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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Rémy Balli, juges; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourants |
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A. X.________, à 1********, ainsi que ses parents A. X.________ et B. Y.________ |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2010 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A. alors C.________ (devenu X.________ suite à son changement de nom de famille intervenu le 29 avril 2008), ressortissant russe né le ********, a suivi les cours de la section anglophone du Collège du Léman (IEC Education Council SA), à 2********, depuis le mois de septembre 2005.
Le 23 janvier 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour la Suisse a été déposée auprès de la représentation diplomatique suisse à Moscou pour permettre à A. X.________ de suivre les cours du Collège du Léman. Un visa d'entrée en Suisse a été délivré à ce dernier, qui en a fait usage le 12 septembre 2006. Le 19 octobre 2006, les autorités genevoises ont délivré à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 15 octobre 2007.
Le 27 août 2007, A. X.________ a pris domicile dans le Canton de Vaud, à 1********. Il s'est annoncé auprès de sa commune de domicile, le 11 février 2008, afin d'y requérir une autorisation de séjour temporaire pour études. A cette époque, il était toujours élève du Collège du Léman et suivait l'année 2007-2008 en degré 11, selon attestation de cet établissement du 15 janvier 2008.
Ce sont les parents du recourant qui sont locataires du logement de 1********. Il s'agit d'un appartement de 5,5 pièces en duplex avec place de parc couverte, pour un loyer annuel de 39'000 francs charges comprises.
Une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 15 octobre 2008, a été établie par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP).
B. Le permis de séjour a ensuite été prolongé au 30 juin 2009, sur la base de l'attestion du 1er septembre 2008 d'inscription de A. X.________ à l'Ecole Schulz SA, à 3********, pour suivre un cours intensif de français à raison de 20 heures par semaine du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009. Par la suite, le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** a communiqué au SPOP une attestation du 26 novembre 2008 dont il ressort que A. X.________ était également élève de la classe de 9 Grade pour l'année scolaire 2008-2009 de l'Ecole auprès de la Mission Permanente de la Fédération de Russie, à 3********.
C. Le 2 décembre 2008, A. X.________ a été entendu par la Police cantonale dans le cadre d'une enquête instruite à son encontre pour menaces. Il a reconnu avoir mis des clichés et commentaires menaçants à l'endroit du Collège du Léman et des personnes le fréquentant par le biais du site internet www.facebook.com. Il a précisé avoir voulu faire une mauvaise blague et avoir agi de la sorte en raison de moqueries et d'humiliations rencontrées lors de sa scolarisation dans cet établissement. La plainte déposée par le directeur du Collège du Léman à l'origine de l'enquête a par la suite été retirée et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 2 juillet 2009.
A l'occasion de son audition par la police, A. X.________ a expliqué ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :
"Je suis arrivé en Suisse, le 08 août 2005 avec ma famille, en provenance de l'île de Majorque. En fait, sur cette île nous avons passé 2 semaines de vacances. Auparavant, nous avions quitté Moscou en avion pour rejoindre cette île. Pour répondre à votre demande, je n'ai ni famille, ni logement en Russie. Pour en revenir à mon arrivée dans votre pays, je suis arrivé avec mon père, ma mère et ma petite sœur D.. Nous nous sommes installés dans un hôtel de 4******** sur le canton de 3********. Nous sommes restés à cet endroit un mois. Puis nous sommes restés 9 mois à l'hôtel Mon-Repos, en ville de 3********. En fait, nous occupions un appartement de 3 pièces.
Durant l'été 2006, mes parents ont trouvé un appartement à 1********, Chemin 5********, où vous m'avez trouvé ce matin. Je précise encore que depuis notre arrivée en Suisse, mes parents ont eu un nouvel enfant, prénommé E..
Mes parents ont une compagnie en Suisse dans le domaine du cinéma qui s'appelle F.________. Toutefois, je précise que le siège de cette compagnie est situé à 6******** et que le directeur dont je ne connais pas le nom est Suisse. Sauf erreur, cette entreprise a été crées en 2005 ou 2006. Cette compagnie recherche des investisseurs ou des personnes ayant des idées pour faire des films. Ma mère est productrice, elle a d'ailleurs travaillé aux Etats-Unis. Quant à mon père, il est caricaturiste pour les journaux, mais dans le cinéma, il travaille comme directeur de film. Le travail de mes parents se fait principalement depuis le domicile par le biais d'internet.
Dès mon arrivée dans votre pays, je me suis inscrit pour suivre des cours au Collège du Léman à 2********. C'est une école privée et nous suivons un système de type américain à savoir sur 12 degrés soit l'équivalent de 12 années scolaires. Pour ma part, je suis rentré en 9èmeet j'ai arrêté après 2 ans et demi, soit au printemps 2008. J'ai dû stopper mes études en raison du travail de mes parents et de notre départ à Moscou. Dans cette ville, nous sommes restés jusqu'au mois de juillet de cette année avant de revenir à 1********.
Dès que je suis revenu en Suisse, je ne souhaitais pas poursuivre ma scolarité à l'école du Léman. En effet, l'écolage coûte environ CHF 30'000.—par année scolaire pour les gens externes comme moi. A ce sujet, je précise que j'étais interne à cette école pour les années 2006 à 2007. En interne, l'écolage revient à CHF 60'000.—par année scolaire. D'autre part, le niveau des cours que j'estime entre faible et moyen ne me convenait pas. Il y a souvent de la répétition et ils ne proposent rien sur les films et le cinéma.
J'ai également fréquenté l'école Schulz à 3******** durant 3 mois dans le but d'améliorer mes connaissances de français. J'étais content de cette école et je viens de terminer les cours là-bas. L'écolage à cet endroit se monte à CHF 800.--. En parallèle, je me suis inscrit à l'école russe de 3******** dans le but d'obtenir mon diplôme. En effet, j'avais besoin d'une reconnaissance de mes 9 premières années scolaires pour pouvoir m'inscrire à l'école russe et ainsi terminer ma scolarité en 11 ans. Le 15 septembre 2008, j'ai commencé les cours dans cet établissement. Les horaires de mes cours sont de 1700 à 1910, les lundis, mardis et jeudis."
Dans une lettre du 4 décembre 2008, la mère du recourant explique qu'elle et son mari sont résidents permanents des États-Unis au bénéfice d'une "Green Card" et qu'ils exploitent l'entreprise "F.________" basée aux États-Unis, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la production de films et de programmes télévisés en France, en Allemagne et en Russie, avec une succursale à 6****** en Suisse.
D. Le 11 juin 2009, A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a fourni une attestation du même jour de l'Ecole de Langue Française et d'Informatique (ELFI), à 3********, certifiant qu'il est inscrit au sein de cette école pour suivre des cours de français intensif en vue de l'obtention du diplôme DELF B2 à compter du 24 août 2009 jusqu'à fin juin 2010.
E. Le 6 novembre 2009, le SPOP a informé les parents de A. X.________ qu'il envisageait de refuser la demande qui lui était soumise, d'une part et d'impartir à ce dernier un délai pour quitter le pays, d'autre part.
Le 20 novembre 2009, la mère de A. X.________ s'est déterminée et a demandé qu'une autorisation de séjour soit délivrée à son fils. Elle a notamment indiqué que son fils entendait poursuivre ses études en Suisse, d'abord à l'ELFI puis à la "School of Audio Engineering (SAE) Institute" de 3********, pour suivre le programme "Digital Film & Animation" entre mars 2010 et mars 2012. Elle a aussi précisé que son fils disposait d'un compte à la banque G.________ permettant de couvrir ses frais d'entretien et l'écolage. Elle a joint à sa lettre des extraits du compte de A. X.________ à G.________, un engagement écrit du 24 novembre 2009 de la part de ce dernier à quitter la Suisse à la fin de ses études au SAE Institute de 3********. Etait également jointe la copie (non signée) d'un contrat d'inscription au SAE Institute de 3******** pour le mois de mars 2010, dont il résulte que la rentrée est prévue le 10 mars 2010 pour une formation "Digital Film & Animation Degree Program" d'une durée de six semestres. Le contrat prévoit que SAE "s'engage à organiser des cours théoriques et des travaux pratiques pendant lesquels elle met à la disposition des étudiants des salles de cours et des postes de travail en rapport avec la formation choisie. Le coût total de la formation est de 39'500 francs".
F. Le 9 décembre 2009, le SPOP a encore demandé des renseignements à propos de l'organisation de la garde de A. X.________ en Suisse, eu égard au fait qu'il n'était plus inscrit en internat à l'école et que ses parents n'avaient pas en Suisse de titre de séjour. La mère de ce dernier a répondu qu'un couple d'amis, titulaires de permis C en Suisse et domiciliés à 7******** (3********), prenaient soin de A. X.________.
G. Au mois de février 2010, A. X.________ s'est manifesté auprès du Contrôle des habitants de la ville de 1******** pour savoir où en était sa demande de prolongation de permis, les cours auprès du SAE Institute de 3******** devant commencer au mois de mars 2010. Il a remis aux autorités une attestation de cette école du 11 février 2010. Selon ce document, l'intéressé est attendu pour la rentrée de mars prochain pour autant que les démarches administratives aboutissent à temps; il a déjà visité l'institut et rencontré individuellement les responsables du programme de formation; il a le profil idéal pour cette formation. Il est motivé et a déjà une très bonne appréciation du métier de producteur. La demande a été transmise au SPOP qui a diligenté, le 25 février 2010, une enquête administrative au sujet de la situation de sa famille. La Police municipale de la Ville de 1******** a entendu A. X.________ le 18 mars 2010. Le rapport établi à cette occasion indique que les parents de l'intéressé sont domiciliés aux Etats-Unis et qu'ils n'ont jamais été inscrits auprès du Contrôle des habitants de 1********, seul A. X.________ y figurant. A ce rapport était jointe une attestation d'inscription, du 15 mars 2010, à la formation "Digital Film and Animation Degree Program" du SAE Institute de 3******** pour la période du 24 mars 2010 au 25 novembre 2013. Elle mentionne que les cours théoriques sont prévus à raison de deux jours par semaine entre 14h00 et 16h30 les deux premières années et 10h30 et 14h30 la dernière année. Dans une lettre du 15 mars 2010 au SPOP, A. X.________ a encore précisé qu'il avait l'intention de suivre le programme "Digital Film & Animation" jusqu'en mars 2012 puis d'obtenir ensuite un "Bachelor of Arts" en mars 2013.
H. Le 29 avril 2010, le SPOP a informé les parents de A. X.________ à l'adresse de ce dernier à 1******** qu'il avait l'intention de refuser la demande et d'impartir à A. X.________ un délai pour quitter la Suisse aux motifs que sa garde en Suisse n'était pas assurée, que les motivations pour suivre les cours n'étaient pas suffisamment étayées, qu'aucun projet clair pour le futur ne ressortait de la lettre de motivation, que le nombre d'heures théoriques dispensées par le SAE Institute était inférieur aux exigences requises et qu'enfin, la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie. La mère de A. X.________ s'est déterminée le 10 mai 2010 en indiquant qu'elle disposait d'un visa à entrées multiples pour venir en Suisse s'occuper de la société "F.________" dont le siège est en Suisse et dont elle est gérante. Devant être présente en Suisse du 1er juin au 15 août 2010 elle pourrait alors s'occuper de son fils. Etait jointe au courrier une attestation de scolarité du 29 avril 2010 du SAE Institute confirmant l'inscription de A. X.________ et précisant que la formation nécessitait "une présence de deux fois 2,5 heures pour les cours théoriques et un minimum de 20 heures par semaine de travaux pratiques pour réaliser l'entière tâche des exercices demandés à l'obtention du diplôme".
I. Le 10 juin 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________, reprenant pour l'essentiel les motifs développés dans l'avis du 29 avril 2010. Cette décision a été notifiée le 15 juin 2010 à A. X.________.
J. Un acte de recours dirigé contre la décision du SPOP, daté du 9 juillet 2010, a été déposé, le 14 juillet 2010, au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) aux noms de A. X.________ et de ses parents B. X.________ et A. X.________. Tendant à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A. X.________, il est signé par la mère de ce dernier. Au recours était notamment joint un extrait du Registre du commerce concernant F.________ Sàrl. Les associés gérants de cette société sont les parents du recourant; en date du 22 septembre 2009, leur fils a été inscrit comme gérant de la société et le siège de celle-ci a été transféré au domicile de ce dernier à 1********.
Le 10 août 2010, le SPOP s'est déterminé, concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 18 août 2010.
K. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
L. Le recourant a demandé l'octroi d'un visa de retour pour la période du 5 août au 5 novembre 2010 dans le but de voyager entre la Suisse, Moscou et les Etats-Unis pendant les vacances scolaires. Une attestation lui a été délivrée pour la période du 5 août au 5 octobre 2010.
Par lettre du 1er novembre 2010 postée depuis Marbella (Espagne), le recourant a demandé à nouveau un visa de retour pour la période du 10 novembre 2010 au 10 janvier 2011. Cette requête devient sans objet avec le présent arrêt.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) régit les conditions de séjour en Suisse des étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Il dispose ce qui suit :
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent ce qui suit :
"Art. 23 Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment un arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation
des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).
c) D'après les directives de l'Office fédéral des migrations (l'ODM), "I. Domaine des étrangers" dans leur version au 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Toujours selon les directives précitées (loc. cit.), seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un certificat de capacité professionnelle ou un diplôme. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, loc. cit.).
2. L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant aux motifs que ses motivations pour suivre des études en Suisse ne sont pas suffisamment étayées, qu'aucun projet clair pour le futur n'est établi, que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée et que la prise en charge du recourant, mineur, en Suisse n'est pas assurée.
a) A noter tout d'abord que la question de l'organisation de la garde du recourant en Suisse ne se pose plus, vu que ce dernier est désormais majeur.
b) Le recourant a suivi les cours de la section anglophone du Collège du Léman depuis le mois de septembre 2005, alors qu'il ne disposait pas encore du titre de séjour nécessaire. Ce n'est en effet que le 23 janvier 2006 qu'une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en bonne et due forme a été déposée. Une première autorisation de séjour temporaire pour études a alors été délivrée au recourant pour suivre ses études au Collège du Léman. Il s'agissait d'une formation de base, que le recourant n'a pas terminée, ainsi que cela ressort de l'audition du 2 décembre 2008 à la Police cantonale. Le recourant a en effet expliqué avoir interrompu ses études dans ce collège après deux ans et demi pour suivre ses parents à Moscou. A son retour en Suisse, il n'a pas poursuivi sa scolarité dans cet établissement, donnant pour explications que le niveau des cours ne lui donnait pas satisfaction, qu'il y avait des répétitions et qu'on n'y proposait rien sur le cinéma. A ce jour, on ne sait toujours pas si le recourant a acquis une formation de base, nonobstant la prolongation de son autorisation de séjour.
Le titre de séjour du recourant a ensuite été prolongé pour lui permettre de suivre un cours intensif de français à raison de 20 heures par semaine du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 à l'Ecole Schulz SA, à 3********. Par la suite, il s'est avéré que le recourant suivait pendant la même période la classe de 9 Grade pour l'année scolaire 2008-2009 de l'Ecole auprès de la Mission Permanente de la Fédération de Russie à 3******** à raison de deux heures, durant trois jours par semaine. Or, toujours selon la déposition faite à la police, le recourant n'a suivi les cours de l'Ecole Schulz que pendant trois mois. Quant à la formation dispensée par l'Ecole russe, on peut douter qu'elle ait amené le recourant à l'obtention d'un diplôme couronnant une formation de base car il ne s'agissait manifestement pas d'une formation à temps complet vu le peu d'heures de cours prévues. On en ignore par ailleurs le programme, vu que la prolongation de l'autorisation de séjour avait été demandée à cette époque en vue d'un perfectionnement en français.
La demande de prolongation du titre de séjour temporaire pour études litigieuse a été déposée le 11 juin 2009. Elle était destinée à permettre au recourant de suivre une nouvelle école de français à l'ELFI à 3******** en vue d'obtenir le diplôme DELF B2 à compter du 24 août 2009 jusqu'à fin juin 2010. Il est apparu que le recourant envisageait de suivre en réalité le programme "Digital Fim & Animation" de la SAE Institute de 3******** entre mars 2010 et mars 2012 en vue de l'obtention, en mars 2013, d'un "Bachelor of Arts".
On constate ainsi que le recourant change régulièrement d'orientation et ne se tient pas au programme de formation qu'il avait annoncé. Il s'agit là d'un indice dont l'art. 23 al. 2 let. c OASA permet de déduire qu'il n'est pas assuré que le recourant quittera la Suisse comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. D'autres indices suscitent des doutes à ce sujet. Comme le relève l'autorité intimée, la mère du recourant semble "passer beaucoup de temps en Suisse" alors qu'elle n'y possède pas d'autorisation de séjour. Le logement dont le bail figure au dossier est un appartement de 5,5 pièces en duplex avec place de parc couverte, pour un loyer annuel de 39'000 francs charges comprises, ce qui paraît démesuré pour un étudiant. En outre, le siège de la société F.________ Sàrl exploitée par ses parents a été transféré dans cet appartement et le recourant lui-même est inscrit au Registre du commerce depuis le 22 septembre 2009 comme gérant avec signature individuelle. Tous ces éléments permettent de douter que le recourant puisse être considéré comme séjournant en Suisse pour acquérir une formation et laissent au contraire craindre qu'il ne quitte pas la Suisse à l'échéance de l'autorisation.
c) A ceci s'ajoute que la formation que le recourant prétend suivre est dispensée à raison de deux fois 2,5 heures de théorie par semaine, ce qui est manifestement insuffisant pour constituer une formation à temps complet au sens des directives citées plus haut. Il est vrai que selon une seconde attestation du 29 avril 2010, la formation impliquerait une présence de deux fois 2,5 heures pour les cours théoriques et un minimum de 20 heures par semaine de travaux pratiques mais cette dernière indication, qui ne figurait pas dans la précédente attestation du 15 mars 2010, n'établit pas qu'un véritable enseignement serait prodigué en plus des quelques heures hebdomadaires précédemment annoncées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 juin 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.