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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Cyril Jaques, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
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Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après: le recourant), né le 13 octobre 1968, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 20 octobre 2007. Grâce à un passeport danois, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B CE/AELE), délivrée le 12 décembre 2007 et valable jusqu'au 4 janvier 2013. A l'appui de sa demande, il avait présenté un contrat de travail du 25 octobre 2007, stipulant notamment qu'il était engagé par B.________ Sàrl en qualité de ferrailleur à partir du 5 janvier 2008, pour une durée indéterminée.
B. Le Service de la population (ci-après: le SPOP), nourrissant des doutes sur l'authenticité du passeport danois du recourant, a requis la police, le 17 août 2009, d'en vérifier l'authenticité et, s'il apparaissait que le passeport était faux, d'entendre le recourant à ce sujet.
A.X.________ s'est présenté dans les locaux de la Police de l'2.******** le 8 mars 2010. Il a été identifié sur la base de son passeport kosovar. Selon le rapport de renseignements établi le 11 mars 2010, A.X.________ a déclaré qu'il avait égaré son passeport danois durant l'année 2008 en Italie, mais qu'il n'avait jamais signalé cette perte.
A.X.________ a fini par avouer que le passeport danois était un faux, qu'il l'avait acheté à une connaissance kosovare au Danemark afin de faciliter son départ du territoire danois et se rendre en Suisse.
C. Dans une lettre du 7 avril 2010 adressée au recourant, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du rapport de renseignements établi par la Police de l'2.******** que son passeport danois était faux. Considérant que le recourant avait fait de fausses déclarations en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour CE/AELE, qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité danoise et qu'il avait produit une fausse pièce de légitimation, le SPOP a manifesté son intention de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse à son encontre. L'autorité intimée a cependant, avant de rendre une décision formelle, invité le recourant à faire part de ses remarques et objections par écrit. Le recourant a été averti qu'à défaut de déterminations de sa part dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
Le recourant ne s'est pas déterminé.
Par décision du 25 mai 2010, notifiée le 1er juin 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE d'A.X.________. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, les mêmes motifs que ceux exposés dans sa lettre du 7 avril 2010.
D. A.X._________ a recouru contre cette décision par acte du 29 juin 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne conteste pas qu'il a obtenu son autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un faux passeport, ni la révocation, de ce fait, de cette autorisation de séjour. Cet aspect de la décision querellée n'a donc pas à faire l'objet d'un examen.
3. Le recourant se prévaut de diverses dispositions légales qui justifient, selon lui, l'octroi d'une autorisation de séjour d'un autre type.
La décision querellée concerne uniquement la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, obtenue sur la base de fausses déclarations. Le SPOP ne s'est pas prononcé sur un éventuel droit du recourant à rester en Suisse en vertu d'autres dispositions, puisque celui-ci ne s'est pas déterminé à réception de la lettre du 7 avril 2010. Quand bien même l'autorité intimée n'a pas examiné les moyens du recourant, exposés uniquement dans son acte de recours, il sied, par économie de procédure, de leur apporter une réponse sans renvoi de la cause à l'autorité intimée, dès lors qu'ils apparaissent d'emblée mal fondés.
a) Le recourant se prévaut de l’art. 3b al. 2 de l’ancienne ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration des étrangers (aOIE; RO 2000 2281, RO 2005 4769), lequel permettait l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, si l'intégration de l'étranger était réussie et qu'il était titulaire depuis cinq ans, sans interruption, d'une autorisation de séjour.
L'aOIE a été abrogée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 28 et 30 OIE). De plus, les conditions de l'art. 3b al. 2 aOIE ne sont pas remplies, puisque le recourant n'a pas été titulaire pendant cinq ans d'une autorisation de séjour. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
La règle de l'art. 3b al. 2 aOIE trouve son pendant, dans la législation actuelle, aux art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relatives à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Leur application ne mène cependant pas à un résultat différent, puisque l'art. 34 al. 4 LEtr pose également la condition d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.
b) Le recourant considère que son cas est d'une gravité extrême au sens de l'art. 31 al. 1 OASA.
aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
bb) En l'occurrence, le recourant, entré en Suisse le 20 octobre 2007, n'y réside que depuis peu. Cette durée très courte ne permet pas à elle seule de retenir que le recourant a développé de fortes attaches avec la Suisse. Son casier judiciaire est vierge, mais on ne peut pour autant considérer que le recourant est particulièrement respectueux de l'ordre juridique suisse, puisque c'est au moyen d'un faux passeport qu'il a obtenu une autorisation de séjour. Il fait preuve d'une volonté de prendre part à la vie économique, puisque c'est sur la base d'un contrat à durée indéterminée qu'un permis B (CE/AELE) lui a été délivré. Le recourant n'a pas d'enfants; sa situation familiale ne constitue pas un obstacle à son départ de Suisse. Le recourant prétend que son état de santé est mauvais. Le certificat médical produit n'a cependant qu'une très faible valeur probante. Il n'établit qu'une incapacité de travail temporaire (du 30 mai 2010 au 30 juin 2010) et reste muet sur la cause de celle-ci, si bien que rien ne permet de penser qu'il s'agit d'un problème durable qui nécessite un traitement particulier, indisponible dans son pays d'origine. Enfin, on ignore si le recourant s'exprime parfaitement en français, comme il le prétend, mais il ne s'agit que d'un des critères dont il faut tenir compte lors de l'appréciation de la gravité du cas au sens de l'art. 31 al. 1 OASA qui, en l'occurrence, n'est pas susceptible de modifier le résultat, tous éléments considérés, du présent raisonnement, à savoir qu'il est exigible de la part du recourant qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, où ses possibilités de réintégration n'apparaissent pas mauvaises.
c) Le recourant se prévaut enfin de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Après un passage exposant la portée de la protection de la vie familiale offerte par cet article, l'acte de recours ne contient, à propos du cas d'espèce, qu'une phrase: "Dans mon cas, mon intérêt privé de rester en Suisse pèse plus que l'intérêt public d'y partir." Le recourant n'évoque aucune relation familiale lui permettant de s'opposer à la décision querellée. On ne voit donc pas comment il pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
4. Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écriture ni mesure d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 23 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.