.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Révocation / Refus de renouveler 

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 révoquant son autorisation de séjour CE-AELE.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________ (ci-après: la recourante), ressortissante brésilienne a épousé en date du 29 mai 2002 au Brésil B. Z.________, ressortissant italien. Aucun enfant n’est né de cette union.

Suite à des difficultés d’ordre économique, le couple a décidé de quitter le Brésil. Après un bref passage en Italie, ils se sont installés en Suisse dès le 10 avril 2003 où B. Z.________ a pu décrocher un emploi. Sur cette base, il s’est vu octroyer une autorisation de courte durée en tant que ressortissant communautaire.

Le recourante a quant à elle obtenu une autorisation de courte durée sans activité lucrative au titre de regroupement familial en date du 10 avril 2003, laquelle a été renouvelée le 21 décembre 2003. Suite à l’obtention par son époux d’une autorisation de séjour CE/AELE, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation semblable au titre du regroupement familial dès le 11 juillet 2005.

B.                               Le 3 décembre 2006, la recourante a annoncé son départ de Suisse pour le Brésil et a quitté le domicile conjugal.

C.                               En date du 1er mai 2009, l’intéressée est rentrée en Suisse et a pris à nouveau domicile chez son époux. Le couple a exposé à cette occasion dans une lettre explicative datée du 19 mai 2009 que, suite à une séparation de deux ans et après réflexion, ils avaient décidé de reprendre la vie commune.

Le 20 mai 2009, la recourante s’est annoncée auprès de sa commune de domicile afin d’y solliciter une autorisation de séjour de sorte à ce qu’elle puisse vivre auprès de son mari, laquelle lui est a été accordée en date du 3 juillet 2009. Celle-ci courrait jusqu'au 10 juillet 2010.

D.                               Depuis le 1er décembre 2009, le couple est séparé de fait. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, B. Z.________ doit s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de son épouse à hauteur de 600 francs. Les parties envisagent en outre d’introduire une procédure de divorce.

En date du 20 février 2010, la recourante a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Depuis le 1er avril 2010, elle travaille en tant qu’employée de maison dans un établissement de restauration à 1********.

E.                               Le 6 avril 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé la recourante de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial en raison de la séparation définitive du couple ainsi que de la durée restreinte de leur vie commune. Avant de rendre une décision formelle, il a cependant imparti à l’intéressée un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques et objections.

Par courrier du 6 mai 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a fait valoir qu'elle était valablement autorisée à vivre en Suisse depuis le 21 décembre 2003, soit depuis plus de six ans. Les retours opérés au Brésil seraient à imputer à des traitements médicaux dont les coûts auraient été trop élevés en Suisse. Elle soutient ainsi qu'elle peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour au sens des arts. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). L'intéressée souligne en outre qu'elle est désormais parfaitement intégrée en Suisse dès lors qu’elle possède une bonne connaissance de la langue française et qu’elle a décroché un emploi stable.

Par décision du 25 mai 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante et lui a imparti un délai de trois mois dès notification pour quitter la Suisse. Pour motifs, il a retenu que son mariage était vidé de toute substance dès lors que le couple vivait séparé depuis le 1er décembre 2009, qu’une procédure de divorce était en cours, qu’aucun enfant n’était né de cette union et que l’intéressée ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Dans la même décision, le SPOP a encore écarté la possibilité d’un renouvellement de ladite autorisation faisant valoir que le couple avait vécu séparé du début de l’année 2007 jusqu’au mois de mars 2009 et que partant, les conditions de l’art. 50 al. 1 LEtr n’étaient manifestement pas remplies.

F.                                Par acte du 28 juin 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir que son départ au Brésil en décembre 2006 était lié au traitement d’un cancer du sein et au suivi médical nécessaire, lesquels auraient été trop onéreux en Suisse. L’autorité intimée aurait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation en postulant une rupture du lien conjugal alors que le séjour de la recourante en Suisse n’aurait été interrompu que pour des raisons médicales. Elle requiert l’application de l’art. 50 LEtr dès lors que l’union conjugale a duré plus de trois ans et que son activité salariée en tant qu’employée de maison témoigne de sa bonne intégration dans notre pays.

Dans ses déterminations du 2 août 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il fait notamment valoir que l’entrée de la recourante sur territoire suisse au 1er mai 2009 devait être considérée comme une nouvelle admission dès lors que les arguments soulevés afin de justifier une exception à l’exigence de ménage commun n’étaient pas étayés de façon probante. Il a également souligné que la poursuite du séjour de la recourante ne saurait être examinée sur la base de l’autorisation d’établissement obtenue par son conjoint postérieurement à leur séparation, mais en vertu de l’art. 77 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). La situation de la recourante ne saurait en outre justifier d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 31 OASA. En particulier, il n'aurait pas été établi de manière probante que la maladie de la recourante se soit à nouveau manifestée.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale sur les étrangers et la nouvelle ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables à la présente cause, la procédure relative à la révocation et au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante ayant été initiée postérieurement à cette date (cf. art. 126 LETr ; ATF 2C_770/2009 du 2 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.).

3.                                La décision attaquée repose sur l'art. 50 LEtr. Cette disposition prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, des raisons personnelles majeures existent notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

D'emblée, il faut constater que l'art. 50 LEtr n'est pas applicable en l’espèce dès lors que la recourante n'a pas obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement), mais sur la base de l'art. 44 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour). Le fait que son époux soit désormais titulaire d’une autorisation d’établissement ne saurait être déterminant quant à la poursuite du séjour de la recourante dans la mesure où celle-ci a été délivrée postérieurement à la séparation de fait du couple au 20 novembre 2009.

En l’espèce, la recourante a obtenu un titre de séjour en vertu du regroupement familial auprès de son conjoint alors titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE. Selon l’art. 3 al. 4 de l’Annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend. C’est donc à la lumière de l’art. 77 OASA et non de l’art. 50 LEtr que doit être examinée la requête de la recourante. Celui-ci se distingue de la norme précitée en ce qu’il ne consacre pas un droit à l’octroi ou au renouvellement de l’autorisation mais offre à l’autorité cantonale un certain pouvoir d’appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Cela étant, les motifs de l'art. 77 OASA doivent être interprétés de manière identique à ceux de l’art. 50 al. 1 LEtr (Directive ODM 6.15.1).

4.                                a) La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le lien conjugal avait été rompu entre les époux alors même que son séjour de plus de deux ans au Brésil aurait été motivé par des raisons médicales.

aa) Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 10 ; ATF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2).

Aux termes de l’art. 77 OASA comme de l’art. 50 al. LEtr, la prolongation du séjour suppose que la communauté conjugale, respectivement l’union conjugale, existe depuis au moins trois ans et que l’intégration soit réussie. Contrairement à ce qui prévaut par exemple en matière d’autorisation d’établissement (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr), ni la loi, ni l’ordonnance n’exigent que l’union conjugale ne connaisse aucune interruption temporelle. Il est en revanche exigé que celle-ci soit vécue en Suisse et non à l’étranger (2C_304/2009 du 9 décembre 2009, publié aux ATF 136 II 113; 2C_635/2009 du 26 mars 2010; 2C_544/2009 du 25 mars 2010).

Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique, en principe, la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). L’art. 49 LEtr prévoit une exception à l’exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l’art. 76 OASA, une telle exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

bb) Il n’est pas contesté en l’espèce que, pendant la durée du mariage, la recourante a passé plus de deux ans au Brésil entre le 3 décembre 2006 et le 1er mai 2009. Celle-ci fait valoir que son départ serait intervenu d’un commun accord avec son époux dans le but de suivre un traitement médical dont le coût en Suisse aurait excédé les ressources financières du couple. Les déclarations concordantes des époux lors de leur audition respective laissent toutefois penser que ce départ était davantage motivé par des problèmes conjugaux que médicaux. En tous les cas, pareils motifs ne ressortent nullement des procès-verbaux dressés par les autorités de police. Au contraire, le retour de la recourante en Suisse dès le mois de mai 2009 apparaît plutôt comme une tentative de reconstruire une relation amoureuse déjà mise à mal depuis plusieurs années (cf. audition de B. Z.________ le 22 mars 2010 par la police administrative d'Aigle). Dans un écrit cosigné le 19 mai 2009 par les deux époux, ceux-ci affirment en effet que "suite à une séparation de deux ans et après réflexion, ils ont décidé de reprendre la vie commune". On ne saurait dès lors retenir que le départ de la recourante soit intervenu d’un commun accord entre les époux Z.________ ; ce d’autant plus qu’en dépit des moyens financiers relativement modestes du couple, la nécessité d’un séjour médical de plus de deux ans n’est nullement établie de façon probante. En tant que titulaire d'une autorisation de séjour, la recourante était en effet couverte par l'assurance maladie obligatoire de base, laquelle aurait pris en charge la plupart des frais induits par la maladie dont elle se prévaut (art. 3 de la loi fédérale sur l'assurance maladie [LAMal; RS 832.10]). En pareilles circonstances, une exception à l'exigence de ménage commun telle que prévue par l'art. 49 LEtr ne peut être envisagée.

cc) Dès lors que la séparation physique des époux semble en l'espèce indiquer leur volonté commune de mettre un terme à leur union, il faut considérer que la communauté conjugale au sens de l'art. 77 OASA a été dissoute lors du départ de la recourante pour le Brésil. Faute de commettre un abus de droit, celle-ci ne saurait en effet se prévaloir du maintien d'un lien conjugal vidé de toute substance dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (Arrêt du Tribunal fédéral 128 II 97 ; 123 II 49 et les références citées). La durée de la communauté conjugale formée par les époux Z.________ lors du premier séjour en Suisse de la recourante (d'avril 2003 à décembre 2006) ne peut ainsi être retenue dans le cadre de l'application de l'art. 77 al. 1 OASA. Quant à celle formée lors de son second séjour en Suisse (de mai à novembre 2009), elle n'atteint pas la durée minimale de trois ans prévue par cette disposition.

b) Le renouvellement d'une autorisation de séjour au sens de l’art. 77 al. 1 OASA suppose encore que le recourante puisse faire état d’une intégration réussie.

aa) Selon les directives de l’Office féd¿al des migrations (Directives ODM, regroupement familial, p. 28), un étranger s’est bien intégré notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre une langue nationale parlée à son lieu de domicile (art. 77 al. 4 OASA).

bb) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait à son actif des contraventions majeures à l’ordre juridique ou constitutionnel. Cela étant, elle ne dénote pas non plus d'une volonté d'intégration particulièrement marquée dans notre pays. Alors même que son premier séjour en Suisse date de 2003, ce n'est que récemment qu'elle a entrepris de s'impliquer dans la vie sociale et professionnelle. Son inscription a des cours de français date de février 2010 alors que ce n'est que depuis le 1er avril 2010 qu'elle a décroché un emploi stable en tant qu’employé de maison dans un restaurant de la Riviera. En dépit des efforts accomplis, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a été contrainte d’avoir recours à l’assistance publique durant une période transitoire afin de subvenir à ses besoins et que son poste actuel en tant qu'employé de maison ne requiert pas de qualifications professionnelles et linguistiques particulières. A cela s'ajoute le fait que la recourante ne semble pas disposer d'attaches particulières en Suisse. En février 2010, elle exposait encore ne pas avoir beaucoup d’amis en Suisse et indiquait que toute sa famille se trouvait au Brésil. On ne saurait à l'évidence conclure à une intégration réussie en pareilles circonstances.

5.                                A titre alternatif, il convient encore d’examiner si le séjour en Suisse de la recourante s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

a) Hormis l'énumération des indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures". La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad art. 50, p. 112). L’autorité intimée invoque à ce titre l’art. 31 OASA, lequel énumère des critères à observer lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité. La question délicate du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement l’art. 77 OASA, n'a toutefois pas à être examinée en l’espèce, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu des éléments permettant de rejeter l'existence de raisons personnelles majeures.

b) Il ressort de son mémoire que la recourante aurait souffert d’un cancer du sein entre 2006 et 2009 et que la maladie se serait aujourd’hui à nouveau manifestée. A ce propos, il faut toutefois relever que l’atteinte grave à la santé dont se prévaut l’intéressée n’est établie de façon probante ni en ce qui concerne le séjour médical effectué au Brésil, ni en ce qui concerne une éventuelle rechute qui justifierait désormais le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. On ne saurait en particulier déduire du seul certificat médical produit par la recourante que celle-ci souffre depuis 2006 d’une maladie aussi grave que celle dont elle se prévaut. Ce dernier atteste en effet uniquement d’une incapacité de travail passagère de l’ordre d’une semaine et ne permet pas, bien qu’il émane d’un spécialiste en gynécologie obstétrique, de conclure à l’existence d'un cancer dont le suivi thérapeutique peut s’avérer parfois plus lourd que l’intervention chirurgicale nécessaire à l’élimination de la zone tumorale. Rien ne permet dès lors de retenir en l’espèce l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en rapport avec la santé de A. X.________ Y.________ Z.________.

La recourante invoque également dans le cadre de son audition par la police municipale avoir été victime de violences conjugales ponctuelles de la part de son conjoint. A cet égard, il sied de rappeler qu’en vertu de l’art. 77 al. 6 OASA, les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil ou les jugements pénaux prononcés à ce propos sont notamment considérés comme des indices probants. Ce faisant, aucun de ces éléments n’a été produit de le cadre de la présente procédure. A lui seul, cet allégué, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun développement dans le recours de l’intéressée, ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 77 al. 2 OASA.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, selon l'art. 50 de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36). Compte tenu du sort du recours, la recourante n'a pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

 du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                     Le recours est rejeté.

II.                   La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.

III.                 L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.