TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre-André Berthoud, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** (Turquie), représenté par Seyhmus OZDEMIR, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 26 mai 2010 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 26 décembre 1982, est de nationalité turque. Il vit en Turquie.

Sa mère, B. Y.________, née le 30 mars 1960, et son frère, C. X.________, né le 27 janvier 1991, sont entrés en Suisse le 3 octobre 2005 et y ont obtenu l'asile. Ils résident à 2********.

B.                               Au début du mois de mars 2010, A. X.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande de visa Schengen afin de suivre des cours de français à Lausanne. A l'appui de sa requête, il a exposé vouloir compléter sa formation d'architecte d'intérieur effectuée à l'Université d'Anadolu par un master en architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) d'une durée de trois ans. Préalablement, il souhaitait cependant acquérir une solide connaissance de la langue française. Il a notamment produit les documents suivants:

-    une attestation de sa mère, laquelle s'engage à mettre à sa disposition une chambre jusqu'à ce qu'il trouve un studio pour se loger pendant ses études;

-    une attestation de prise en charge financière signée par un dénommé D.________;

-    un diplôme de lycée professionnel obtenu le 14 juin 2002;

-    une attestation de l'Université d'Anatolie confirmant qu'il est étudiant dans sa section "architecture" et devrait obtenir sa licence à la fin du premier semestre d'automne 2009-2010;

-    un plan d'études en Suisse dont il ressort qu'il envisage de suivre deux ans de cours de français à l'école de langues "Language Links Lausanne" puis d'étudier à l'EPFL dans le but d'obtenir un master en architecture;

-    une lettre d'engagement à quitter la Suisse à l'issue de ses études, soit le 1er septembre 2015;

-    une attestation délivrée par l'école de langues "Language Links Lausanne" confirmant son inscription pour l'année scolaire 2010-2011, les cours débutant le 1er avril 2010 et s'achevant le 31 mars 2011.

Invité par le SPOP à exercer son droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses observations le 14 avril 2010.

Par décision du 26 mai 2010, notifiée le 31 mai 2010, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études. La remarque suivante figure au pied de cette décision:

"Lorsque le prénommé aura obtenu les connaissances linguistiques nécessaires pour effectuer les études de Master désirées, il gardera la possibilité de déposer une nouvelle demande de séjour pour études."

C.                               Par acte expédié le 30 juin 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit accordée.

Par lettre datée du 9 juillet 2010, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une mesure provisoire lui permettant d'entrer en Suisse et de commencer les cours de français le 1er septembre 2010.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour temporaire pour études aux motifs qu'il ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour accéder directement aux études envisagées, que la nécessité d'apprendre le français n'avait pas été suffisamment étayée, que son admission à l'EPFL dans deux ans n'était pas garantie et que sa sortie du pays au terme de ses études n'était pas assurée, sa mère et son frère vivant en Suisse. Pour sa part, le recourant allègue que son but est d'apprendre le français, de se perfectionner dans une école de très haut niveau puis de retourner dans son pays d'origine où il entend faire carrière.

a) aa) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.     la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.     il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.     il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23   Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a.     lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.    lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.     lorsque le programme de formation est respecté.

3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

bb) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

Toujours selon la jurisprudence (notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a pp. 6 s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss, pp. 287 ss).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

cc) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 1er juillet 2009 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Les dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Toujours selon les directives précitées, les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.

dd) Comme on l'a vu, l'ODM a introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

b) En l'espèce, le recourant demande à pouvoir séjourner en Suisse aux fins d'abord de suivre une école de langue, ensuite d'entreprendre des études à l'EPFL en vue de l'obtention d'un master en architecture. Il a produit à l'appui de sa demande des documents confirmant son inscription à l'école "Language Links Lausanne". D'après ses explications, il entend prendre des cours de français pendant deux ans afin d'acquérir le niveau "intermédiaire avancé". En revanche, aucun élément précis concernant les études envisagées à l'EPFL n'est fourni. Le recourant dit avoir visité cette institution lors d'un séjour touristique en 2009 et s'être enquis sur les possibilités d'y faire un master. A cet égard, il s'est contenté d'affirmer qu'il n'était pas en mesure de garantir à l'heure actuelle son admission à l'EPFL dans deux ans. Ces éléments tendent à démontrer que le recourant vise en réalité deux buts distincts, le premier étant d'apprendre le français et le second d'obtenir un master en architecture. Or, la loi n'admet qu'une seule formation ou un seul perfectionnement. Certes, un étranger peut être autorisé à fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. Dans la présente occurrence, il s'agit toutefois, au vu du plan d'études présenté, d'un véritable apprentissage de la langue française qui en soi constitue déjà une formation à part entière. La situation diffère de celle d'un étudiant dont les connaissances linguistiques lui permettraient d'intégrer rapidement un établissement en Suisse, quand bien même elles nécessiteraient d'être approfondies. Le cursus de deux ans envisagé par le recourant tend à démontrer que ses connaissances de la langue française sont actuellement trop limitées pour envisager des études académiques dans cette langue. De plus, le recourant ne se prévaut d'aucun motif objectif qui lui imposerait d'effectuer ses études en Suisse. La présence de sa mère et de son frère, si elle peut lui être d'un certain soutien moral ou financier, ne justifie pas qu'il étudie dans ce pays, ce d'autant plus qu'il réside et étudie loin de sa famille depuis de nombreuses années. Pour le surplus, l'on relèvera que le recourant sera âgé d'environ 30 ans lorsqu'il entamera ses études à l'EPFL. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant l'octroi d'une autorisation temporaire pour études.

3.                                Pour le surplus, l'on relèvera que l'issue du litige rend la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant le 9 juillet 2010 caduque.

4.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 mai 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.