TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

recourant

 

A. X.________ Y.________, p.a. B. X.________ Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour aux fins de rechercher un emploi ou sous quelque forme que ce soit et refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse Z.________ C.________ D.________ E. ainsi que leurs deux enfants F.________ Y.________ G. et F.________ Y.________ H.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 18 septembre 2009, A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 11 avril 1959 et sa femme, E. Z.________ C.________ D.________, ressortissante brésilienne née le 29 avril 1969 épousée au Portugal, ont annoncé leur arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et demandé des autorisations de séjour pour eux-mêmes et leurs deux enfants : H. F.________ Y.________, né le 3 avril 2007 et G. F.________ Y.________, né le 11 juin 2008, tous deux de nationalité portugaise. A l'appui de leur demande, les époux invoquent des raisons humanitaires. A. X.________ Y.________, vu son handicap, ne serait pas en mesure de vivre seul au Portugal mais bénéficierait en revanche en Suisse du soutien de ses frères et sœurs.

B.                               La demande de permis de séjour indique que A. X.________ Y.________ est entré en Suisse une année auparavant. Cependant, d'après un rapport de la Police municipale de la Ville de 2******** du 12 septembre 2010, qui faisait suite à un contrôle du 28 août 2010, ce dernier serait en Suisse depuis beaucoup plus longtemps (les policiers évoquent une durée de dix ans). Quant à E. Z.________ C.________ D.________, elle serait en Suisse depuis 2007.

C.                               D'après l'attestation d'un médecin interniste établi à 2********, A. X.________ Y.________ présente une arthrose de la hanche gauche et un status après prothèse de la hanche droite dans le cadre d'une maladie génétique encore à déterminer. Il est au bénéfice d'une pension de la sécurité sociale portugaise ("Segurança Social") qui s'élevait en 2009 à 204 euros 50 par mois. En Suisse, il a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. Son dossier est en cours d'instruction. Dans une lettre reçue au greffe du Tribunal le 12 octobre 2010, il dit être suivi sur le plan médical en France et au Portugal.

E. Z.________ C.________ D.________ est en recherche d'emploi. Elle effectuerait des heures de ménage "par-ci, par-là", sans que l'on sache combien elle retire effectivement de cette activité. Elle est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Nyon et d'agences de placement temporaire de la place. Entre le 18 août 2010 et le 8 septembre 2010, elle s'est présentée auprès de nombreux commerces de 2******** pour un travail de femme de ménage, de plonge ou de vendeuse, sans succès.

La famille de A. X.________ Y.________ dit vivre de l'aide financière de sa sœur B. X.________ et du compagnon de cette dernière, I. J.________, qui gagne, net, 3'811 fr. 15 par mois, de la marraine de G. F.________ Y.________, qui se dit prête à payer l'assurance-maladie de son filleul et dit avoir aidé la famille dans la mesure de ses moyens et du couple qui a hébergé la famille du recourant avant qu'elle ne déménage à 1********. Aucune de ces personnes n'a cependant signé d'attestation de prise en charge financière. A. X.________ Y.________ n'a pas bénéficié des prestations du Centre social régional Nyon-Rolle selon attestation de cette institution du 9 mars 2010.

D.                               Le 15 février 2010, le Service de la population (SPOP) a fait savoir à A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour demandée, relevant que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative n'étaient pas remplies eu égard à son manque d'autonomie financière. A. X.________ Y.________ a répondu qu'un couple l'aidait lui et sa famille en les logeant et les nourrissant mais ne pouvait se porter garant pour le surplus. Suivant les pièces au dossier, les revenus cumulés de ce couple s'élève à 7'291 fr. 90 net par mois.

E.                               Par décision du 25 mai 2010, notifiée le 3 juin 2010, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour aux fins de rechercher un emploi ou sous quelque forme que ce soit, d'une part et de délivrer aux membres de sa famille une autorisation de séjour par regroupement familial, d'autre part. Il a imparti à tous un délai de départ.

F.                                Par acte daté du 30 juin 2010 mais remis à un office de poste le 28 juin 2010, A. X.________ Y.________ a recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un droit à un permis de séjour en Suisse.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. Elle estime que le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité et que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.

Le recourant a produit des pièces, à la requête du tribunal et s'est exprimé par lettres reçues au greffe du tribunal les 31 août 2010, 26 septembre 2010 et 12 octobre 2010. Il a remis copie des polices d'assurances conclues pour lui-même et les siens en couverture des risques maladie et accident.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er let. c ALCP) et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

b) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. A cet égard, l'art. 16 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203) dispose ce qui suit :

"Art. 16 Moyens financiers

(art. 24 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’appendice 1 de l’annexe K de la conv. instituant l’AELE)

1 Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)59, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

2 Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,survivants et invalidité."

Ainsi, s'agissant comme en l'espèce d'une personne qui perçoit uniquement une assurance sociale étrangère, il convient de s'assurer que les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 2 ss LPC; RS 831.30; directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3). La réglementation sur les conditions économiques du séjour a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si l'intéressé dispose de moyens d'existence suffisants, quelle que soit leur origine – propre ou étrangère. En d'autres termes, les moyens financiers peuvent provenir de membres de la famille ou de tiers, avec le risque, s'agissant d'une aide provenant de personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien à l'égard de l'intéressé que ce dernier doive quand même finalement recourir à l'aide sociale. Dans l'hypothèse où l'intéressé prétendrait à l'aide sociale, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4).

c) En l'espèce, les moyens financiers dont le recourant dispose consistent en une pension de la sécurité sociale portugaise, qui s'élevait à 204 euros 50 par mois en 2009, ce qui représente environ 286 fr. 30 (au taux de change 1 euro = 1 fr. 40). Son épouse est actuellement en recherche d'emploi. Le recourant allègue qu'elle fait des nettoyages sans établir ce que ces travaux pourraient rapporter au ménage. La marraine de l'un des enfants se dit disposée à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de son filleul. Elle indique avoir aidé la famille du recourant dans la mesure de ses moyens. On ignore cependant à quoi correspondent les moyens de cette personne. On ne dispose pas d'un engagement de sa part à verser une aide. On ignore également si cette connaissance paye effectivement la prime d'assurance-maladie de son filleul, ce qui revient de toute façon à une aide très restreinte. Le recourant se prévaut de l'aide de sa sœur et du compagnon de celle-ci. Or, cette dernière a fait l'objet d'un arrêt de la CDAP du 23 février 2010, rendu dans la cause PE.2009.0470. Il en ressort qu'elle se trouve à la charge des services sociaux de sa commune de domicile, de sorte que l'aide qu'elle pourrait apporter au recourant ne saurait être considérée comme effective. Quant à son compagnon, il contribue à l'entretien de l'enfant qu'il a eu avec la sœur du recourant, sans pour autant vivre avec ceux-ci, à hauteur de 795 fr. par mois (même arrêt, même référence). Dans ces conditions, il ne reste pas grand-chose sur un revenu net de 3'811 fr. 15 au compagnon de la sœur du recourant pour subvenir à ses propres charges (logement, assurances, entretien) ainsi qu'aux besoins de la famille du recourant composée de quatre personnes. Dans ces conditions, on peut très sérieusement douter de la réalité de l'aide apportée par une personne qui n'a pas d'obligation légale d'entretien à l'égard du recourant. Enfin, lors de l'annonce au contrôle des habitants, le recourant avait indiqué qu'un couple les logeait et les nourrissait mais ne pouvait se porter garant pour le surplus. Depuis, les recourants ont déménagé. On ignore si la prise en charge initiale qui existait quand tout le monde vivait sous le même toit est toujours d'actualité. Les intéressés n'ayant pas souscrit d'engagement formel, on peut douter de la réalité de l'aide apportée pour le présent et le futur. Quoiqu'il en soit, la réalité de la prise en charge actuelle par le couple du logement et de la nourriture de la famille du recourant est d'autant plus sujette à caution que ces personnes ont des revenus modestes (ils s'élevaient à 7'291 fr. 90 net par mois). En définitive, personne n'a signé de prise en charge financière du recourant et de sa famille et vu le peu de moyens effectivement à disposition pour entretenir un ménage composé de deux adultes et deux enfants, l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant et sa famille ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.                                Le recourant invoque également des raisons humanitaires. Suivant l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (directives de l'ODM précitées, chiffre 8.2.7).

Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3).

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne peut pas vivre seul au Portugal mais qu'il doit vivre en Suisse où ses frères et sœurs l'aident. D'après les éléments au dossier, le recourant a en Suisse une sœur qui ne se trouve pas en mesure de l'aider financièrement puisqu'elle bénéficie elle-même dans une large mesure de l'aide sociale.  Quant à une aide sur le plan personnel, elle provient sans doute en premier lieu de son épouse avec laquelle il vit plus que d'autres personnes. On ignore depuis quelle date exacte le recourant vit en Suisse. Le fait est qu'il a annoncé son arrivée aux autorités suisses au mois de septembre 2009 alors que la police de la commune où il réside constate que sa présence remonte à de nombreuses années. Quoiqu'il en soit de la durée effective du séjour en Suisse, il n'y a pas lieu de prendre en considération la période qui a précédé l'annonce au bureau des étrangers de la commune, en conformité avec la jurisprudence précitée. Cela étant, on retiendra que le recourant a conservé d'étroits liens avec le Portugal, pays dans lequel il s'est marié et où il est suivi, selon ses propres déclarations, sur le plan médical, ainsi qu'en France. C'est aussi la sécurité sociale portugaise qui lui verse une rente. Les époux ne sont en tout cas pas intégrés en Suisse sur le plan professionnel. Comme vu précédemment, ils ne sont pas autonomes financièrement. Sur le plan personnel, à part une sœur et quelques connaissances en Suisse, on ne peut pas considérer que le recourant et sa famille soient particulièrement bien intégrés en Suisse. Vu ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur au regard de la jurisprudence très restrictive rappelée ci-dessus.

3.                                Enfin, ce que le recourant entend déduire de la Convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées conclue à Genève le 20 juin 1983 entrée en vigueur pour la Suisse le 20 juin 1986 (RS 0.822.725.9) n'est pas très clair. Quoiqu'il en soit, il ne saurait en déduire de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

4.                                Le recourant ne bénéficiant pas d'un droit de séjour découlant de l'ALCP, son épouse et ses enfants ne peuvent pas se prévaloir des droits prévus à l'art. 3 par. 1 première phrase annexe I ALCP, qui prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant et aux membres de sa famille. Il n'y a pas matière à allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu d'autoriser l'épouse du recourant, par voie de mesures provisionnelles, à séjourner et à travailler en Suisse.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.