TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean Nicole, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation de l’autorisation de séjour et renvoi  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 2 novembre 2006 au Kosovo, A. X.________, ressortissant kosovar (ex-Serbie et Monténégro) né le 28 septembre 1975, a épousé B. Y.________, également ressortissante kosovare et titulaire d’une autorisation d’établissement. Le recourant est entré en Suisse le 30 juillet 2007 où il a rejoint son épouse. Le 23 août 2007, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juillet 2010.

B.                               Le 2 février 2010, le Bureau des étrangers de 1******** a informé le Service de la population  (ci-après : SPOP) que les époux X.________ – Y.________ vivaient séparés depuis octobre 2009. Sur requête du SPOP du 26 février 2010, l’épouse du requérant a été entendue le 17 mars 2010 par la Police cantonale. Elle a déclaré :

« C’est d’un commun accord qu’il est parti vivre à 1********, suite à d’innombrables disputes qui nous rendaient la vie impossible. Depuis ce moment, nous n’avons plus aucun contact. D’ailleurs, je ne désire pas en avoir. »

Et

« Pour ce qui est des violences physiques, il n’y en a pas eu. Par contre, M. A. X.________ prenait mon argent et ne m’en laissait pas assez pour subvenir aux besoins de ma famille. De plus, il n’arrêtait pas de m’insulter, de me rabaisser. Pour ces histoires, je n’ai jamais informé la Police. »

Et à la question de savoir s’il y avait des indices de mariage de complaisance :

« Oui clairement, d’ailleurs une fois les papiers en sa possession, il m’a même dit qu’il s’était marié dans le but de pouvoir venir en Suisse. C’est depuis ce moment que les choses ont commencé à se dégrader et que j’ai cessé de l’aimer. »

Le 22 avril 2010, A. X.________ a été entendu par la Police municipale de 1********. En réponse à la question de savoir depuis quand il vivait séparé de son épouse et quels en étaient les motifs, il a déclaré :

« En octobre 2009, j’ai quitté le domicile conjugal car ma femme ne voulait plus me voir à la maison et je suis allé vivre chez M. C.________. En effet, on peut dire que notre mariage a été relativement bien durant 6 mois. Par la suite, probablement à cause des problèmes psychiques dont elle souffre, mon épouse a commencé à avoir un comportement étranger, puisqu’elle parlait toute seule et devenait parfois agressive en parole. J’ai tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec sa famille afin de leur expliquer la situation et de régler le cas, mais on m’a répondu qu’elle ne voulait plus me voir. »

Quant à la problématique de la violence, A. X.________ a déclaré :

« Non, nous n’avons connu aucune violence physique ou psychique, hormis le fait de l’agressivité de mon épouse, découlant de ses problèmes psychiques. »

Pour le reste, les époux X.________-Y.________ n’ont pas d’enfants. La séparation des époux n’a fait l’objet d’aucune mesure. A. X.________ ne souhaite pas divorcer, contrairement à son épouse. De juin 2008 à mars 2009, il a travaillé en qualité d’aide-maçon au sein de l’entreprise « D.________ » à 2********. Depuis le 17 avril 2009, il travaille en qualité d’ouvrier agricole auprès de l’entreprise « E.________ » à 1********. Il gagne un revenu mensuel net de 3'066 fr.45. Il ne fait pas l’objet de poursuite, n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens et il est inconnu des services de police. A. X.________ ne parle pas - et ne comprend quasiment pas - le français ; il reconnaît ne faire partie d’aucune société ou association. Toute sa famille vit au Kosovo.

C.                               Le 18 mai 2010, le SPOP a informé le conseil de l'intéressé de son intention de révoquer l’autorisation de séjour de ce dernier et de lui impartir un délai pour quitter le territoire helvétique.

Le 21 juin 2010, A. X.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé.

D.                               Par décision du 28 juin 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 8 juillet 2010, A. X.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision du SPOP du 28 juin 2010. Il conclut principalement à ce que dite décision soit rapportée, son autorisation de séjour étant prolongée.

Le 11 août 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Aucune des parties n'a présenté de réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le 9 décembre 2010, le recourant a sollicité une assurance de retour afin de pouvoir séjourner au Kosovo du 18 décembre 2010 au 10 janvier 2011. Le 10 décembre 2010, une telle attestation lui a été fournie.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le conjoint d'un titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, les époux ne font plus ménage commun. Le recourant est arrivé en Suisse à la fin du mois de juillet 2007 et les époux se sont séparés en octobre 2009. La vie commune a ainsi duré approximativement 26 mois. Dans la mesure où elle n'a pas repris depuis lors, la séparation dure à ce jour depuis seize mois.

Le recourant, s’il a affirmé ne pas vouloir divorcer lors de son audition du 28 avril 2010, n’a pas avancé le moindre élément quant à une éventuelle reprise de la vie commune. Il n’a pas non plus allégué ni démontré que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés. Il a reconnu ne plus avoir de contact avec son épouse depuis la séparation. Quant à cette dernière, elle ne désire plus le voir. Dans ces circonstances, il faut considérer que, après quelques seize mois de séparation et en l'absence d'éléments permettant de retenir une réconciliation concrète, la séparation est aujourd'hui définitive.

Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir des art. 43 et 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

3.                                L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).

En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le mariage du recourant a duré approximativement 26 mois, soit un peu plus de deux ans. La durée de trois ans n'étant pas atteinte, la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.

4.                                Reste à examiner la possibilité offerte par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a) Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

« Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. »

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0069 du 29 janvier 2010 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (PE.2009.0069 précité consid. 3b/aa et les références citées).

b) Le recourant est arrivé en Suisse le 30 juillet 2007, pour y rejoindre son épouse, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 23 août 2007.

Le recourant estime que l’échec du mariage – et donc la séparation – est dû exclusivement au comportement de son épouse, laquelle souffrirait de problèmes psychiatriques avérés ; il ne devrait dès lors pas en supporter les conséquences. Or, le recourant reconnaît n’avoir fait l’objet d’aucune violence physique ou psychique et ne mentionne qu’une certaine agressivité de la part de son épouse découlant de ses problèmes psychiques ; cette dernière quant à elle explique avoir été insultée par le recourant. Aucun élément concret au dossier ne vient étayer l’une ou l’autre thèse. Quoi qu’il en soit, et même à supposer que la rupture de la communauté conjugale soit imputable à la seule épouse du recourant, cette circonstance ne permet pas de retenir des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

c) Quant aux autres éléments à prendre en compte, il y a lieu de noter que, du point de vue de sa situation professionnelle, le recourant a manifesté sa volonté de participer à la vie économique du pays, mais il ne dispose pas de qualifications particulières. Il travaille depuis juin 2008, d’abord en qualité d’aide-maçon, puis d’ouvrier-agricole. Au vu du dossier, le recourant a en outre respecté l’ordre juridique depuis son arrivée en juillet 2007.

La durée du séjour du recourant paraît néanmoins relativement courte et ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien particulier avec la Suisse. Au contraire, le recourant a grandi au Kosovo, toute sa famille y est domiciliée et il n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 32 ans. Le recourant ne parle quasiment pas le français et aucun enfant n’est né de son union avec son épouse. La réintégration du recourant dans son pays d’origine apparaît en conséquence possible, sans difficultés particulières.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 juin 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.