TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen; 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2010 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 14 avril 2010

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A. X.________, né le 15 juin 1961, s’est marié le 6 août 1991 avec B. Y.________ en République de Macédoine (la Macédoine). Deux enfants sont issus de cette union, C. X.________, né le 26 octobre 1991 à Cerkesko, ainsi que D. X.________, née le 27 octobre 1992 à Kumanovo. Le Tribunal de première instance de Kumanovo a prononcé le divorce des époux A. et B. X.________-Y.________ le 18 avril 1996. La garde des deux enfants C. et D. X.________ a été attribuée à leur père. A. X.________ s’est marié en 1997 avec E. Z.________, ressortissante suisse née en 1954, et il a obtenu une autorisation de séjour. Il a par la suite acquis la nationalité suisse. A. X.________ a divorcé de sa seconde épouse en 2004.

b) Le dossier comporte deux traductions du jugement de divorce qui exposent des motifs différents en ce qui concerne la garde des enfants: selon la première traduction, la garde des enfants est confiée au père pour le motif que ce dernier travaillait en Suisse où les conditions de vie matérielle étaient meilleures, la mère B. devant verser aux enfants un subside fixé à mille denars par mois. La seconde traduction comporte les précisions suivantes: "le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être chez leur père, qui va les garder élever et c’est la même considération faite par le Centre des affaires sociales de Kumanovo".

c) Dès le 19 avril 2006, A. X.________ a entrepris des démarches en vue du regroupement familial de ses enfants mineurs C. et D. X.________ restés en Macédoine auprès de sa sœur F. G.________ née le 15 juin 1968, qui aurait joué le rôle d’une vraie mère pour ses deux enfants. Les demandes de visa ont été déposées auprès de l’Ambassade de Suisse en Macédoine le 23 juillet 2007.

B.                     a)  Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé le 24 octobre 2008 les autorisations d’entrée et de séjour requises en faveur de C. et D. X.________ pour le motif essentiel que leur père n’avait jamais requis auparavant, depuis 1997, le regroupement familial en faveur de ses enfants pour leur permettre au plus vite une intégration en Suisse.

b)  A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 novembre 2008 en concluant à l’admission du recours et à ce que la décision attaquée soit réformée par l’octroi des autorisations d’entrée et de séjour en faveur de ses enfants C. et D. X.________. Une attestation médicale du 5 janvier 2009 rédigée par le Dr. H.________ dont la traduction française comporte les précisions suivantes avait notamment été produite:

"Le patient G.________ F. est nee le 15.06.1968.

Dg.Discopathia lumbalis lumboischialgia

Elle est immobiliere et elle ne peut pas prendre de soin pour les autres members de famille."

A. X.________ avait indiqué que ses enfants se trouvaient dans un état proche de celui de l’abandon. Il avait aussi invoqué le fait que la Municipalité de Kumanovo aurait pris contact avec lui afin qu’il fasse venir ses enfants en Suisse. Il avait produit à cet égard une attestation du 16 novembre 2007 dont la traduction française comporte les précisions suivantes:

"Le Bureau du village Çerkeze-Kumanovo atteste que X.________ A. lequel travail en Suisse est père de deux enfants mineurs:

1.      C. A. X.________ né le 26.1. 1991

2.      D. A. X.________ née le 27.10.1992

Les enfants mentionnés leur garde provisoire a été confié à F. G.________ (sœur de X.________ A.), laquelle s’occupe de leur éducation, scolarisation et autres. Vu que F. G.________ pour des raisons de santé refuse la garde des enfants, le bureau de l’assemblée du village Çerkeze a informé le père de prendre en charge ses enfants mineurs en Suisse.

Ces enfants ont besoin d’éducation, c’est donc le moment d’éviter qu’ils ne tombent dans un mauvais lieu qu’ils peuvent dégrader leur comportement.

Nous demandons le père X.________ A. d’accepté prendre en charge ses enfants mineur en Suisse."

C.                     Par arrêt du 30 décembre 2009 (PE.2008.0412), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la décision du SPOP du 24 octobre 2008. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le changement de circonstances invoqué à l’appui de la demande de regroupement familial, soit les problèmes de santé de la sœur de A. X.________ n’étaient pas établis de manière suffisante.

D.                     Le 14 avril 2010, A. X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 24 octobre 2008. Il a notamment produit à l’appui de sa demande une attestation médicale du 15 janvier 2010 du Dr. H.________, selon laquelle la sœur de A. X.________ souffrait d’une maladie rhumatisante des genoux et qu’en raison de cette maladie, elle n’était plus capable de s’occuper des enfants de l’intéressé. A. X.________ a également produit une attestation de ce même médecin du 28 janvier 2010 selon laquelle sa sœur, pour des raisons ignorées, ne vivait plus au village dans lequel résidaient les deux enfants. Enfin, selon une attestation de la communauté locative de Cerkezi du 15 janvier 2010, les enfants de A. X.________ habitaient seuls et personne ne s'occupait d'eux.

E.                     Par décision du 1er juin 2010, le SPOP a prononcé l’irrecevabilité de la demande de réexamen du 14 avril 2010 et subsidiairement l’a rejetée. Le SPOP a considéré que A. X.________ n’avait pas invoqué des faits ou des moyens de preuve nouveaux depuis la précédente procédure.

F.                     A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal le 5 juillet 2010 en concluant à sa réforme, en ce sens que des autorisations d’entrée, respectivement de séjour, soient octroyées à ses enfants C. et D. X.________. L’intéressé explique notamment que sa sœur a non seulement quitté le village dans lequel résident les deux enfants, mais qu’elle aurait même quitté la Macédoine pour rejoindre son mari en Slovénie. A. X.________ et ses enfants n’auraient pas connaissance de la nouvelle adresse de la tante.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 19 juillet 2010 en concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une écriture complémentaire le 6 septembre 2010 et produit une attestation de l’administration communale de Lipkovo, en Macédoine, selon laquelle la sœur de l’intéressé vivrait dans le village de Vishtica, en Macédoine.

G.                     Le tribunal a tenu audience le 29 juin 2011. Le procès-verbal y relatif a la teneur suivante:

"Le recourant explique que sa sœur avait deux domiciles; elle était au village de Cerkez-Kumanovo où vivent ses enfants. Mais elle vivait aussi au domicile de son mari, au village de Vishtica-Lipkovo, situé à environ 6 ou 7 kilomètres où elle s’occupait des parents de son mari. Elle faisait alors des allées et venues pour s'occuper des enfants du recourant d’un côté et de son propre ménage, qui comprenait ses beaux-parents, de l’autre. Depuis 2004, elle demandait au recourant de prendre ses enfants en Suisse pour s’en occuper, car elle avait trop de travail dans les deux domiciles.  A partir du moment où elle est tombée malade, en 2006-2007, elle n'a plus été en mesure de s'occuper simultanément des deux ménages. Les enfants sont par conséquent restés seuls. Depuis un certain temps, l'époux de sa sœur travaille comme saisonnier en Slovénie, de sorte qu'elle-même y passe beaucoup de temps. Elle s'y fait notamment soigner. Elle reste généralement trois ou quatre mois en Slovénie avant de retourner en Macédoine, dans le village de Vishtica-Lipkovo. Lorsqu'elle a quitté la Macédoine, dans un premier temps, le recourant ne savait pas où la trouver. Le conseil du recourant explique que son client ne dispose d'aucune pièce attestant de cette situation. Quant aux certificats médicaux produits par le recourant concernant l'état de santé de sa sœur, les représentants du SPOP estiment qu'ils contiennent une contradiction et font valoir que l'état de fait n'est pas clair sur ce point.

Le recourant précise que sa sœur voulait cesser de s'occuper des enfants depuis longtemps. Il a par ailleurs trois frères qui vivent dans le même village que ses enfants. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas les prendre en charge car ils ont eux-mêmes une famille dont ils doivent s'occuper. Depuis que sa sœur ne s'occupe plus de ses enfants, c'est sa fille qui gère le ménage.

Le recourant explique avoir été naturalisé en 2001, mais ne pas avoir cherché à faire venir ses enfants tout de suite car il souffrait des suites d'un accident de travail, en particulier de maux de dos et de tête très violents. Ces problèmes de santé ont d'ailleurs conduit à son divorce. A cette époque, il lui aurait été impossible de s'occuper de ses enfants. Il explique avoir eu deux accidents de travail, le premier en 1990 et le second en 1998. Son état de santé s'est légèrement amélioré depuis le début des années 2000. Il se sent désormais à même d'accueillir ses enfants. Par ailleurs, ils sont plus grands et requièrent moins de soins. Le conseil du recourant précise qu'il est au bénéfice d'une rente AI complète avec prestations complémentaires. Il touche 3'500 fr. par mois, toutes allocations comprises. Il vit actuellement dans un deux pièces et demie. Si ses enfants pouvaient venir en Suisse, il chercherait un autre logement.

S'agissant des contacts qu'il entretient avec ses enfants, il explique leur téléphoner régulièrement, leur envoyer de l'argent et leur rendre visite. L'année dernière, il s'est rendu deux fois auprès d'eux. Il reste généralement un mois et habite dans la maison dont il est propriétaire et où vivent les enfants.

Tous deux sont scolarisés à Skopje et font les trajets tous les jours. Sa fille termine le gymnase cette année et son fils est en première année à l'université. Sa fille souhaite devenir infirmière et son fils architecte. Il ne s'est pas renseigné concernant les questions d'équivalences. Il pensait aviser au fur et à mesure. Pour ce qui est du coût des études en Suisse, le recourant indique qu'il a un frère en Norvège, qui a une entreprise et qui pourrait l'aider. Il estime que ses enfants arriveraient bien à quelque chose. Si son fils ne peut pas devenir architecte, il pourra être manœuvre, comme son père. Il n'a jamais cherché à faire venir ses enfants en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, car il était parti dans l'idée de les faire venir définitivement.

Le conseil du recourant produit une attestation à teneur de laquelle les enfants prendraient des cours de français. Les représentants du SPOP font remarquer que cette attestation avait déjà été produite en 2009.  

Le recourant explique que cela fait 33 ans qu'il vit en Suisse et qu'il n'a pas l'intention de retourner vivre en Macédoine. Il ne se sent pas bien lorsqu'il s'y trouve, le climat ne lui convient pas. Par ailleurs, il est tendu. Il n'y retourne que parce que ses enfants y vivent encore.

Les représentants du SPOP font remarquer que les enfants semblent bien intégrés en Macédoine. Le recourant indique ne pas avoir peur des éventuels problèmes d'intégration qui pourraient se poser, dès lors que ses enfants sont bien élevés. Il ajoute qu'il a souhaité respecter la loi et ne pas faire venir ses enfants de manière clandestine."

Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que le SPOP a fait par lettre du 5 juillet 2011.

Considérant en droit

1.                      Le recourant s’en prend à la décision de l’autorité intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses enfants, et subsidiairement la rejette. Il importe tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.

a) En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6).

En droit vaudois, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD). La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2010.0566 du 22 février 2011 consid. 2 et les références).

b) Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2010.0566 précité consid. 2 et les références).

c) En l'espèce, le recourant se prévaut de nouvelles attestations médicales en lien avec l'état de santé de sa sœur. Il a fait valoir, en audience, des informations complémentaires relatives aux conséquences pratiques des problèmes de santé de cette dernière. Il allègue notamment qu'elle aurait quitté, dans un premier temps, le village où vivent ses enfants, et par la suite, la Macédoine dans le but de rejoindre son époux en Slovénie. A cet égard, il produit deux attestations; l'une établie par l'administration communale de Lipkovo faisant état de ce que sa sœur serait domiciliée dans le village de Vishtica en Macédoine, et l'autre établie par la "communauté locative" de S. Cerkezi, à teneur de laquelle ses enfants habiteraient seuls sans que quiconque ne s'occupe d'eux. L'ensemble de ces faits justifie que le tribunal entre en matière sur le fond.

2.                      La première demande de regroupement familial a été déposée le 19 avril 2006 auprès du Service de la population, soit sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et l'ordonnance du 6 octobre 1986  limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008. Mais cette procédure a abouti à un arrêt du Tribunal cantonal du 30 décembre 2009 qui a confirmé la décision du Service de la population refusant le regroupement familial. Dans ce cadre, le recourant n'avait pas allégué des faits permettant de retenir l'existence d'un motif justifiant le regroupement familial. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner la demande de réexamen formée par le recourant le 14 avril 2010, qui constitue une nouvelle demande, à l'aune du nouveau droit, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr; ATF 136 II 177 consid. 2; 2C_168/2009 du 30 septembre 2009).

a) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr).

b)  L'art. 47 LEtr institue ainsi des délais pour demander le regroupement familial. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

c) Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

d)  La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).

e) En l’espèce, le recourant a déposé le 14 avril 2010 une demande de réexamen, qui doit être traitée comme une nouvelle demande de regroupement familial; le fils du recourant, né le 26 octobre 1991, était alors âgé de 18 ans et demi et avait ainsi déjà dépassé la limite d'âge de 18 ans. Quant à la fille du recourant, elle est née le 27 octobre 1992 et était âgée de 17 ans et demi à cette époque. Conformément à l’art. 47 al. 1 LEtr, deuxième phrase, et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que la demande concernée est tardive. Seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA et de la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 17 aLSEE peuvent permettre le regroupement familial différé requis.

f) En l'occurrence, le tribunal a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision de l’autorité intimée du 24 octobre 2008 (arrêt PE.2008.0412), aux motifs que le changement de circonstances invoqué à l’appui de la demande de regroupement familial n’était pas suffisamment établi. Le recourant a produit un nouveau certificat médical, établi par un médecin privé, à teneur duquel sa sœur souffrirait "d'une maladie rhumatisante des genoux". Il a également produit une attestation selon laquelle la tante ne vivrait plus dans le même village que ses neveu et nièce. Il a en effet expliqué en audience que sa sœur s'était occupée pendant plusieurs années tant du ménage de son époux et de ses beaux-parents que de celui de ses enfants, alors que les villages respectifs dans lesquels ils vivaient étaient éloignés d'environ six à sept kilomètres l'un de l'autre. Lorsqu'elle avait commencé à avoir des problèmes de santé, soit en 2006-2007, elle n'avait plus été à même de faire les trajets et de s'occuper simultanément des deux ménages. C'est à ce moment que les enfants étaient restés seuls. Le recourant a ajouté que sa sœur passait désormais une grande partie de son temps en Slovénie où son époux travaillait comme saisonnier. Il n'a toutefois produit aucune pièce attestant de ces faits. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il n'y a pas eu récemment un changement important de circonstances, tel qu'une modification dans les possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Il convient d'ajouter à cela que le recourant a déclaré en audience que trois de ses frères vivent en Macédoine dans le même village que ses enfants. Quant à l'intérêt des enfants de venir en Suisse, il apparaît que la fille du recourant, désormais âgée de presque 19 ans, arrive au terme du gymnase cette année et envisage d’entreprendre des études d’infirmière; son fils, âgé de presque 20 ans, a déjà commencé des études d'architecture à l'université et serait passionné d’informatique. Ainsi qu'en dépit du fait qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes, ils semblent mener une existence saine et équilibrée en Macédoine. Par ailleurs, quand bien même le recourant ne craint pas les difficultés d'intégration en Suisse, le tribunal relève que ses deux enfants ne sont jamais venus en Suisse, qu'ils ont passé toute leur vie en Macédoine et qu'ils ne parlent pas, ou peu, français. De plus, s'il n'est pas contesté que le recourant semble avoir un bon contact avec ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous deux majeurs et ne requièrent plus des soins particuliers qu'ils ne pourraient recevoir qu'en Suisse de leur père. A cet égard, rien n'empêche le recourant de continuer à l'avenir d'entretenir les mêmes rapports avec eux. Il a en effet déclaré leur téléphoner régulièrement, leur envoyer de l'argent et leur rendre visite. Enfin, le recourant ne dispose pas d'un très grand logement en Suisse et ses moyens financiers sont relativement limités dans la perspective de subvenir aux besoins de trois personnes, dont deux susceptibles de faire des études. En définitive, même si l’absence de la sœur du recourant au domicile des enfants constitue un changement de circonstances, ce changement n’est actuellement plus déterminant et ne suffit pas à justifier à lui seul le regroupement familial. Les enfants du recourant, majeurs selon le droit suisse, ont acquis une forme d’indépendance qui leur a permis d’entreprendre des études sérieuses, grâce au soutient financier de leur père et aux relations étroites qu’il conserve avec eux, pour les conseiller dans leurs choix professionnels notamment. Aussi, il n’est pas démontré que la venue des enfants en Suisse serait dans leur intérêt, compte tenu des nombreuses difficultés pratiques qu’ils rencontreraient pour poursuivre les études qu’ils ont engagées dans leur pays natal ou même entreprendre une nouvelle formation professionnelle.

Enfin, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après: la Cour européenne) a jugé en 1996 une affaire dont l'état de fait était très similaire, dans le cadre de laquelle le requérant, résidant aux Pays-Bas, avait acquis la nationalité néerlandaise tout en conservant sa nationalité marocaine d'origine et, soutenait que le refus des autorités néerlandaises d'accorder à son fils marocain un permis de séjour lui permettant de vivre auprès de lui constituait une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne a considéré qu'hormis un séjour d'une année et demi aux Pays-Bas et une série de visites à son père, le fils du requérant avait toujours vécu au Maroc, qu'il y entretenait des liens solides avec l'environnement linguistique et culturel de son pays et y possédait toujours de la famille. Elle a également retenu que la résidence séparée des requérants était le résultat de la décision prise unilatéralement par le père de s'établir aux Pays-Bas plutôt que de demeurer au Maroc et que le père possédait tant la nationalité néerlandaise que marocaine alors que son fils ne possédait que la marocaine. Dans ces conditions, elle a estimé que le père ne se trouvait pas empêché de maintenir le degré de vie familiale qu'il avait lui-même choisi lorsqu'il avait émigré aux Pays-Bas et qu'il n'y avait pas d'obstacles à son retour au Maroc. Enfin, elle a rappelé que l'art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et a jugé que cette disposition CEDH n'était pas violée (cf. arrêt Ahmut c./Pays-Bas, du 26 novembre 1996, Rec. 1996-VI p. 2017, § 69 ss).

Il s'en suit que la décision entreprise, dont l'état de fait est très similaire à celui jugé par la Cour européenne, respecte également l'art. 8 CEDH.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), auquel il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 1er juin 2010 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2011

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.