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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 août 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Le 3 février 2010, A.X.________, ressortissant kosovor né le 4 mai 1982, a déposé une demande d'autorisation de séjour (permis humanitaire) auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a prétendu vivre et travailler en Suisse depuis janvier 2000. Il a invoqué en outre sa bonne intégration socio-professionnelle, son bon comportement, ainsi que la présence de sa famille proche en Suisse. Il a produit un certificat de travail de son employeur, "B.________", à 2.********, ainsi que ses fiches de salaire depuis octobre 2004.
Le 29 avril 2010, l'intéressé a produit au SPOP une attestation de son oncle pour prouver la longueur et la continuité de son séjour en Suisse. Celle-ci a la teneur suivante:
"Moi, soussigné, [...], affirme que Mr. X.________, mon neveu né le 04.05.1982, a vécu chez moi depuis son arrivée en Suisse le 12.01.2000. Cela fait donc maintenant un peu plus de 10 ans qu’il est en Suisse, et nous n’avons jamais eu aucun problème avec les autorités. Il a toujours respecté les règles, que se soit à l’extérieur ou à mon domicile.
A.X.________ a commencé à travailler en 2004, et n’a depuis pas arrêté. En effet, il a toujours le même employeur et cela est dû à son comportement exemplaire au travail comme à la maison.
Toujours volontaire pour les tâches quelles qu’elles soient, A.________ nous a aidé ces dernières années à mener à bien les quelques travaux que nous avons eu à la maison, ainsi que pour la garde des enfants lors de nos sorties.
Nous avons une totale confiance en lui, non seulement parce qu’il est un membre de la famille, mais parce que c’est une personne digne de respect qui a, à plusieurs reprises, fait ses preuves dans la vie privée comme professionnelle."
B. Par décision du 3 juin 2010, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
C. Par acte du 2 juillet 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 9 août 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêts PE.2008.0093 du 16 avril 2008; PE.2008.0367 du 30 juin 2009).
b) Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3; voir ég. ATAF 2007/16 consid. 5.4).
c) En l'espèce, le recourant affirme qu'il séjourne et travaille en Suisse depuis janvier 2000. On peut douter de cette allégation. Les plus anciennes fiches de salaire produites datent en effet d'octobre 2004. L'attestation de son oncle est par ailleurs sujette à caution. La question de la durée du séjour en Suisse du recourant peut toutefois demeurer ouverte. Comme on l'a rappelé ci-dessus, les séjours illégaux ne sont en effet pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Rien n'indique par ailleurs que le SPOP avait connaissance de la présence en Suisse du recourant avant le dépôt par ce dernier en février 2010 d'une demande d'autorisation de séjour. L'argument du recourant tiré du droit à la protection de la bonne foi doit ainsi être écarté. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, apparaît bonne. Il maîtrise la langue française, jouit d'une situation financière saine et travaille depuis plusieurs années (au moins depuis octobre 2004) pour le même employeur. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a en effet pas connu d'ascension professionnelle et n'a pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas d'enfant et qu'il est jeune (28 ans) et en bonne santé. Un retour dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. De plus, le recourant a démontré qu'il était travailleur et capable de s'intégrer dans un environnement social; il devrait ainsi avoir la possibilité de se réadapter sans trop de difficultés dans son pays. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 juin 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.