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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur (DINT), Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du DINT du 5 juillet 2010 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de la République dominicaine, né le 20 avril 1967, est arrivé en Suisse le 16 juin 1984, soit à l'âge de dix-sept ans, afin d'y rejoindre sa mère, de nationalité suisse par mariage. Son père est décédé. A. X.________ vit ainsi en Suisse depuis plus de 26 ans actuellement. Il est titulaire d'un permis d'établissement. Sa sœur est également au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A. X.________ est père de quatre enfants de quatre femmes différentes. Deux de ses fils sont majeurs, à savoir B. X.________ Y.________, né le 3 juillet 1991, et C. X.________ Z.________, né le 17 février 1992, qui sont également au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié, il est séparé de son épouse actuelle et de leur fils commun, prénommé D., né le 27 juillet 2007, titulaire d'un permis d'établissement. Il a encore un autre fils mineur, E., né le 1er janvier 2000, qui vit à St-Domingue avec sa grand-mère maternelle.
B. A. X.________ n'a pas de formation professionnelle particulière.
Les attestations d'employeur au dossier démontrent qu'il a essentiellement exercé des emplois temporaires non qualifiés (notamment manutentionnaire, magasinier, nettoyeur et disque-jockey).
Parallèlement à ses emplois, il a évolué comme joueur et entraîneur de basket-ball au plus haut niveau entre 1985 et 2004, selon attestations des divers clubs sportifs concernés. Depuis 2001, il est joueur-entraîneur et coach de base-ball au sein du club F.________ de 1********.
C. Il ressort de son casier judiciaire que A. X.________ a fait l'objet de 10 condamnations pénales, à savoir:
- amende de 950 fr. avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, prononcée par la Préfecture de Vevey le 6 septembre 2000;
- amende de 800 fr. avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 16 février 2001 par la Préfecture de Lausanne;
- emprisonnement de 14 mois avec sursis pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), selon jugement du 7 février 2003 du Tribunal correctionnel de Lausanne;
- emprisonnement de 5 jours avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, prononcé le 29 avril 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne;
- amende de 600 fr. avec sursis pour circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile et pour usage abusif de permis et de plaques, prononcée par le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois – Seeland, le 24 avril 2005;
- amende de 500 fr. avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes, prononcé le 8 août 2005 par le juge d'instruction de Lausanne;
- peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 12 février 2007 par le Staatsanw. des Kantons Solothurn;
- peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié, contravention à la LStup et concours, prononcé le 28 avril 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne;
- peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, avec 18 mois de sursis (délai d'épreuve fixé à 3 ans) et amende de 100 fr. pour contravention et infraction grave à la LStup, selon jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne.
- peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 120 fr. pour excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute, conduite sans ceinture de sécurité et sans lumières dans un tunnel, infraction commise le 6 septembre 2009, selon le jugement du 14 décembre 2009 rendu par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen.
Convoqué à l'Office d'exécution des peines le 10 novembre 2009 pour exécuter le solde de sa peine, de trois mois et 27 jours, A. X.________ a été libéré le 8 mars 2010.
D. Il convient d'extraire le passage suivant du jugement rendu le 7 février 2003 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à l'encontre de A. X.________:
" (…)
2. Dans le train Lausanne-Zurich, en février 2001, l'accusé A. X.________ a fait la connaissance de G.________, dit "H.________" (déféré séparément), lequel lui a expliqué, lors d'une rencontre ultérieure, qu'il faisait du trafic de cocaïne et qu'il voulait acheter ce produit stupéfiant pour CHF 7'000. — (il est ressorti de l'enquête dirigée contre G.________ que la transaction devait porter sur une quantité minimale de 100 grammes de cocaïne). L'accusé a accepté de faire l'intermédiaire pour lui. Il a dans un premier temps pris contact avec un ressortissant yougoslave, lequel était en semi-liberté suite à une affaire de trafic de drogue. L'affaire ne s'est toutefois pas faite, le ressortissant yougoslave n'ayant pas repris contact avec lui. A. X.________ a ensuite proposé à G.________ de le mettre en contact avec un dénommé I.________, Dominicain domicilié à Zurich, lequel affirmait être en possession de marchandise de très bonne qualité. A. X.________ est lui-même allé deux fois à Zurich dans le courant du mois de mars 2001 afin de préparer la transaction. Il s'attendait à recevoir une commission d'environ CHF 1'000.--. Selon A. X.________, la transaction n'aurait pas eu lieu; l'enquête n'a pas permis d'établir le contraire.
A. X.________ admet les faits qui lui sont reprochés. Il explique que c'est la première fois qu'il s'est trouvé mêlé à un trafic de stupéfiants. Son rôle devait se borner, selon lui, à mettre les trafiquants en contact entre eux; les négociations n'ont finalement pas abouti, car la marchandise proposée par le dénommé I.________ n'était pas de bonne qualité. Il n'a jamais pensé sérieusement que la transaction pouvait aboutir; il a admis néanmoins qu'il avait fait cela dans le but de gagner les CHF 1'000.-- qui lui étaient promis, tout en déclarant ignorer les prix pratiqués sur le marché.
A. X.________ regrette d'avoir prêté son concours à la transaction qui se dessinait; il dit avoir appris quelque chose, dans la mesure où, jusqu'à cet événement, il ignorait tout du milieu de la drogue. Cela étant, il assure avoir pris une bonne leçon, de sorte qu'il n'envisage pas de recommencer. Il ne souhaite pas du reste que ses enfants apprennent qu'il a été mêlé, un peu malgré lui, à un trafic de stupéfiants.
3. (…)
5. (…)
A la charge de l'accusé, il est vrai qu'on doit lui reprocher de n'avoir agi que dans un dessein de lucre, c'est-à-dire dans le but de toucher la commission qui lui était promise. L'accusé est un sportif de haut niveau; il ne consomme pas lui-même de produits stupéfiants. Il ne peut donc pas invoquer la circonstance particulière selon laquelle il a été mêlé à un trafic pour se procurer la drogue dont il avait besoin pour sa consommation.
Toujours à sa charge, on relève que la quantité de cocaïne pure que le dénommé G.________ cherchait à acquérir est supérieure au double de la quantité minimale à compter de laquelle la santé de nombreuses personnes peut être mise en danger.
A sa décharge toutefois, il y a lieu de relever, mais dans une mesure modérée, que la transaction envisagée n'a finalement pas eu lieu mais pour des circonstances pas complètement indépendantes au demeurant de la volonté de l'accusé. En effet, le dénommé G.________ a laissé tomber l'affaire lorsqu'il s'est rendu compte que la cocaïne proposée par le dénommé I.________ n'était pas de bonne qualité, jugeant ainsi l'activité de l'accusé peu sérieuse.
On prendra également en considération, mais de façon beaucoup plus substantielle, le fait que l'accusé est un père de famille, par surcroît sportif de haut niveau, qui paraît sincère dans ses explications. On veut bien admettre que cet événement constitue à cet égard un accident de parcours, provoqué par une mauvaise rencontre fortuite alors qu'il voyageait dans le train. L'accusé n'a sans doute pas beaucoup réfléchi aux conséquences de ses actes; il a simplement pensé à améliorer sa situation en gagnant CHF 1'000.-- dans cette affaire.
6. En revanche, l'accusé, quoiqu'il regrette son geste, doit tirer toutes les leçons de cette condamnation; c'est la raison pour laquelle le Tribunal le mettra au bénéfice d'un sursis, mais avec un délai d'épreuve suffisamment long pour lui permettre de comprendre les conséquences que son comportement aurait pu avoir s'il avait finalement permis de faire aboutir la transaction.
(…)
7. Le Tribunal renonce à prononcer l'expulsion du territoire suisse dans le cas d'espèce, dans la mesure où, d'une part, l'accusé semble être relativement bien intégré dans notre pays et, d'autre part, a la charge d'un enfant qui vit avec lui et est dans l'attente de l'arrivée de son deuxième enfant. L'accusé doit cependant comprendre qu'il ne bénéficiera, s'il devait réitérer son comportement, d'une nouvelle mesure de clémence.
(…)"
Quant au jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, il retient ce qui suit:
" (…)
2. Le 14 juin 2008, J.________ [ndlr: né à St-Domingue et qui vit depuis 1997 en Hollande, est une mule qui s'est consacré depuis 2003, au trafic de cocaïne entre la Hollande et la Suisse] est arrivé à 1******** en ayant ingurgité 75 fingers de 10 g de cocaïne. Il s'est installé au domicile de A. X.________ à l'av. 2******** dans cette ville, où il a logé jusqu'à son arrestation le 30 juillet 2008. Il lui a fallu environ une semaine pour expulser les 750 g de cocaïne qu'il a dissimulés sous le linge sale dans la chambre de son hôte. Il était prévu que cette drogue devait être vendue pour le compte d'un certain K.________, trafiquant connu à Rotterdam, au prix de CHF 49'000.-, somme qu'il devait ramener en Hollande à son fournisseur. Seuls 500 g de cocaïne ont été écoulés, ce qui a permis à J.________ de récupérer CHF 32'700.- en grosses coupures.
A la suite d'informations anonymes mettant en cause A. X.________ pour un trafic de cocaïne, la police est intervenue à son domicile et a procédé, le 30 juillet 2008, à l'arrestation de J.________ puis à celle de A. X.________ sur son lieu de travail. La visite domiciliaire effectuée le même jour a amené la découverte d'un sachet contenant 138,7 g de cocaïne, un autre sachet contenant 9 cylindres remplis de cocaïne d'un poids total net de 94,7 g ainsi qu'un cornet contenant 64,1 g de produit de coupage, le tout dissimulé dans un tas de linge sale jeté dans le panier et entreposé dans la chambre à coucher de A. X.________. Au salon, la valise de J.________ a été saisie et elle contenait, outre divers documents au nom de cet accusé, CHF 32'700.- en grosses coupures. La cocaïne saisie et analysée par l'Institut de police scientifique avait un taux de pureté compris entre 30 et 39,8 %, ce qui représente environ 225 g de cocaïne pure, soit, pour plus de 12 fois le cas grave défini par la jurisprudence.
(…)"
Il résulte ensuite de ce jugement que les deux accusés J.________ et X.________ ont présenté devant le Tribunal une version des faits totalement divergente, le premier soutenant que A. X.________ était le commanditaire d'un kilo de cocaïne, alors que celui-ci a contesté cette version, y compris le fait qu'il aurait vendu de la cocaïne, admettant avoir sniffé de cette drogue à une seule reprise le 29 juillet 2008. Le tribunal a donc retenu, p. 12 et ss de son jugement, ce qui suit:
" Face à deux scénarios, le Tribunal se trouve dans une impasse. Sauf sur des points de détails, il n'a pas été possible de clarifier le rôle exact joué par A. X.________ dans ce trafic. Le Tribunal n'a notamment pas pu se convaincre que A. X.________ était à l'origine de l'importation de la drogue. Si ce dernier avait écoulé, comme J.________ le prétend, 500 g de cocaïne en plusieurs fois à coups de CHF 1'000.-, pourquoi la police n'a-t-elle pas recueilli de mises en cause à ce sujet ? Ce n'est pas parce que J.________ a spontanément parlé aux policiers de son activité délictueuse antérieure que ses déclarations au sujet de A. X.________ doivent être prises comme l'expression de la vérité. Certes, en l'absence de contentieux entre les deux hommes, on ne voit pas pourquoi J.________ mettrait en cause A. X.________. Il n'est pas absurde cependant d'imaginer que pratiquer ainsi permettrait de couvrir le Dominicain dont J.________ a parlé dans sa première audition. En tout état de cause, le Tribunal est convaincu que A. savait, et d'ailleurs il l'a admis, que J.________ avait importé de la cocaïne. Il lui a confié les clés de son appartement pour qu'il fasse ses affaires et ne pouvait ignorer la quantité importante de cette drogue qui était entreposée chez lui dans son sac à linge sale. Il s'est montré complaisant, sinon actif, en permettant à J.________ d'utiliser les mixers, dont le Tribunal est certain qu'ils lui appartenaient, afin de conditionner la drogue destinée à la vente. Les policiers n'ont pas trouvé utile d'établir la provenance des balances ayant servi à peser les stupéfiants. Le Tribunal a pu constater que, sur celle de marque "Maul", les indications qui y sont gravées sur le fond, sont en néerlandais.
Au bénéfice à la fois du doute et de certaines carences de l'enquête policière, le Tribunal ne pouvant établir qui a vendu la cocaïne, retient dans les grandes lignes, la version des faits de A. X.________ qu'il reconnaît coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 19 ch. 1 al. 3 et 5 et ch. 2 litt. a) Lstup. (…).
(…)
2. La culpabilité de A. X.________ est très loin d'être négligeable. Condamné à plusieurs reprises et notamment en février 2003 pour avoir participé à un grave trafic de stupéfiants, cet accusé a à nouveau trempé dans une affaire de cocaïne importante, Il en connaissait les risques et a passé outre. Ce n'est que grâce aux déclarations fluctuantes de son coaccusé et certaines carences de l'enquête que l'accusé doit être mis partiellement au bénéfice du doute. A sa charge, le Tribunal retient encore l'ensemble de ses antécédents judiciaires qui montrent que l'accusé n'a, et de loin pas, un scrupuleux respect des lois. On retient pour lui qu'il a toujours travaillé et que ses activités extraprofessionnelles, hormis celle qui fait l'objet du présent jugement, sont positives. Le pronostic n'est pas complètement défavorable. Non sans quelques grandes hésitations, le Tribunal estime qu'il peut encore appliquer l'art. 43 CP pour prononcer une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel. De la peine qui restera à cet accusé à subir, la détention avant jugement sera déduite en application de l'art. 51 CP. (…)."
E. Suite à cette condamnation prononcée en 2009 portant sur une peine privative de liberté de deux ans, suspendue en partie sur dix-huit mois avec un délai d'épreuve de trois ans, le Service de la population (SPOP) a avisé, le 28 août 2009, A. X.________ qu'il avait l'intention d'appliquer l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de proposer au Chef du Département de l'intérieur (DINT), comme objet de sa compétence, de révoquer son autorisation d'établissement. Un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet. A. X.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil, le 24 septembre 2009, en indiquant notamment que s'il avait été condamné à plusieurs reprises, il n'avait jamais vendu lui-même de stupéfiants. Lors de sa précédente condamnation, il avait seulement mis en relation un trafiquant et un acquéreur et, lors de sa dernière condamnation, accueilli chez lui un trafiquant. Il a également rappelé sa situation d'intégration et sa situation familiale en Suisse où vivaient sa mère, sa sœur et trois de ses fils, dont les deux aînés vivaient avec lui. Compte tenu de ces éléments, son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, où il vivait depuis 25 ans, apparaissait prépondérant en l'espèce, de sorte qu'il convenait de renoncer dans le cas particulier à faire application de l'art. 63 LEtr et de se limiter, le cas échéant, à prononcer un avertissement à son encontre. A l'appui de ses déterminations, il a produit plusieurs attestations d'employeurs ainsi que de clubs sportifs au sein desquels il avait évolué ou évoluait encore en tant que joueur-entraîneur.
Par décision du 6 novembre 2009, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
Le 10 novembre 2009, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du DINT, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée mais qu'un simple avertissement lui soit notifié.
Dans un arrêt PE.2009.0602 du 6 mai 2010, le tribunal a admis le recours de A. X.________, annulé la décision du Chef du DINT du 6 novembre 2009 et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le tribunal a en effet considéré que le dossier n'avait pas été suffisamment instruit quant à la situation familiale et personnelle du recourant en Suisse. En fonction de cet élément, la question d'un avertissement pouvait en outre se poser.
F. Le 11 mai 2010, le SPOP a repris l'instruction de la cause et demandé au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Jean Lob, de lui transmettre les éléments suivants:
"(…)
- toute information relative aux contacts que votre mandant aurait maintenu avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine, notamment avec sa grand-mère et son fils;
- Contribue-t-il toujours à l'entretien de son fils ? (selon le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2009, il lui verserait une pension mensuelle de frs 148.-);
- quelles relations entretient-il avec sa mère, sa sœur et ses fils aînés, B. et C., et quelles seraient pour ces derniers les conséquences d'un renvoi de leur père ?
- tout document établissant qu'il exerce régulièrement un droit de visite sur son fils cadet, D., de nationalité vénézuélienne et titulaire d'un permis d'établissement (p. ex. : courrier de la mère de ce dernier le confirmant) et qu'il contribue à son entretien (preuve des versements);
- Comment votre client explique-t-il avoir sombré dans la délinquance et quels seraient, cas échéant, les arguments en faveur d'une prise de conscience ?
- extrait de l'Office des poursuites et faillites à son nom.
(…)"
Selon une attestation du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 2 juin 2010, A. X.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2009. Cette aide est accordée en complément de ressources.
Le 25 juin 2010, A. X.________, sous la plume de Me Lob, a exposé ce qui suit:
"(…)
Comme déjà indiqué, le père de mon client est décédé; sa mère, Mme L.________, réside à 1********, à l'avenue 3********. Elle est de nationalité suisse. Sa sœur, Mme M. X.________ N.________, est, elle aussi, domiciliée à 1********, au chemin 4********. Elle est titulaire d'un permis C et a trois enfants qui vivent en Suisse. Quant à M. A. X.________ lui-même, il a quatre enfants: B., né le 3 juillet 1991, C., né le 17 février 1992. Ces deux enfants majeurs sont en contacts constants avec leur père. Les relations entre eux et mon client sont excellentes. E., né le 1er janvier 2000, est à St-Domingue chez sa grand-mère maternelle, Mme Y.________. M. X.________ est en fréquents contacts téléphoniques avec E.. Il contribue à son entretien par des versements en principe mensuels. Le quatrième enfant, D., est né le 27 juillet 2007; il a été attribué à la garde de sa mère. M. X.________ exerce régulièrement son droit de visite et ses relations avec son ex-épouse sont excellentes.
(…)"
A. X.________ a produit une lettre de son épouse, O. P.________ Q.________ R.________ du 15 juin 2010 dans laquelle elle a écrit ce qui suit:
"
(…)
Il est vrai que mon mari a commis quelques erreurs et qu'il n'est par conséquent pas le parfait citoyen étranger en Suisse mais je pense qu'il serait juste que vous preniez en compte qu'il m'aide totalement dans l'éducation de notre fils de 2 ans. Malgré notre séparation, mon mari s'occupe de notre fils car je travaille à 100 % durant la semaine.
Depuis qu'il est sorti de prison, mon mari est sans emploi mais recherche activement et continuellement un travail. Il a une grande volonté de reprendre sa vie; de plus il a déjà purgé sa peine et passé 6 mois en prison. Il serait pour moi totalement injuste de séparer un bon père de son enfant alors qu'il fait tout pour réparer ses erreurs.
(…)"
Ont encore été produites des lettres de soutien de C. X.________, M. X.________ Q.________ et de L.________, respectivement fils, sœur et mère de A. X.________ et une fiche relative au transfert d'argent à E. (pièces auxquelles on se réfère).
G. Par décision du 5 juillet 2010, le Chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ sur le vu de ses agissements délictueux.
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le Chef du DINT a relevé que le prénommé avait certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse où il avait vécu toute sa vie d'adulte et où résidaient sa mère, sa sœur et trois de ses fils avec lesquels il entretenait des relations; il a néanmoins considéré que son intérêt privé à demeurer en Suisse devait être relativisé compte tenu du fait que la présence de sa famille ne l'avait pas empêché de commettre des infractions en Suisse où il ne s'était pas véritablement intégré (il était actuellement sans emploi et assisté par les services sociaux) et qu'il conservait des liens avec son pays d'origine où résidait son fils E.. En définitive, l'intérêt à la protection de l'ordre et de la sécurité publics l'emportait face à l'incapacité de l'intéressé à respecter l'ordre établi en Suisse.
H. Par acte du 15 juillet 2010, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du Chef du DINT du 5 juillet 2010, reprenant les conclusions qu'il avait prises dans le cadre de la précédente procédure PE.2009.0602 et tendant à la notification d'un avertissement.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 16 août 2010.
Le 24 août 2010, le recourant s'est spontanément prévalu de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107).
Dans sa réponse du 3 septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a indiqué le 20 octobre 2010 qu'il n'entendait pas déposer de mémoire complémentaire et remarqué que l'autorité intimée n'avait pas contré son argumentation concernant la Convention précitée relative aux droits de l'enfant.
I. Le 20 octobre 2010, le SPOP a transmis au tribunal une copie d'un rapport de la police judiciaire de Lausanne daté du 8 septembre 2010, mettant en cause A. X.________ en qualité de prévenu d'abus de confiance. Celui-ci aurait souscrit en avril et mai 2010 deux contrats de leasing portant sur deux voitures de marque BMW (d'une valeur respective de 117'330 fr. et 64'630 fr.) et aurait vendu un des deux véhicules dans l'intervalle. A. X.________ n'a pas pu être interpellé par la police; d'après le rapport de police, le prénommé serait sans domicile connu, voire se trouverait en Espagne.
Informé de ce qui précède, l'avocat du recourant s'est prévalu, le 22 octobre 2010, de la présomption d'innocence et a demandé au tribunal de faire abstraction de ce rapport.
J. Le 4 février 2011, l'instruction a été complétée afin d'élucider le lieu actuel de résidence du recourant et sa situation financière en particulier.
Le 22 février 2011, Me Lob a informé le tribunal qu'il n'avait plus de contacts avec le recourant, dont il ignorait l'adresse actuelle et depuis quelle date il serait parti à l'étranger.
Le 23 février 2011, l'autorité intimée a précisé, à la demande de la juge instructrice, que l'autorisation d'établissement du recourant avait été "prolongée" pour la dernière fois en date du 5 juillet 2007. Elle a joint une attestation du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 7 février 2011, selon laquelle le recourant avait quitté 1******** le 15 avril 2010, son adresse étant "non déterminée". L'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 9 février 2011 fait état, concernant le recourant, de poursuites pour un montant total de 18'384.75 fr. et d'actes de défaut de biens pour une somme totale de 43'715.55 fr. Selon le décompte du 8 février 2011 du Centre social régional de Lausanne, le recourant a perçu pendant la période comprise entre les mois de janvier 2001 et février 2011 des prestations pour un montant total de 45'335.60 fr. Le recourant a en particulier perçu le revenu d'insertion (RI) en 2009 et jusqu'en août 2010. Dans le cadre de l'allocation du RI, il a été tenu compte d'un ménage composé du recourant et de ses deux fils B. et C. jusqu'en octobre 2009. Depuis février 2010, le ménage était composé du seul recourant.
Interpellé sur le point de savoir s'il continuait à représenter le recourant, Me Lob a répondu, le 28 février 2011, que quand bien même il n'avait plus de contacts avec son mandant, il continuait à le représenter, espérant être en mesure de lui communiquer l'arrêt à intervenir par l'entremise de ses proches.
K. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, on peut se demander si le recourant a encore qualité pour recourir, au sens de cette disposition, dans la mesure où il a disparu depuis le mois de mai 2010 et qu'il ne séjourne probablement plus en Suisse depuis cette période, avec la conséquence que son autorisation d'établissement pourrait avoir pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr après une absence de Suisse de six mois. Cette question peut demeurer indécise, vu l'issue du pourvoi.
2. Est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, ressortissant dominicain.
a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:
"1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let.b."
Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
L’art. 96 LEtr régit le pouvoir d'appréciation des autorités et dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) S’agissant de la révocation d’une autorisation d’établissement, il faut, selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après: directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).
c) Les motifs de révocation des articles 62 et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la aLSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 aLSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 aLSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 122 II 433 concernant un étranger né et élevé en Suisse). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 135 II 377, consid. 4.4 p. 382 s.). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr, en ce sens qu'une peine de longue durée était réalisée, dès lors que la peine était supérieure à une année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377, consid. 4.2 p. 379 ss; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010; 2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ss; ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130 II 176; consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p. 267, 307ss et réf.). La jurisprudence considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 confirmant un arrêt PE.2009.0404 du 12 octobre 2009).
d) Ainsi, même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation, mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 aLSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147; cf. cependant ATF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 précisant que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un détenteur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles prévues pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse). De toute manière, ce principe "des deux ans", ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de la nouvelle jurisprudence relative à la "limite d'une année". Plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 relatif à un double national Français et Kosovar et confirmant un arrêt PE.2008.0341 du 2 mars 2010).
e) Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).
3. a) Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 aLSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
b) Enfin, quant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), elle ne peut pas fonder de droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 126 II 377 consid. 5d p. 391 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) CDE ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).
4. Le tribunal de céans a admis le recours d'un ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982 et arrivé en Suisse en 1991, dont la révocation de l'autorisation de séjour avait été ordonnée par le SPOP à la suite de plusieurs condamnations pénales dépassant la limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence antérieure à l'arrêt ATF 135 II 377 précité. Tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a considéré comme prépondérants les liens très importants du recourant avec la Suisse, compte tenu en particulier de la durée de son séjour de dix-neuf ans et la présence de sa famille proche, notamment de son fils, de nationalité suisse, avec lequel il entretenait des relations, et l'absence de liens avec son pays d'origine (PE.2009.0494 du 3 février 2010).
Dans une affaire concernant un ressortissant de la République dominicaine né en 1978 et arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, ayant fait l'objet de condamnations à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 7 ans, 1 mois et 5 jours, le tribunal a, en revanche, confirmé la révocation du permis d'établissement de l'intéressé au terme de la pesée des intérêts; il a, en effet, considéré que l'intérêt public au renvoi de ce délinquant l'emportait sur l'intérêt particulier de celui-ci à vivre en Suisse, même si celui-ci était notamment père d'un enfant, né en 2004 et titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel il entretenait une relation très étroite (PE.2010.0284 du 8 décembre 2010 ayant donné lieu à un précédent arrêt PE.2008.0370 du 12 novembre 2009).
5. En l'espèce, le recourant, âgé actuellement de 44 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. A l'appui de ses conclusions tendant à ce que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée et qu'un avertissement lui soit notifié, il fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre sont pour la plupart des sanctions mineures, à l'exclusion de celles relatives au trafic de stupéfiants. Le recourant souligne à cet égard qu'il n'a pas vendu lui-même des stupéfiants; en 2003, sa condamnation a du reste été assortie du sursis et en 2009, le tribunal l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel. Le recourant relève la durée très importante de son séjour; dans son mémoire, il insiste sur l'importance de ses attaches familiales en Suisse, expliquant qu'il vivait avec ses deux fils B. et C., et qu'il voit constamment son fils D.. Le recourant fait valoir qu'il est bien intégré en Suisse où il a été, sur le plan sportif, un basketteur évoluant au plus haut niveau et qu'il est actuellement un entraîneur de base-ball. Le recourant se réfère à la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier l'arrêt Emre, affaire dans laquelle ladite Cour s'était montrée très sensible à la durée du séjour passé en Suisse. Le recourant insiste encore sur l'importance des liens avec son fils D., se référant en particulier à l'attestation du 15 juin 2010 de son épouse à ce propos.
a) Du point de vue de l'intérêt public, il apparaît que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public depuis l'année 2000. C'est ainsi qu'il a été condamné à dix reprises. En outre, le recourant a été reconnu coupable de crime et infraction grave à la LStup, soit dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (v. dans ce sens et pour rappel ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 et réf. cit., arrêts relatifs tous deux à une condamnation à huit ans de réclusion). Le recourant a été mêlé à deux reprises à un trafic de stupéfiants; il a agi en 2003 dans un dessein de lucre, alors qu'il était lui-même un sportif de haut niveau et père de famille. Il n'a pas hésité à recommencer en 2008, soit cinq ans plus tard, dans une nouvelle affaire du même type, accueillant chez lui, en connaissance de cause, une mule qui avait ingéré une quantité importante de cocaïne. Le recourant a été condamné à une reprise pour un délit contre la loi fédérale sur les armes et doit se voir reprocher une délinquance routière persistante (cinq condamnations) et grave, de nature à mettre en danger la sécurité d'autres personnes.
Au total, le recourant s'est vu condamner à des peines privatives de liberté de 38 mois et cinq jours, ainsi qu'à des peines pécuniaires s'élevant à 100 jours-amende; les peines prononcées en 2003 et 2009 dépassent toutes deux la limite d'une année, fixée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.1 et réf. cit., affaire relative à une condamnation prononcée en 2007 à huit ans de réclusion). Le recourant remplit la condition résultant de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr qui renvoie à l'art. 62 let. b LEtr; la question du sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis n'est pas déterminante à cet égard (ATF 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 2 et réf. cit., s'agissant en l'occurrence de peines privatives de liberté dont la durée totale était de cinq ans et cinq mois au total).
b) A cet intérêt public s'oppose celui du recourant, né en 1967 et arrivé en Suisse en 1984 alors qu'il était un adolescent de 17 ans. La durée de son séjour, qui dépasse 26 ans, est très importante. Le recourant a passé toute sa vie d'adulte en Suisse où il a des attaches familiales très importantes. Outre sa mère de nationalité suisse et sa sœur, le recourant est père de trois enfants vivant en Suisse avec lequel il entretient apparemment des liens étroits. Incontestablement, le recourant a des attaches très importantes avec la Suisse où il vit depuis tant d'années. Néanmoins, les deux plus grands fils du recourant, nés en 1991 et 1992, sont majeurs et par conséquent, en principe réputés autonomes; ces deux jeunes adultes sont ainsi en mesure de se rendre à l'étranger pour entretenir des contacts avec leur père si l'éloignement de ce dernier devait être confirmé. Certes, un renvoi de Suisse rendra plus difficile le maintien des relations avec son fils D., aujourd'hui âgé de quatre ans. Il convient toutefois de rappeler que le recourant vit déjà aujourd'hui séparé de son épouse et de cet enfant. Même si les relations entre le recourant et son fils D. semblent excellentes, elles n'apparaissent pas exceptionnelles au point de justifier le maintien en Suisse du recourant. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cette relation diffère de celle que le recourant entretient à distance avec son fils E., qui vit en République dominicaine. Il pourra maintenir des contacts réguliers par correspondance, internet, skype, etc. En cas de confirmation de la décision attaquée, il appartiendra ainsi aux parents de D. de maintenir les liens que permettra la distance géographique, en organisant le droit de visite en fonction des circonstances du moment, en particulier du lieu de résidence du recourant. Au surplus, le recourant ne se trouve pas dans la situation envisagée dans l'arrêt Emre jugée par la Cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où il est arrivé en Suisse à un âge proche de sa majorité et qu'il ne s'agit pas d'une délinquance juvénile.
Le recourant peut certes se prévaloir d'une bonne intégration pendant quelques 16 ans, alors qu'il évoluait en tant que sportif professionnel. Il semble toutefois avoir commencé à perpétrer des infractions en 2000, soit à l'âge de 33 ans, vraisemblablement au moment où sa carrière de sportif professionnel touchait à sa fin. Depuis lors, il n'a pas démontré une intégration particulière sur le plan professionnel ou social. Au contraire, au vu du nombre d'infractions commises et leur importance, il semble avoir du mal depuis de nombreuses années à se conformer à l'ordre établi.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse de manière à l'empêcher de commettre à nouveau des infractions en Suisse l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre sa vie dans ce pays, bien qu'y vivent la majorité de sa famille proche.
6. Reste encore à déterminer si, du point de vue de la proportionnalité, un avertissement pourrait être prononcé en lieu et place d'un renvoi de Suisse.
a) Il est vrai que le SPOP n'a jamais adressé au recourant un avertissement formel préalable; celui-ci n'a ainsi, de ce fait, pas été rendu attentif par cette autorité au fait que ses conditions de séjour en Suisse pourraient être remises en question à la suite notamment de sa condamnation prononcée en 2003 à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis pour crime contre la LStup. Au contraire, son permis d'établissement a été renouvelé en 2007.
b) Néanmoins, il résulte du dossier que l'autorité pénale avait, à l'époque, renoncé à une mesure d'expulsion pénale, tout en précisant qu'en cas de réitération, le recourant ne bénéficierait pas d'une mesure de clémence (v. p. 8 du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 7 février 2003). La valeur d'avertissement de la sanction pénale n'a ainsi pas pu échapper au recourant. Autrement dit, son attention avait été attirée sur le fait qu'il ne devait plus enfreindre l'ordre juridique et s'amender en sa qualité de ressortissant étranger - susceptible en cette qualité - d'être renvoyé de Suisse, à la suite d'une expulsion judiciaire (selon ce que prévoyait le code pénal à cette époque) qui aurait réglé à elle seule sa situation sur le plan de la police des étrangers.
c) Cet avertissement n'a cependant pas eu l'effet escompté, puisque le recourant a encore fait l'objet de plusieurs condamnations depuis lors. Bien qu'il tente de minimiser les différentes infractions commises, leur répétition est très inquiétante et démontre pour le moins une absence de prise de conscience quant à la nécessité de s'amender. Par ailleurs, suite à la seconde condamnation pour infraction grave en matière de stupéfiants, le recourant a été avisé en août 2009 qu'une révocation de son permis d'établissement était envisagée. Ce nonobstant, il a encore commis en septembre 2009 une infraction grave à la LCR (dépassement de 38 km/h sur l'autoroute, sans port de la ceinture de sécurité et conduite sans phares dans un tunnel). Des événements récents survenus en cours de procédure, il apparaît encore que le recourant est prévenu de nouvelles infractions. Il doit à cet égard certes bénéficier de la présomption d'innocence. Il ressort toutefois des éléments au dossier que le recourant est actuellement sans domicile connu et pourrait même se trouver à l'étranger, ce qui laisse supposer qu'il serait actuellement en fuite. Dans ces circonstances, un pronostic quant à sa volonté de s'amender paraît négatif (v. dans ce sens, Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (Herausgeber), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), éd. 2010, commentaire de Silvia Hunziker ad art. 63 al. 1 let. a LEtr, p. 609 ss, spéc. p. 615 relatif au pronostic). A cela s'ajoute que le recourant est endetté, ne dispose pas d'une situation professionnelle stable et a dû recourir à l'aide sociale depuis 2009 jusqu'en août 2010, ce qui constituent autant d'éléments qui ne garantissent pas qu'il tourne définitivement le dos à la délinquance.
A la lumière de ces éléments, on doit déduire de son attitude qu'un avertissement supplémentaire à celui prononcé en 2003 par l'autorité pénale n'aurait aucun effet dans le cas présent. Une telle mesure n'apparaît ainsi pas adéquate en l'espèce.
d) En conclusion, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit fédéral, respecte le principe de la proportionnalité et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
La décision attaquée doit, partant, être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat, en application de l'art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 juillet 2010 par le DINT est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.