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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen, |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 4 juin 2010 rejetant sa demande de reconsidération du 20 avril 2010. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1978, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 25 janvier 2005.
Suite à la séparation du couple intervenue le 21 septembre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a, par décision du 10 mars 2009, révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du 21 juillet 2009 (PE.2009.0182), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé la décision du SPOP. Par arrêt du 18 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. X.________ contre l'arrêt de la CDAP.
Dans l'intervalle, le 13 janvier 2010, le divorce des époux X.________ a été prononcé.
Par lettre du 29 mars 2010, le SPOP a imparti à A. X.________ un nouveau délai au 29 juin 2010 pour quitter la Suisse.
B. Par lettre du 20 avril 2010, A. X.________ a informé le SPOP qu'elle avait entamé des démarches auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne en vue d'épouser B. Y.________, ressortissant suisse, et sollicité une autorisation de séjour à cette fin. A l'appui de sa demande, elle a produit une lettre datée du 9 avril 2010 par laquelle l'Office de l'état civil de Lausanne a retourné aux fiancés l'intégralité de leur dossier, celui-ci étant incomplet.
Par décision du 4 juin 2010, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de A. X.________ et lui a fixé un nouveau délai échéant le 4 juillet 2010 pour quitter la Suisse.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit une lettre de C.________ confirmant son engagement en qualité d'aide-infirmière à plein temps à partir du 1er octobre 2007 et pour une durée indéterminée ainsi qu'un certificat établi par la Dre D.________, médecin cheffe de clinique au Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du Centre hospitalier universitaire vaudois, le 17 juin 2010 dont la teneur est la suivante:
"Concerne: Monsieur B. Y.________, né le 17.11.1956
IPP: 2********
CERTIFICAT MEDICAL
Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est hospitalisé au CHUV depuis le 08.05.2010, suite à un TCC sévère. Il a été transféré dans notre unité de Neuroréhabilitation le 07.06.2010, et la présence de ses proches (ses enfants ainsi que sa compagne A. X.________) est indispensable auprès du patient le plus souvent possible, ce qui nous permet de travailler avec des doses de calmants réduites et d’éviter l’effet néfaste de ces substances sur la récupération cérébrale. Dans l’intérêt du patient nous comptons sur la présence régulière des proches, en particulier Madame X.________ qui assure la majorité de présence auprès du patient que nous souhaitons et que nous intégrons dans nos plans de traitement."
Par décision incidente du 8 juillet 2010, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à séjourner et exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a produit une lettre de soutien signée par les enfants de B. Y.________. Le SPOP a confirmé sa position.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A titre liminaire, l'on relèvera que c'est à tort que l'autorité intimée a qualifié la requête en autorisation de séjour présentée par la recourante de demande de réexamen. En effet, la recourante a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse en vue d'y épouser son fiancé. Cet élément n'est nullement en rapport avec le contexte de faits à l'origine de la décision de révocation de l'autorisation de séjour prise par l'autorité intimée le 10 mars 2009 suite à la séparation intervenue entre la recourante et son ex-mari. Partant, la requête de la recourante aurait dû être examinée comme une demande d'autorisation de séjour, indépendamment de la précédente procédure de révocation.
2. La recourante a sollicité une autorisation de séjour en Suisse en vue de se marier avec un Suisse. L'autorité intimée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, estimant que ce mariage n'était pas imminent, la procédure préparatoire étant "loin d'être close". La recourante expose que la procédure préparatoire de mariage a été retardée en raison d'un accident dont son fiancé a été victime le 8 mai 2010, lequel a entraîné un traumatisme crânio-cérébral sévère.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 6.2; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.1; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
b) Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, le mariage entre la recourante et son fiancé n'étant pas imminent. Pour le surplus, l'on relèvera que la recourante s'est séparée de son ex-époux en septembre 2007 et que le divorce a été prononcé le 13 janvier 2010. A première vue, la relation qu'elle entretient avec son fiancé paraît dès lors ne pas être suffisamment longue pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. D'ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément tendant à démontrer l'existence d'une relation étroite et effective avec son fiancé. L'on ne connaît pas les circonstances de leur rencontre ni la nature de leur relation. Ainsi, hormis les détails fournis concernant le soutien apporté à son fiancé depuis son accident en mai 2010, l'on ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de cette relation. Quoi qu'il en soit, dès lors que le mariage n'est pas imminent au sens de la jurisprudence, la recourante ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour à cette fin.
3. Par ailleurs, la recourante expose que l'état de santé de son ami rend sa présence à ses côtés nécessaire. Ce faisant, elle se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f aOLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 pp. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4 pp. 5 s. et PE.2009.0030 du 8 mai 2009 consid. 2f pp. 3 s.).
b) En l'espèce, la recourante affirme que son fiancé, qui a été victime d'une chute en mai 2010 et souffre d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, a besoin de son soutien. Si les motifs qu'elle avance sont compréhensibles, il apparaît toutefois qu'ils ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité intimée retient à juste titre que la recourante ne se trouve pas elle-même dans une situation d'extrême gravité. L'on relèvera pour le surplus que son rapport avec la Suisse n'est pas si étroit qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où se trouve sa famille et, en particulier, ses trois enfants mineurs.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 juin 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.