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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X._______________, domiciliée à Vevey, représentée pour une partie de la procédure par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate à Vevey, |
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2. |
Y._______________, à Vevey, représenté par X._______________, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante française née le 7 novembre 1975, est entrée en Suisse pour la dernière fois le 20 février 2009, en compagnie de son fils Y._______________, né le 2 octobre 2008. Dans son rapport d’arrivée établi le 25 mars 2009, elle a exposé qu’elle entendait vivre auprès de son compagnon Z._______________, domicilié à Vevey, père de son enfant et titulaire d’une autorisation d’établissement.
A la suite de violences physiques infligées par Z._______________ le 31 janvier 2010, les concubins se sont séparés, X._______________ conservant l’appartement qu’ils partageaient à Vevey. Par convention du 18 juin 2010, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Z._______________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils Y._______________ par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge 6 ans révolus.
Pour la période de juillet à novembre 2009, X._______________ et Z._______________ ont bénéficié, à concurrence de 4'342 fr. 55, des prestations du revenu d’insertion, à titre de complément des revenus d’Z._______________. Depuis la séparation des intéressés, X._______________ a perçu du Centre social intercommunal de Vevey un montant mensuel de 1'700 fr.
B. Par décision du 17 mai 2010, notifiée le 6 juin 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à X._______________ et à son fils les autorisations de séjour sollicitées au motif qu’ils ne disposaient pas des moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l’aide sociale au sens de l’art. 24 de l’annexe I à l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Commission européenne et ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP).
X._______________, agissant tant en son nom qu’en celui de son fils, a recouru le 5 juillet 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Elle a admis qu’elle dépendait de l’aide sociale mais qu’elle s’était trouvée livrée à elle-même après l’altercation du 31 janvier 2010 avec son concubin, que cette situation n’était toutefois que provisoire, qu’elle avait trouvé un emploi à plein temps dans le canton de Genève et qu’elle n’émargerait ainsi plus à l’aide sociale. Elle a relevé, à titre subsidiaire, que sa situation était susceptible de représenter un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance fédérale du 25 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre-circulation des personnes (OLCP) et que le maintien de la décision querellée entraverait le droit de visite d’Z._______________ envers son fils.
Le 20 juillet 2010, l’intéressée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. Invitée le 16 août 2010 à fournir tous renseignements utiles au sujet de son emploi dans le canton de Genève et des gains réalisés, la recourante a répondu le 6 juillet 2011 qu’elle n’avait toujours pas reçu de réponse de la part de l’Office cantonal de la population du canton de Genève concernant sa demande de prise d’emploi, qu’elle avait dans l’intervalle trouvé une nouvelle activité en qualité de téléphoniste qu’elle pourrait exercer depuis son domicile et qui lui permettrait de vivre avec son fils sans appui de l’aide sociale, à tout le moins dans une large mesure. Elle a produit une copie du contrat de travail établi à Genève le 10 juin 2011 faisant état d’une activité de téléphoniste à domicile/relations publiques à raison de 40 %, pour un salaire mensuel de 1'600 fr., auquel s’ajoutent des commissions pour apport d’affaires.
Par courrier du 13 juillet 2011, le juge instructeur de la cour de céans a prié la recourante de fournir au dossier une copie de ses fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2011 ainsi qu’une attestation des services sociaux faisant état soit de la cessation des prestations allouées, soit des montants versés pour chacun des mois considérés.
Le 2 novembre 2011, le conseil d’office de la recourante a fait savoir qu’il ne pouvait plus entrer en contact avec sa cliente depuis de nombreux mois et a demandé à être relevé de sa mission. Il a été donné suite à cette requête, par décision en matière d’assistance judiciaire du 30 novembre 2011.
D. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 24 novembre 2011. Il y a repris, en les développant, les moyens invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
La recourante a été invitée le 30 novembre 2011 à produire un budget mensuel faisant état de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. Elle n’a pas donné suite à cette requête.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Depuis qu’elle a complété son rapport d’arrivée dans le canton de Vaud le 25 mars 2009, la recourante n’a pas démontré qu’elle y aurait exercé une quelconque activité lucrative. Après avoir envisagé l’exercice d’une activité dans le domaine des massages à Genève, pour laquelle elle n’a pas obtenu l’autorisation de séjour et de travail sollicitée auprès de l’Office de la population de ce canton, la recourante a conclu un contrat de travail le 10 juin 2011 faisant état d’un emploi de téléphoniste à domicile. Elle n’a cependant jamais apporté la preuve des revenus dont elle aurait bénéficié, de sorte qu’on peut se demander si le contrat de travail en question est bien entré en vigueur.
C’est donc à juste titre que le SPOP a considéré la recourante comme une personne dépourvue d’activité professionnelle.
a) Selon l’art. 24 § 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans ou moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence des institutions d’actions sociales (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269).
b) En l’espèce, il est établi que la recourante a bénéficié de l’aide sociale depuis le mois de juillet 2009, d’abord sous forme de complément aux ressources de son concubin, puis, dès le 31 janvier 2010, pour la couverture de ses besoins vitaux. Dans sa dernière attestation, datée du 19 novembre 2011, le Centre social intercommunal de Vevey a indiqué que la recourante était toujours au bénéfice des prestations du revenu d’insertion et qu’à sa connaissance, elle n’avait aucune activité lucrative. La recourante émarge donc à l’aide sociale, de manière régulière et tangible, depuis plus de deux ans. Elle n’a fait état d’aucune perspective de ressources financières propres. Il est donc manifeste qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour son entretien et celui de son fils. En fait, son seul revenu est constitué par la pension alimentaire versée par le père de son fils. On ignore même si la recourante perçoit cette prestation puisqu’elle n’a pas répondu à la requête du tribunal du 30 novembre 2011 de produire un état de ses ressources et de ses charges.
C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 § 1 annexe I ALCP.
3. Par surabondance, et à titre subsidiaire, la recourante invoque l’art. 20 OLCP prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord, une autorisation CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
La recourante ne saurait se prévaloir de cette disposition, réservée aux cas de rigueur. La recourante ne séjourne dans le canton de Vaud que depuis peu de temps, sa famille vit dans le sud de la France et elle n’est pas intégrée socio-professionnellement dans le canton de Vaud. Dépourvue d’activité professionnelle, elle n’a pas manifesté sa volonté de prendre part à la vie économique de son lieu de résidence ou d’acquérir une formation ; elle est en bonne santé et apte à se réintégrer sans difficulté particulière dans son pays d’origine. On peut donc exiger d’elle qu’elle quitte la Suisse.
4. Pour le surplus, la recourante ne saurait invoquer l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) relatif au respect de la vie privée et familiale pour obtenir une autorisation de séjour liée à l’exercice du droit de visite du père de son enfant. L’existence d’un tel droit de visite n’est en effet pas démontrée, ni quant à son principe, ni quant à son réel exercice. Au demeurant, un droit de visite approprié pourrait aisément être aménagé depuis le domicile français que la recourante se constituera.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 mai 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.