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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 20 novembre 2008 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de sa fille Y.________ - Reprise à la suite de l'ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 29 octobre 1989. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Il a deux fils, Z.________ né le 24 avril 1990, et A.________ né le 18 avril 1994, ainsi qu'une fille, Y.________ née le 16 septembre 1995. Ses trois enfants ont pour mère B.________ née le 4 février 1968, et sont tous originaires du Kosovo.
Le 19 avril 1999, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, de la mère de ces derniers, ainsi que de sa propre mère, C.________ née le 18 mai 1929, demande qu'il a retirée le 13 juin 2000, indiquant qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que ses enfants et leur mère n'avaient pas encore de papiers de légitimation valables.
Le 13 septembre 2004, une demande de regroupement familial a été déposée pour Z.________, âgé de 14 ans et demi. Dans ce cadre, X.________ a exposé le 8 novembre 2004 ce qui suit :
"Mon fils Z.________, aîné de mes enfants, étant devenu adolescent, il ressent plus fortement un attachement envers moi (par rapport à mon épouse) et je souhaite vivement pouvoir l'encadrer et l'assurer de ma présence constante, alors que mes deux autres enfants ont plus besoin de leur mère actuellement; ils sont bien installés après la guerre au pays, Kosovo où ils mènent une vie normale. C'est pour cette raison que ma demande actuelle n'est déposée qu'en faveur de mon fils aîné, Z.________.
(…) A la question de savoir qui s'est occupé de mes enfants, il s'agit de mon épouse. Quant aux contacts entretenus avec mon fils Z.________, ils ont été réguliers et fréquents (deux à trois fois par année) lors de visites au Kosovo. "
A l'appui, X.________ annexait une déclaration de la mère de Z.________ du 29 octobre 2004, faite devant le Tribunal communal de C.________, dont sa traduction indique: "(…) je donne (…) mon accord que mon fils Z.________ , né le 24.04.1990 hors du mariage avec X.________, (…) le père biologique de mon fils, qu'il peut rejoindre son père en Suisse vu qu'il a choisi librement de vivre avec celui-ci."
Le 6 décembre 2004, le SPOP a informé X.________ que la demande de son fils Z.________ avait été acceptée. Il le rendait cependant attentif que si une demande de regroupement familial en faveur de ses deux autres enfants devait être présentée tardivement, c'est-à-dire lorsqu'ils seraient en âge d'exercer une activité lucrative, cette requête pourrait être refusée en application des directives fédérales en la matière.
Z.________ est entré en Suisse le 8 janvier 2005 et a obtenu une autorisation d'établissement le 25 janvier suivant. Les deux autres enfants, A.________ et Y.________, sont restés dans leur pays d'origine auprès de leur mère.
B. Le 8 mars 2007, A.________ , âgé de presque 13 ans, a déposé une demande de visa en vue de rejoindre son père et de vivre auprès de lui.
Dans une lettre du 26 juin 2007, X.________ a exposé qu'il n'avait pas demandé précédemment le regroupement familial en faveur de A.________ au motif que ses "conditions économiques étaient assez précaires" et sa "position sociale très difficile". La mère de A.________ - son "ex-épouse" - s'était occupée de lui jusqu'à présent, mais elle n'était plus en mesure de subvenir à ses besoins pour des raisons financières. Il s'était toujours occupé de son éducation et de sa prise en charge financière; ses appels téléphoniques et ses nombreuses visites au Kosovo démontraient son attachement à son fils cadet. Même s'ils n'avaient jamais vécu ensemble, son fils A.________ lui était particulièrement attaché et avait marqué sa volonté de vivre avec lui et son frère Z.________. S'agissant de sa fille Y.________, X.________ indiquait qu'elle "aimerait rester avec sa mère. Elle ne voulait pas faire la demande avec A.________."
Le 20 août 2007, le SPOP a requis divers renseignements de X.________, s'agissant notamment de sa situation matrimoniale. Il a demandé en particulier, cas échéant, une copie du jugement de divorce ou d'un document officiel mentionnant l'attribution du droit de garde au père avec indication du droit de visite, ainsi qu'une attestation du parent à l'étranger autorisant l'enfant à venir vivre en Suisse auprès de son père, avec signature légalisée par les autorités compétentes.
X.________ a précisé, par courrier du 14 septembre 2007, qu'il n'avait jamais été marié à la mère de son fils, B.________. Il a expliqué qu’il souhaitait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse et qu’il fasse un apprentissage ou aille au gymnase. Il a produit une déclaration de la mère du 3 septembre 2007, faite devant le Tribunal communal de C.________, dont sa traduction indique: "(…) j'autorise notre fils A.________, né le 18 avril 1994 (…) [à] vivre auprès de son père X.________ (…) vivant et travaillant actuellement en Suisse (…). La présente approbation sert à notre fils A.________ (…) pour qu'il puisse vivre auprès de son père (…) qui pourra lui procurer de meilleures conditions de vie, de scolarisation et d'éducation (…)."
Le 28 décembre 2007, le SPOP a indiqué à X.________ qu'il constatait qu'il n'avait pas l'intention de faire venir sa plus jeune fille Y.________. La condition selon laquelle le regroupement familial devait tendre à reconstituer l'unité familiale n'était ainsi pas remplie, de sorte qu'il entendait refuser l'autorisation requise en faveur de A.________. Par ailleurs, le SPOP relevait qu'il ressortait du dossier que X.________ était marié avec B.________ et le priait de ce fait de transmettre une copie de son acte de célibat authentifié par la représentation suisse à Pristina.
Le 11 février 2008, X.________ a déposé le certificat de célibat requis.
Par décision du 17 avril 2008, notifiée le 6 mai 2008, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de A.________, considérant qu’il conservait le centre de ses intérêts au Kosovo et que les dispositions sur le regroupement familial étaient invoquées de manière abusive. Plus particulièrement, le SPOP a retenu que l'enfant avait toujours vécu à l'étranger auprès de sa mère et de sa sœur et que le père avait renoncé à faire venir la benjamine, de sorte que la volonté de créer l'unité familiale n'était pas démontrée.
C. Agissant personnellement le 9 mai 2008, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un permis de séjour soient octroyés à son fils A.________ (cause PE.2008.0174). Il indiquait qu'il envisageait en fait de faire venir sa fille Y.________, de sorte qu'avec l'arrivée en Suisse de ses deux enfants, la famille serait entièrement réunie. De surcroît, il avait toujours entretenu des liens prépondérants avec ses enfants, l'emportant sur les relations que ceux-ci avaient tissées avec "les personnes qui avaient leur garde au Kosovo". Enfin, A.________ avait atteint un âge délicat et son éducation ne pourrait se faire de manière satisfaisante dans son pays d'origine. Le recourant précisait encore que sa situation économique l'avait empêché de déposer antérieurement une demande de regroupement familial. Désormais, sa situation professionnelle était stable et satisfaisante au niveau du revenu, de sorte qu'il pouvait assumer sans difficultés les charges engendrées par l'arrivée de ses enfants en Suisse.
Le 26 mai 2008, l’autorité intimée a exposé que la demande de regroupement familial en faveur de Z.________ avait été acceptée car son père avait dit être particulièrement attaché à ce dernier, au contraire de ses deux autres enfants. Le SPOP a encore précisé qu'il avait rendu attentif le recourant le 6 décembre 2004 qu’une demande en faveur de ses deux autres enfants pourrait être refusée si elle était déposée tardivement.
Le 27 juin 2008, Y________, alors âgée d'un peu moins de 13 ans, a déposé une demande de visa en vue de rejoindre son père et vivre avec lui. A été jointe une déclaration écrite du 20 mai 2008 de la mère de l'enfant, légalisée par l'autorité étrangère, non traduite mais, semble-t-il, autorisant Y.________ à vivre avec son père en Suisse.
La procédure de recours concernant A.________ a été suspendue jusqu’à droit connu sur cette requête.
Par lettre du 11 novembre 2008, X.________ a précisé que si ses deux fils devaient être autorisés à vivre en Suisse, le refuser à sa fille entraînerait la séparation de la fratrie et la destruction de la cellule familiale détruite. Il a en outre répété que sa situation financière ne lui permettait pas auparavant de faire venir sa fille, mais qu'actuellement il bénéficiait de stabilité au niveau professionnel et économique.
Par décision du 20 novembre 2008, notifiée le 11 décembre 2008, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de Y.________, au motif notamment qu’elle avait passé toute son enfance dans son pays d’origine, que son père n’avait jamais sollicité auparavant le regroupement en sa faveur et qu’il avait été dûment informé qu’un regroupement échelonné ne serait pas admis.
D. Le 15 décembre 2008, agissant toujours personnellement, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP et a conclu, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un permis de séjour soient octroyés à sa fille Y.________ (cause PE.2008.0483). Il a fait valoir qu'avec l'arrivée de Y.________ toute la famille serait en Suisse. Y.________, en tant que fille unique et dans un âge délicat d'adolescence, ne pourrait plus vivre seule au Kosovo. Il n'y avait pas lieu de parler d'un déracinement, dès lors que les contacts de Y.________ avec ses frères étaient journaliers. Très jeune, elle avait en outre la possibilité de s'adapter rapidement au mode de vie suisse.
Cette procédure a été jointe à celle concernant A.________ X.________ sous la référence PE.2008.0174.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet des recours.
E. Par arrêt PE.2008.0174 - PE.2008.0483 du 27 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par X.________ au nom de ses enfants A.________ et Y.________.
S'agissant de A.________, dont la demande avait été déposée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le tribunal a fait application de cette législation dans les termes suivants :
" (…)
4. a) A.________ est actuellement âgé de quinze ans; il en avait presque treize au moment du dépôt de la demande. Il a toujours vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son père, qui se trouvait déjà en Suisse, avant sa naissance.
b) Le recourant dit avoir continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de son fils A.________, en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. La jurisprudence récente, telle que rappelée ci-dessus, considère cependant que le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant. Ce moyen doit être écarté.
c) Le recourant invoque par ailleurs un changement des circonstances, justifiant la demande de regroupement familial en faveur de son fils A.________. Il allègue ainsi que celui-ci a atteint un âge délicat et que son éducation dans son pays d'origine ne pourra pas être assurée de manière satisfaisante. Il indique également que, au vu de la péjoration de la situation financière d'B.________, celle-ci ne peut plus prendre dorénavant en charge leur fils A.________.
Le changement de circonstances invoqué ne saurait en aucun cas justifier le regroupement familial. Comme le relève le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11), il doit s'agir d'un changement de circonstances important, tel une nouvelle donne familiale. Or, l'âge atteint par A.________ n'entre absolument pas dans un tel cadre; le fait que celui-ci atteigne l'adolescence est un élément tout à fait normal qui ne peut donc entrer en considération. Le recourant n'indique par ailleurs pas que, si ce n'est en raison de l'âge atteint par son fils, un changement de circonstances important serait à l'origine du fait que l'éducation de son fils dans son pays d'origine ne pourrait pas être assurée de manière satisfaisante. La péjoration de la situation financière de la mère de A.________ ne saurait non plus entrer en ligne de compte. Outre que le recourant n'apporte aucun élément tangible à l'appui de cette assertion, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas participer financièrement à l'entretien de son fils en envoyant régulièrement de l'argent, ce qu'il indique d'ailleurs déjà faire. On peut enfin relever que dans son attestation, sa mère précise donner son autorisation au départ de A.________ en Suisse pour qu'il aille vivre auprès de son père, "qui pourra lui procurer de meilleures conditions de vie, de scolarisation et d'éducation". Elle ne fait donc pas référence à un quelconque changement de circonstances qui justifierait le départ de son fils en Suisse, mais indique seulement donner son approbation pour lui assurer de meilleures conditions de vie.
d) En outre, A.________ a passé toute son enfance auprès de sa mère et de sa sœur dans son pays d'origine. Il y a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, de sorte que sa venue en Suisse est susceptible de créer un déracinement. Il n'a de plus jamais vécu avec son père, puisque celui-ci se trouvait déjà en Suisse à sa naissance; en-dehors de contacts téléphoniques réguliers, le fils et le père ne se voient ainsi que lors des séjours de ce dernier au Kosovo. Celui-ci a certes déclaré qu'il désirait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse, puis qu'il aille au gymnase ou fasse un apprentissage. Toutefois, cet objectif ne tient pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une scolarité dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour un adolescent (v. arrêt TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Le recourant n'indique enfin pas avoir invité son fils à passer des vacances auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu permettre à l'enfant de se familiariser avec un nouvel environnement.
e) Le recourant a enfin attendu treize ans avant de faire une demande de regroupement familial pour son fils A.________, si l'on excepte la demande déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle il a renoncé en 2000. Il précise à ce propos qu'il souhaitait faire une demande de regroupement familial antérieurement, mais que cela avait été rendu impossible au vu de sa situation économique précaire.
L'on peut cependant constater que le recourant a déposé une demande de regroupement familial pour son fils aîné Z.________uniquement, en septembre 2004, relevant qu'alors son fils A.________ avait plus besoin de sa mère et ne faisant aucunement valoir que des motifs financiers s'opposaient à une demande de regroupement familial pour son second fils. De plus, selon une attestation de Beaulieu Exploitation SA du 12 novembre 2008, le recourant a travaillé du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2004 en qualité d'auxiliaire au service de l'intendance et, dès le 1er janvier 2005, au sein du personnel fixe. On ne voit dès lors pas pourquoi, en 2005 au plus tard, alors qu'il avait désormais un emploi fixe, le recourant n'a rien entrepris pour faire venir son fils A.________ auprès de lui. L'élément invoqué pour justifier le caractère notablement différé de la demande de regroupement familial, soit sa situation économique précaire, n'est de plus pas décisif et ne s'opposait pas à ce que le recourant entame les démarches nécessaires plus tôt, ce d'autant plus qu'il relève en définitive dans la demande de regroupement familial déposée pour son fils Z.________ qu'il n'est pas encore temps que son fils A.________ le rejoigne en Suisse.
Outre le fait que les autres conditions au regroupement familial ne sont pas réalisées en l'espèce, on peut en outre relever que le temps mis, sans véritable motif, par le recourant pour demander à faire venir en Suisse son fils A.________, de quinze ans, constitue un indice d'abus de droit.
5. Le recourant se prévaut par ailleurs de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) (…).
b) L'intéressé affirme dans son recours avoir toujours entretenu avec son fils une relation prépondérante en dépit de la distance, dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de directives et de conseils donnés aux personnes assumant la garde de fait. Il fait de plus valoir avoir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec lui, le rencontrer régulièrement lors de ses voyages au Kosovo et lui envoyer mensuellement de l'argent. Les contacts que le recourant indique avoir avec son fils sont toutefois usuels dans de pareilles circonstances et restent relativement limités. Il paraît ainsi fort difficile de croire que A.________, qui, de plus, n'a jamais vécu avec son père, mais toujours avec sa mère, ait pu créer des liens familiaux vraiment forts avec son père. Les liens créés sont ainsi insuffisants à assurer un regroupement familial sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH, ce d'autant plus que le regroupement familial ici sollicité va provoquer un autre éclatement de la famille, puisque A.________ devrait quitter sa mère.
(…)"
En ce qui concerne Y.________, dont la demande avait été déposée après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le tribunal a appliqué cette nouvelle législation. Il a retenu en substance que le chiffre I 6.8 des directives de l'Office des migrations (ci-après: ODM) précisait que s’agissant d’enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr était soumis aux critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de l'ancienne LSEE, conformément à l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 II 20 consid. 5.4. Aussi a-t-il considéré:
"7. a) Y.________ a actuellement près de quatorze ans; elle en avait un peu moins de treize au moment du dépôt de la demande. Elle a toujours vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son père, puisque celui-ci était déjà en Suisse au moment de sa naissance. Le recourant a ainsi attendu plus de douze ans avant de faire une demande de regroupement familial pour sa fille Y.________, si l'on fait exception de la demande déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle il a renoncé en 2000.
b) Les arguments du recourant à l'appui de sa demande de regroupement familial pour sa fille se recoupant avec ceux invoqués pour A.________, et la situation de Y.________ étant sensiblement la même que celle de son frère, il convient de renvoyer aux considérants 4 et 5 ci-dessus.
c) Le recourant explique qu’il n’avait d’abord pas l’intention de faire venir sa fille en Suisse, mais qu’il a demandé ensuite le regroupement familial en sa faveur pour que ses trois enfants soient réunis.
Il sied de relever que la cellule familiale ne pourra de toute manière pas être reconstituée, puisque les conditions au regroupement familial ne sont pas remplies concernant A.________. De plus, selon le ch. I 6.7 des directives de l’ODM et la jurisprudence (voir notamment PE.2008.0433 du 2 juin 2009 consid. 4 p. 7), le regroupement familial "échelonné", qui consiste à faire venir ses enfants les uns après les autres, n'est pas admissible. Des exceptions à ce principe sont possibles (voir arrêt PE.1995.0415 du 16 janvier 1996). Aucun élément ne permet cependant en l'espèce d'admettre une telle exception, que ce soit pour Y.________ ou pour A.________, les circonstances n'ayant pas changé depuis l'obtention de l'autorisation d'établissement pour le fils aîné du recourant. Enfin, leur mère resterait au Kosovo.
(…)"
F. Le 27 août 2009, agissant cette fois par l'intermédiaire d'une mandataire, X.________ a déféré l'arrêt du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral. Il affirmait que Z.________ avait effectué sa scolarité et son apprentissage; son fils aîné s'était donc parfaitement intégré, ce qui démontrait que le recourant disposait des facultés éducatives nécessaires au bien-être de ses enfants. Il exposait également s'être fié au courrier du SPOP du 6 décembre 2004 et avoir déposé la demande d'autorisation en faveur de A.________ et Y.________ avant que ceux-ci ne soient en âge d'exercer une activité lucrative. Le refus de l'autorisation apparaissait d'autant plus incompréhensible que les circonstances dans lesquelles le regroupement familial avait été sollicité pour A.________ et Y.________ étaient identiques (jamais vécu avec leur père, même intensité de relation avec le père, même éducation, dix premières années au sein d'une fratrie de trois enfants), voire plus favorables que pour Z.________, dès lors que les cadets étaient plus jeunes et que leur mère ne disposait plus des ressources pour les prendre en charge. Enfin, le recourant faisait valoir que l'intérêt supérieur des enfants commandait la réunification de la fratrie et la reconstitution de l'unité familiale en Suisse.
Par arrêt 2C_526/2009 du 14 mai 2010, le Tribunal fédéral a rejeté en tant qu'il était recevable le recours concernant A.________ . Il a admis dans la mesure où il était recevable le recours concernant Y.________, a annulé l'arrêt du 27 juillet 2009 dans cette mesure et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et afin qu'il règle à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
S'agissant de A.________, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal cantonal avait développé une argumentation pertinente (au consid. 4 de l'arrêt PE.2008.0174 - PE.2008.0483), à laquelle il pouvait être renvoyé. Sous l'angle de l'égalité de traitement, il a retenu qu'en 2004, année d'octroi de l'autorisation à Z.________, la jurisprudence relative au regroupement familial partiel était moins restrictive que celle applicable à A.________ , ce qui pouvait expliquer la différence de traitement entre les deux enfants (consid. 8 de l'ATF 2C_526/2009).
En ce qui concerne Y.________, le Tribunal fédéral s'est référé dans son consid. 9, en application du nouveau droit, à un ATF alors récent 2C_370/2009 du 15 janvier 2010 (aujourd'hui publié sous la référence ATF 136 II 78). En substance, cet ATF (détaillé ci-après dans la partie "droit") retient que les conditions restrictives définies par la jurisprudence, sous l'empire de l'ancien droit, pour le regroupement familial partiel ne peuvent pas être reprises pour l'application du nouveau droit. Trois éléments sont désormais déterminants. Premièrement, le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué de manière abusive. En deuxième lieu, le parent qui dépose une autorisation de séjour, pour son enfant, au titre de regroupement familial doit bénéficier (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Finalement, le regroupement familial partiel ne peut être refusé que s'il est manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu de cet ATF, et dès lors que l'arrêt attaqué du Tribunal cantonal retenait uniquement qu'il n'existait pas de raisons pertinentes qui permettraient d'accepter le regroupement familial de Y.________, le Tribunal fédéral a considéré que la cause devait être renvoyée à cette instance afin qu'elle examine si le regroupement familial était manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle se prononce sur les autres conditions dont la jurisprudence du Tribunal fédéral faisait dépendre le regroupement familial partiel.
G. La cause a ainsi été reprise par le Tribunal cantonal, en ce qui concerne Y.________ uniquement, sous la référence PE.2010.0331.
Le SPOP a été invité le 13 juillet 2010 à se déterminer sur la situation de l'enfant Y.________ au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Au terme de sa réponse du 21 juillet 2010, le SPOP a considéré qu'il ne se justifiait pas, au regard des circonstances, qu'il rapporte sa décision du 20 novembre 2008. D'une part, le père de l'enfant n'étant pas marié avec la mère, la déclaration non traduite de la mère figurant au dossier ne saurait être considérée comme suffisante. Il conviendrait le cas échéant, en sus de la traduction de ce document, de requérir la production d'un document officiel, légalisé et traduit attestant du droit de garde et/ou de l'autorité parentale confié/e/s au père. D'autre part, le SPOP a considéré que le regroupement familial serait manifestement contraire à l'intérêt supérieur de Y.________. Selon l'écrit de son père du 26 juin 2007, Y.________ avait manifesté son désir de rester auprès de sa mère, quand bien même la situation financière de celle-ci s'était péjorée. Ce n'était qu'après le refus de regroupement familial en faveur de A.________ qu'une demande avait été déposée par l'intéressée. Comme le mentionnait le recourant le 8 novembre 2004, la mère et les enfants étaient alors bien installés au Kosovo, où ils menaient une vie normale. Le regroupement entraînerait un déracinement traumatisant pour Y.________, la coupant de son milieu familial et social pour se retrouver auprès d'un père avec qui elle n'avait jamais vécu et qui travaillait à plein temps. Ainsi, elle se retrouverait laissée à elle-même dans un pays étranger, dont elle ne parlait pas la langue.
Par avis du 26 juillet 2010 envoyé au recourant à son adresse personnelle, celui-ci a été invité à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction. Le recourant ne s'est pas exprimé dans le délai imparti. Le 28 octobre 2010, le tribunal a spontanément interpellé téléphoniquement la représentante du recourant dans la procédure fédérale. Par avis du lendemain, le tribunal a pris note du mandat de celle-ci et restitué le délai fixé.
Le recourant s'est déterminé le 7 décembre 2010, par l'intermédiaire de sa mandataire, en produisant un bordereau de pièces. Il s'agit notamment d'une nouvelle autorisation délivrée le 11 novembre 2010 par B.________, dont la signature était légalisée par le Tribunal municipal de D.________. Selon la traduction également produite, B.________ "autorise M. X.________ (…) qu'il peut amener notre petite fille Y.________, et partir vivre avec elle en Suisse, pour toujours. La personne autorisée est obligé assurer [sic] toutes les conditions nécessaires pour notre petite fille, tandis que [sic] notre fille Y.________ pourrait vivre commodément en Suisse. La personne autorisée peut entreprendre toutes autres démarches juridiques qui sont prévues pour l'autorisé [sic]." Par déclaration du 11 novembre 2010, également produite et traduite, Y.________ indiquait: "Il y a longtemps que la déclarante attend et espère impatiemment d'aller vivre en Suisse près de son père M. X.________ et aussi près de son frère Z.________, dont elle maintenant est assez prête y aller vivre près de ses proches [sic]". Le recourant a produit un certificat de travail du 29 octobre 2010 concernant son fils Z.________ selon lequel celui-ci avait été engagé auprès d'une succursale de la Coop comme magasinier-caissier le 7 décembre 2008, qu'il avait toujours donné entière satisfaction et qu'il quittait son poste le 31 octobre 2010, libre de tout engagement.
Le SPOP a indiqué le 16 décembre 2010 qu'il maintenait sa position.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 43 al. 1 de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Aux termes de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). L'art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Il n'est pas contesté qu'à cet égard, la demande déposée en juin 2008 a été formulée en temps utile.
2. a) Le législateur a voulu que les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement âgés de moins de 18 ans (mais de plus de 12 ans) n'aient plus droit à une autorisation d'établissement comme sous l'ancien droit (cf. art. 17 al. 2, 3ème phrase, aLSEE), mais seulement à une autorisation de séjour, afin qu'il soit possible de ne pas renouveler cette dernière en cas de défaut d'intégration (ATF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4, et la référence citée: Message du 8 mars 2002, FF 2002 3548 ch. 2.6 ad art. 41).
Dans l'ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 (consid 4.3, arrêt aujourd'hui publié sous la référence ATF 136 II 78), auquel il s'est référé dans son arrêt du 14 mai 2010 rendu dans la présente affaire, le Tribunal fédéral relève que l'idée du législateur, en introduisant les délais pour demander le regroupement familial, est de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (Message du 8 mars 2002, FF 2002 3511 ch. 1.3.7.7).
b) Toujours selon cet ATF 136 II 78 (consid. 4.7), il apparaît en résumé que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial figurant aux art. 42 ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, aLSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des situations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents". Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr.
Ainsi, comme le relève notamment l'arrêt 2C_536/2009 du 14 mai 2010 (consid. 9.1), le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. regeste de l'ATF 136 II 78).
c) Toutefois, encore selon l'ATF 136 II 78 (consid. 4.8), l'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société, en particulier l'augmentation des divorces et des familles recomposées, entraîne pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des parents résidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de séjour en faveur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins de 18 ans vivant à l'étranger.
aa) En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cela étant, la notion d'abus de droit n'a plus le même contenu dans le contexte de la nouvelle loi sur les étrangers. Le seul fait de requérir, pendant le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, le regroupement familial d'un enfant approchant des 18 ans ne constitue pas un tel abus. En effet, la règle de l'art. 126 al. 3 LEtr a précisément pour but de permettre aux étrangers séjournant ou résidant en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, respectivement aux ressortissants suisses, de pouvoir encore profiter de celle-ci, du moins jusqu'au 1er janvier 2009, délai du reste échu à ce jour. Il importe peu que le regroupement familial n'aurait été admis ni sous l'ancien droit ni, en l'absence des dispositions transitoires, sous le nouveau droit. Seules les conditions prévues par le nouveau droit sont déterminantes; notamment, celui-ci n'exige plus, contrairement à l'ancien droit, que des motifs particuliers justifient des demandes tardives de regroupement familial partiel. Cela ne signifie toutefois pas qu'un abus de droit soit d'emblée exclu lorsqu'une demande est présentée dans les délais prévus par les art. 47 et 126 al. 3 LEtr, sans quoi l'art. 51 LEtr perdrait toute portée pour les requêtes bénéficiant du régime transitoire. Le champ d'application de l'interdiction de l'abus de droit est néanmoins fort restreint dans ce cadre et doit revenir à son noyau essentiel. Il concerne ainsi les véritables manigances destinées à tromper l'autorité, respectivement à obtenir une autorisation, ou les cas où la famille ne fait que formellement ménage commun, que l'enfant vit déjà de manière autonome, ou même qu'il a fondé sa propre famille. Seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elles soient prépondérantes (ATF 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.5; 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.3 [en voie de publication]; 2C_181/2010 du 1er octobre 2010 consid. 5; 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.3 et 2.4; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.2; Peter Uebersax, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration, 2005/2006, 2006, p. 3 ss, spéc. p. 24 ss; Martina Caroni, in Caroni/Gächter/ Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 19 ad art. 51; art. 35 de la Directive 2004/38/EG sur la libre circulation dans l’UE du 30 avril 2004).
Le Tribunal fédéral a reconnu un tel abus dans une requête déposée en faveur d'un enfant de 17 ans, qui ne visait pas véritablement à réunir la famille mais à faire accorder à l'enfant un titre de séjour en Suisse de manière à ce qu'il bénéficie de meilleures perspectives professionnelles. Plus précisément, l'enfant était séparé de ses deux parents depuis l'âge de deux ans et, alors que le regroupement familial aurait été possible depuis de nombreuses années, la demande n'avait été présentée que quatre mois avant ses 18 ans, une fois qu'il avait acquis une autonomie personnelle et financière, compte tenu notamment de l'achèvement de sa formation (ATF 2C_181/2010 du 1er octobre 2010 consid. 5.3).
bb) En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; ATF 2A.226/2002 du 17 juin 2003 consid. 2.1). Il doit collaborer à la remise des documents permettant d'établir un tel droit. Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4), même si cette déclaration est notariée (ATF 2C_573/2009 du 31 mars 2010 consid. 4; voir aussi ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5).
cc) En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II 78 consid. 4.8, citant notamment les ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).
Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 et les références citées).
Cela étant, dans l'ATF 136 II 78 (consid. 5), le Tribunal fédéral a finalement confirmé le refus de regroupement familial avec son père d'une enfant de 9 ans au moment de la demande. Née en 1999, alors que son père séjournait déjà en Suisse depuis quinze ans, l'enfant avait été confiée à sa mère restée au Congo. Elle n'avait jamais vécu avec son père, qu'elle n'avait du reste pas vu depuis au moins 2005 voire 2003. Elle parlait difficilement le français et avait toutes ses attaches au Congo, de sorte que son déracinement serait très problématique. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il considéré, au vu de ces éléments, que le regroupement familial était manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui tenait pour une bonne part au fait que le regroupement avait été sollicité en vertu du régime transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr. C'était ces dispositions en effet qui avaient permis au recourant de requérir une autorisation de séjour pour sa fille âgée de 10 ans, alors qu'il n'avait jamais vécu avec elle. De telles situations ne pouvaient en principe pas se produire si l'on appliquait les délais prévus à l'art. 47 LEtr.
En revanche, dans l'ATF précité 2C_606/2009 du 17 mars 2010, le Tribunal fédéral a considéré (sous l'angle de l'abus de droit, consid. 2.4) que le regroupement familial devait être admis pour un enfant né en 1992, âgé de 16 ans au moment de la demande déposée le 13 mai 2008, appelé à rejoindre en Suisse son père (et ses deux sœurs). Le père n'avait effectivement pas été en mesure de faire venir ses trois enfants simultanément pour des raisons financières, de sorte qu'il était compréhensible qu'il ait déposé une nouvelle demande dans le cadre du régime transitoire. Certes, le père n'avait jamais vécu avec son fils, mais il l'avait soutenu financièrement de manière constante et avait tissé des liens familiaux étroits par des visites régulières et des contacts téléphoniques. Il avait de surcroît obtenu la garde de l'enfant le 30 juin 2009, car les relations entre le fils et la mère étaient rompues. L'enfant devrait surmonter en Suisse des difficultés d'intégration importantes, mais un nouvel enracinement apparaissait possible au vu de l'environnement familial créé par son père et ses sœurs. Enfin, l'enfant n'obtiendrait de toute façon qu'une autorisation de séjour, de sorte que si son intégration devait échouer, respectivement s'il ne devait pas accomplir les efforts nécessaires à cet égard, l'autorisation pourrait être révoquée ou non renouvelée selon les circonstances. Cela devrait l'inciter à s'ajuster au plus vite aux conditions de son pays d'accueil.
3. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2010 renvoie la cause pour examen des trois conditions précitées (cf. consid. 2c supra).
a) Le recourant a fait usage dans les délais du régime transitoire des art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr, qui autorise expressément le dépôt de demandes d'autorisation de séjour en faveur d'enfants âgés de 12 à 18 ans pendant la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2008. La demande a donc été formée en temps requis pour Y.________, ce qui n'est pas contesté. Pour le surplus, on ne distingue pas d'élément permettant de retenir en l'état un abus de droit au sens strict de la nouvelle jurisprudence (cf. consid. 2c/aa supra).
b) Le SPOP considère dans ses déterminations du 13 juillet 2010 que la venue de Y.________ ne peut pas être autorisée sur la seule base de l'accord exprès de la mère à cet égard. Il estime qu'il est nécessaire que soit produit un document officiel, légalisé et traduit attestant que le droit de garde et/ou l'autorité parentale serai(en)t confié/e/s au père de l'enfant requérante.
Conformément à ce qui précède, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a effectivement retenu, sous l'empire du nouveau droit, que le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil, et qu'une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard, même si cette déclaration est notariée (cf. consid. 2c/bb supra).
En l'espèce, le recourant a déposé le 7 décembre 2010 une nouvelle déclaration de la mère du 11 novembre 2010, renouvelant son consentement à ce que le père vive avec l'enfant en Suisse, déclaration traduite et comportant sa signature légalisée par l'autorité étrangère. Il s'agit certes d'un document analogue à ceux déposés pour Z.________ et A.________, mais les autorités de police des étrangers ne peuvent désormais plus se contenter de la production d'un tel document, même si celui-ci avait été admis auparavant, sous l'ancien droit. Or, le recourant n'a pas produit de document établissant qu'il serait titulaire du droit de garde, ou même de l'autorité parentale, et l'autorisant à faire venir Y.________ en Suisse. En particulier, il n'a fourni aucun élément relatif à la manière dont le droit de son pays d'origine règle la question, ni de décision judiciaire constatatoire de son droit ou autorisant expressément, cas échéant, un transfert de celui-ci en sa faveur. Ce premier point conduit déjà, à lui seul, au rejet du recours.
c) A cela s'ajoute que le regroupement familial requis est manifestement contraire à l'intérêt de Y.________ (cf. consid. 2c/cc supra).
Il est vrai que l'art. 43 LEtr implique d'intégrer en Suisse un enfant dans un environnement étranger en principe inconnu de lui (sous réserves d'éventuels séjours touristiques non effectués en l'espèce), dans lequel il n'a, par la force des choses, aucun repère social, éducatif et parfois même linguistique (comme ici), sans que ces éléments ne constituent en eux-mêmes des obstacles à une demande, si celle-ci a été déposée en temps voulu (ce qui est le cas en l'espèce, grâce au régime transitoire de la LEtr).
En l'espèce toutefois, certains éléments conduisent déjà le tribunal à éprouver de très sérieux doutes sur l'opportunité de la venue de cette jeune fille en Suisse. L'adolescente concernée, née en septembre 1995, avait en effet marqué en juin 2007, alors qu'elle avait près de 12 ans, sa volonté de rester avec sa mère dans leur pays d'origine. On doit en déduire qu'il existait alors un attachement fort entre la mère et la fille. Une demande d'autorisation de séjour en faveur de Y.________a pourtant été déposée un an plus tard, le 27 juin 2008 (alors qu'elle avait désormais près de 13 ans), de fait quelques semaines après que le SPOP avait notifié le 6 mai 2008 sa décision du 17 avril 2008 refusant d'accorder un permis de séjour en faveur de A.________ au motif, notamment, que le père avait renoncé à faire venir Y.________. En outre, le recourant n'a pas réagi à l'avis du Tribunal cantonal du 26 juillet 2010 l'invitant à s'exprimer sur le sort de Y.________, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause au Tribunal cantonal en ce qui concernait Y.________ et confirmant définitivement le refus de permis de séjour en faveur de A.________. Il a fallu que le tribunal interpelle spontanément la mandataire ayant agi en son nom auprès du Tribunal fédéral.
Quoi qu'il en soit, Y.________, âgée aujourd'hui de 15 ans et demi, devrait couper les liens avec sa mère et son frère A.________ avec lesquels elle a toujours vécu jusqu'ici. Or, elle se retrouverait en Suisse d'une part avec un père avec lequel elle n'a jamais vécu, de sorte que cette relation avec lui devrait être initiée en Suisse, d'autre part avec un frère aîné - Z.________- dont elle est séparée depuis six ans et qui est aujourd'hui âgé de plus de 20 ans. Vu son âge, elle se trouve en fin de scolarité obligatoire. Elle ne parle pas le français et, à première vue, rien ne permet de penser qu'elle pourrait être admise au gymnase ou espérer raisonnablement trouver une place d'apprentissage; de nombreux élèves ayant effectué leur cursus scolaire complet en Suisse ne trouvent déjà pas d'employeurs disposés à les engager en qualité d'apprentis. A cet égard, le recourant affirme que Z.________, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans également, a réussi à s'intégrer, mais il n'a pas été démontré qu'il aurait achevé une formation professionnelle: un certificat fédéral de capacité n'a pas été produit et le certificat de travail pour une tâche de magasinier-caissier rédigé le 29 octobre 2010, déposé le 7 décembre 2010, fait état d'une cessation des rapports de travail au 31 octobre 2010, sans que l'on sache si l'intéressé a retrouvé un poste. La venue de la recourante impliquerait ainsi une rupture totale avec le milieu familial, social et culturel dans lequel elle a grandi et évolué jusqu'ici, sans que les conditions propices à une réelle et complète intégration, qui devrait intervenir à brève échéance (en principe à sa majorité) ne soient données. Vu l'ensemble des circonstances, la venue de Y.________ apparaît donc non seulement inopportune, mais manifestement contraire à ses intérêts (cf. à cet égard ATF 136 II 78 précité, refusant le regroupement familial en faveur d'une enfant, née en 1999, âgée de seulement neuf ans au moment de la demande et n'ayant jamais vécu avec son père).
A l'inverse, il sied de relever que le recourant, qui a pour objectif le bien de sa fille, conserve la faculté de soutenir efficacement celle-ci à distance en lui permettant de fréquenter une école professionnelle ou des études supérieures dans le pays d'origine, là où elle est déjà intégrée, sans rupture sur le plan scolaire, social ou culturel, rupture qui serait plus particulièrement dommageable au stade de l'adolescence, soit à une étape fragile dans le développement du futur adulte.
En conclusion, la décision attaquée du 17 avril 2008, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit également être confirmée en ce qui concerne Y.________.
4. Les considérants qui précèdent, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_526/2009 du 14 mai 2010 sur la cause PE.2008.0174 - PE.2008.0483 (cf. let. G de la partie "en faits" supra) conduisent à rejeter le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP du 20 novembre 2008 statuant sur les conditions de séjour de Y.________. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur le recours relatif à A.________, dès lors que le rejet de celui-ci a été définitivement confirmé par le Tribunal fédéral.
Conformément au ch. 2 in fine du dispositif de cet ATF, il sied de régler à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue du recours tant en ce qui concerne A.________ que Y.________. Le recourant succombant dans ses conclusions relatives aux deux enfants précités, un plein émolument doit être mis à sa charge. Le recourant, qui a procédé en ce qui concerne la présente procédure ouverte sur renvoi par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé contre la décision rendue par le SPOP le 20 novembre 2008 est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 20 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.