TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 septembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 juin 2010 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant nigérian né en 1973, est entré en Suisse le 9 juillet 2002. Sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 2 mai 2003 et un délai au 3 juillet 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.

B.                               Le 27 juin 2003, A.________ a épousé B.________, ressortissante helvétique; une autorisation de séjour lui a été délivrée le 19 septembre 2003 au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée depuis lors. Leur fils, C.________, est né le 27 décembre 2005.

A.________ a été autorisé à exercer une activité indépendante. La raison sociale 2.******** a été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2007; elle a pour but le commerce et la location de véhicules automobiles neufs et d'occasions. Entre-temps, A.________ a fait l’objet d’une enquête pénale PE06.021547 pour blanchiment d’argent provenant du trafic de cocaïne, ceci au travers de son entreprise. Il a été détenu préventivement à la Prison de la Tuilière, à Lonay, ceci du 20 octobre 2006 au 30 mai 2007. Il a cependant repris ses activités à sa libération puisque les actifs de son entreprise individuelle ont été cédés le 3 mars 2009 à 3.********, inscrite au RC le 6 mars 2009, dont le siège est à 4.******** et dont A.________ est administrateur unique.

C.                               Le 8 mai 2008, A.________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement. Le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête au cours de laquelle les époux A.________-B.________ ont été entendus. Il est apparu que leur séparation avait été prononcée le 24 mai 2007 par le Président du Tribunal civil de Lausanne, à la demande de B.________, suite à la mise en détention avant jugement d’A.________. Selon ses explications, cette dernière craignait que son époux ne devienne violent; elle a voulu protéger leur fils et accorder un moment de répit à leur couple. La garde sur C.________ a été confiée à B.________, un droit de visite ayant été conféré à A.________, lequel a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. B.________ a précisé qu’une procédure de divorce n’était pas d’actualité et qu’elle n’écartait pas la possibilité de reprendre la vie commune avec son époux, ce qu’elle a confirmé par écrit au SPOP le 1er septembre 2008.

Depuis 2007, A.________ a effectué plusieurs séjours à l’Hôpital psychiatrique de Cery pour y soigner des troubles liés à son instabilité psychique.

Le 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel a condamné A.________, pour blanchiment d’argent qualifié et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à une peine privative de liberté de trois ans et demi et à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 50 fr. le jour-amende, ceci sous déduction de 236 jours de détention avant jugement. Il a en outre été reconnu débiteur de l’Etat d’une créance compensatrice de 200'000 fr. Sur recours de l’intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 28 septembre 2009, a réformé ce jugement et a ramené la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges à 36 mois, sous déduction de 236 jours de détention avant jugement. Elle en outre octroyé à A.________ le sursis partiel, en ce sens que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois a été suspendue, avec un délai d’épreuve de 3 ans. La créance compensatrice a par ailleurs été ramenée à 100'000 fr. Le 3 juin 2010, le recours qu’A.________ avait formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral.

En automne 2009, A.________ est retourné vivre auprès de son épouse, à 5.********. Le 18 décembre 2009, B.________ a porté plainte contre lui pour actes de violence. Depuis lors, les époux vivent séparés et n’ont pas repris la vie commune. Le 31 janvier 2010, A.________ a été réadmis à l’Hôpital psychiatrique de Cery. Le 11 mars 2010, il a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à 200 fr. d’amende pour voies de fait sur son épouse. Depuis lors, il vit à 1.********.

D.                               Le 29 mars 2010, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 26 avril 2010, ce dernier s’est déterminé par la plume de son conseil. Il a joint à ses explications un rapport du Dr D.________, médecin-adjoint au Département de psychiatrie générale du CHUV, du 25 avril 2010, dont il ressort en substance que l’intéressé doit pouvoir bénéficier d’un traitement adéquat dans le cadre d’une relation de confiance, avec une médication adaptée, ce qui pourrait s’avérer impossible au Nigeria, d’une part, et que le renvoi dans ce pays signifierait pour l’intéressé la fin de sa relation avec son fils, dont les médecins ont pu mesurer l’importance, d’autre part. Le Dr D.________ insiste en outre sur la cause, selon lui, des relations tendues dans le couple A.________-B.________ et sa séparation, à savoir l’instabilité psychique d’A.________ «(…)dans le contexte du stress occasionné par ses difficultés avec la justice(…)».

Le 15 juin 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur d’A.________; un délai de trois mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire suisse. Le 21 juin 2010, B.________, qui venait d’avoir un entretien avec son époux, a spontanément écrit au SPOP pour lui faire part de ce qu’elle approuvait cette décision et pour lui demander des renseignements au sujet de l’exécution du refoulement d’A.________; elle a notamment réclamé de l’autorité qu’elle lui fournisse la preuve que ce dernier se trouverait effectivement dans l’avion à destination du Nigeria, ajoutant que la sécurité de son fils C.________ et la sienne propre étaient en jeu.

E.                               A.________ a recouru contre la décision du SPOP, dont il demande l’annulation. Il a requis la convocation d’une audience et l’audition de B.________ en qualité de témoin; il requiert en outre la réactualisation du rapport du Dr D.________ du 25 avril 2010.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a renoncé à répliquer. Il a toutefois maintenu ses réquisitions, expliquant que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué au SPOP, B.________ souhaitait qu’il puisse continuer à séjourner en Suisse.

Les parties ont été informées de ce que le juge instructeur statuerait ultérieurement sur ces réquisitions.

F.                                La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant requiert de pouvoir s’exprimer oralement en audience; il requiert en outre le témoignage de son épouse, dont il vit séparé. Il requiert par ailleurs la réactualisation du rapport médical que le Dr D.________ lui a délivré le 25 avril 2010.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Dans ce contexte, ni l’audition du recourant, ni la déposition de B.________ ne sont susceptibles d’apporter un éclairage déterminant pour le sort du recours. B.________ a, le 21 juin 2010, adressé à l’autorité intimée un courrier dont il ressort, sans équivoque possible, qu’elle ne souhaite pas reprendre la vie commune avec le recourant. Quant au rapport médical versé au dossier, on relève que le recourant, s’il l’estimait utile, avait la faculté d’en obtenir lui-même une actualisation au regard d’éléments plus récents et de produire celle-ci à l’appui de son pourvoi. Quoi qu’il en soit, il paraît superfétatoire, pour les mêmes motifs susindiqués, d’inviter ce praticien à délivrer un nouveau rapport. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience, du témoignage et des pièces requis par le recourant.

2.                                L’autorité intimée justifie la révocation de l’autorisation de séjour délivrée au recourant du fait que celui-ci ne respecterait pas les conditions dont la décision est assortie, comme le permet l’art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).

b) En l’espèce, les époux A.________-B.________ ont vécu ensemble durant près de quatre ans; toutefois, il est établi qu’ils ne font plus vie commune depuis mai 2007. A cette époque sans doute, Nicole B.________ entretenait encore l’espoir que cette vie commune puisse reprendre, malgré l’enquête ouverte contre le recourant et sa détention préventive. C’est la raison pour laquelle elle a précisé à l’attention de l’autorité intimée, le 1er septembre 2008, qu’une procédure de divorce n’était en tout cas pas d’actualité.

Depuis lors cependant, les circonstances ont changé. La tentative de reprise de vie commune que les époux ont entreprise à l’automne 2009 s’est soldée par un échec, puisque le recourant a fait preuve de violence à l’endroit de son épouse. Du reste, celle-ci s’est résolue à porter plainte et à obtenir, le 11 mars 2010, la condamnation du recourant pour voies de fait. A cela s’ajoute que le recourant a été condamné à une lourde peine pour blanchiment d’argent et infraction à la LSEE; on y reviendra. Depuis lors, il ne subsiste plus aucun doute sur les intentions réelles de B.________, quoiqu’en dise aujourd’hui le recourant. En effet, lorsqu’elle a appris que l’autorisation de séjour délivrée au recourant serait révoquée, cette dernière a spontanément adressée à l’autorité intimée une correspondance au contenu dénué de toute ambiguïté. Or, non seulement B.________ y approuve cette décision, mais elle entend obtenir l’assurance que le recourant soit bien refoulé de Suisse à destination du Nigeria. Elle fait même une allusion directe à sa sécurité et celle de son enfant C.________, laissant clairement entendre que le recourant pourrait à nouveau se montrer violent, voire même pourrait exercer des représailles à son encontre. On gardera en effet à l’esprit que B.________, dont la déposition au Tribunal correctionnel s’est avérée accablante pour le recourant (cf. jugement du 11 mars 2009, p. 19), savait au demeurant que le recourant était en relation d’affaires avec des trafiquants de stupéfiants et s’est rendue compte que les sommes d’argent arrivant au domicile conjugal ne provenaient pas de l’activité normale de l’entreprise (ibid., p. 17). Le moins que l’on puisse en dire est que sa correspondance au SPOP ne démontre guère une volonté de la part de B.________ de reprendre la vie commune avec le recourant.

Dès lors, peu importe que cette dernière ait plus récemment manifesté à celui-ci son souhait qu’il soit finalement admis à poursuivre son séjour en Suisse, même si la plus grande réserve est de mise en la matière, B.________ étant apparemment fondée à craindre les réactions du recourant. Le souhait du conjoint séparé quant à la poursuite du séjour du requérant en Suisse n’est nullement déterminant; il s’avère ainsi inutile de recueillir les explications en audience de B.________. L’essentiel est à cet égard de constater que la vie commune, non seulement n’a pas repris, mais que sa reprise à brève ou moyenne échéance s’avère plus qu’aléatoire, au point que l’on doive admettre qu’il n’y a désormais plus aucun espoir de réconciliation. Dès lors, les conditions qui justifiaient qu’une autorisation de séjour soit délivrée au recourant au bénéfice du regroupement familial ne sont plus réunies. C’est donc à juste titre que celle-ci a été révoquée.

3.                                A supposer même qu’un doute eût subsisté sur les intentions de B.________ quant à la reprise de la vie commune avec le recourant, un autre motif  dirimant commanderait de toute façon la révocation de son permis d’établissement.

a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b)ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).

La jurisprudence développée sous l’empire de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) s’applique mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).

b) Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation, mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112  Ib 473 consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).

De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).

Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 143 consid. 3 p. 149 et ss ; 153  consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références). Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 62 LEtr. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre.

Enfin, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143 consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.).

c) En l’occurrence, l’accusé a été condamné, pour blanchiment d’argent qualifié et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 36 mois, soit trois ans,  sous déduction de 236 jours de détention avant jugement, dont l’exécution d’une partie, soit 18 mois, a suspendue avec délai d’épreuve de trois ans. Ainsi, l’accusé devra exécuter une peine ferme de 304 jours, soit un peu plus de dix mois. A cela s’ajoute qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amendes lui a été infligée. Cette sanction pénale excède la limite de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé.

Dès lors, seules des circonstances particulièrement favorables pourraient faire obstacle à cette mesure. Or, c’est en vain que l’on cherche en l’occurrence de telles circonstances. Au contraire, les juges pénaux ont insisté sur le poids de la culpabilité de l’intéressé, guidé exclusivement par le mobile de se procurer des gains aussi faciles qu’illicites. L’enquête a en effet démontré que le recourant était en contact avec une trentaine de personnes actives dans le trafic de stupéfiants et qu’en moins de deux ans, il s’était livré à des activités de blanchiment de montants provenant d’un trafic de cocaïne et portant sur un total d’au moins 663'160 fr. La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 28 septembre 2009; celui qui favorise le blanchiment et fait en sorte que les trafiquants prennent un minimum de risques en envoyant l’argent de leur trafic à l’étranger, empêche une identification plus facile des mouvements de fonds et partant aussi, la découverte des infractions à la LStup, celles-ci pouvant donc se développer avec moins de contrainte (p. 8). Du jugement précité du 11 mars 2009, on relève du reste le passage suivant, particulièrement révélateur de la mentalité du recourant (p. 23):

«A.________ a su très bien s’arranger avec sa conscience et fermer les yeux avec complaisance sur les activités illicites des personnes pour qui il faisait parvenir de l’argent au Nigeria, tirant largement bénéfice du service qu’il leur rendait, puisque cela lui permettait de financer ses propres activités dans le domaine de l’achat et de la vente de voitures d’occasion. L’acquisition par l’accusé d’un téléphone portable – en raison de l’écoute téléphonique dont il pensait être l’objet – est de plus significative à cet égard. » 

La culpabilité du recourant a été considérée comme lourde. Par surcroît, sa collaboration durant l’enquête a été qualifiée de mauvaise, de même que l’état d’esprit qu’il a manifesté en audience de jugement (p. 31). Les juges pénaux ont relevé sur ce point qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (ibid.), ceci malgré sa détention préventive, laquelle n’a eu aucun effet significatif à cet égard (p. 32). Il n’a du reste formulé ni regret, ni excuse (ibid.). Tous ces éléments ont été confirmés par la Cour de cassation, bien que celle-ci ait quelque peu réduit la quotité de la peine privative de liberté, jugée arbitrairement sévère, et octroyé le sursis partiel au recourant, avant tout au vu de son absence d’antécédent (arrêt, p. 21). La teneur de son recours démontre du reste que le recourant n’a toujours pas pris la mesure de cette condamnation, qu’il n’accepte pas et sur laquelle il revient, bien qu’entre-temps, celle-ci soit devenue définitive.

Par conséquent, l’intérêt public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence et la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé possède toute sa famille au Nigeria, exception faite de son fils C.________ et d’un frère. Il a du reste vécu dans son pays natal jusqu’à sa vingt-neuvième année. Sa réinsertion sociale dans son pays d’origine n’est donc nullement compromise. Au surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir à cet égard de la nationalité suisse d’un enfant qui ne lui a pas été confié et dont il n’a pas la garde. Il n’est du reste pas démontré, ni même allégué, que le développement de l’enfant C.________ serait mis en péril par la décision attaquée.

4.                                Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE.2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).

b) Le recourant vit en Suisse depuis moins de dix ans. Il y a sans doute développé une entreprise individuelle, qu’il a mise toutefois au service d’une organisation criminelle de blanchiment d’argent. Cette dernière circonstance n’est guère révélatrice d’une intégration réussie. A cela s’ajoute que le recourant ne dispose pas de qualifications particulières au sens où l’entend l’art. 23 LEtr. Sa réintégration sociale au Nigeria, où réside l’essentiel de sa famille, ne semble pas fortement compromise. Quant aux circonstances qui tiennent à son état de santé, que le recourant met en avant pour s’opposer à la révocation de son permis de séjour, elles ne sont pas davantage de mise. Le Dr D.________ a lui-même mis en relation l’instabilité psychique du recourant avec le stress occasionné par ses difficultés avec la justice, corroborant ainsi les constatations que l’expert mis en œuvre par le juge d’instruction avait faites (jugement du Tribunal correctionnel, p. 12). Cette instabilité s’est, certes, aggravée puisque le recourant a, depuis sa détention préventive, été hospitalisé à plusieurs reprises. Si la poursuite du traitement mis en place par les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Cery pourrait s’avérer plus difficile au Nigeria, il n’est toutefois nullement établi qu’elle soit impossible. Le recourant ne démontre à tout le moins pas que ses conditions de vie au Nigeria soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves.

5.                                Au vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 juin 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 6 septembre 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.