TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à 1.********, représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Considérant en fait et en droit

1.                                a) A.________, née le 27 novembre 1967, ressortissante brésilienne, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage célébré le 3 août 2005 avec un ressortissant italien. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple s’est définitivement séparé en 2008.

b) Par décision du 5 août 2009, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en faveur de A.________ pour le motif principal que l’intéressée ne pouvait plus invoquer son mariage, vidé de toute substance, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit.

Par acte du 3 septembre 2009, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision du SPOP du 5 août 2009 en faisant valoir en bref qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée par son époux (cause PE.2009.0484). Par décision du 26 octobre 2009, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit.

c) Le 5 novembre 2009, A.________ a requis le réexamen de la décision du SPOP du 5 août 2009 en invoquant à nouveau le fait qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée à ce jour. Par décision du 1er juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée et a sommé l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse.

Le 2 juillet 2010, A.________ a formé un recours devant la CDAP à l’encontre de la décision du 1er juin 2010 (cause PE.2010.0317).

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

2.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis le 5 août 2009. La recourante allègue qu'à ce jour, aucune procédure de divorce n'aurait été introduite par son époux. Or, outre qu'il ne s'agit pas d'un élément pertinent,  il ne constitue pas un fait nouveau que la recourante n'aurait pas pu invoquer lors de la précédente procédure de recours qui a abouti à un décision d'irrecevabilité pour non paiement de l'avance de frais (PE.2009.0484). D'ailleurs, la recourante avait déjà soulevé ce moyen dans l'acte de recours du 3 septembre 2009 dirigé contre la décision négative du SPOP du 5 août 2009. La recourante se prévaut plus précisément du droit de poursuivre son séjour en Suisse afin d'y mener sa procédure de divorce, car elle ne pourrait pas se défendre correctement depuis le Brésil. Là encore, il ne s'agit pas d'un fait nouveau (ni pertinent) du moment qu'elle aurait pu et dû le soulever lors de la précédente procédure de recours. A noter du reste que la présence de la  recourante en Suisse n'est pas absolument requise, un avocat pouvant se charger de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire;  une demande de dispense de comparution personnelle peut être présentée devant le tribunal.

En l'absence d'éléments nouveaux et décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision rendue le 1er juin 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2010/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.