TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2010 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de son fils X.________ B.

 

Vu les faits suivants

A.                                a) B. X.________ est né le 18 février 1993 à Rogovë au Kosovo. Il a déposé le 21 décembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, à Pristina, au titre du regroupement familial afin de vivre avec son père A. X.________, né en 1960 et domicilié à 1********.

b) L'instruction de la demande par le Service de la population (ci-après: SPOP) a permis de constater que le père A. X.________ est titulaire d'une autorisation de séjour délivrée le 19 août 2005 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, C. Y.________, née en 1960. La mère de l'enfant, D. X.________, a donné son accord le 28 septembre 2006 à ce que l'enfant voyage et séjourne en Suisse chez son père. Par ailleurs, le jugement prononçant le divorce des époux A. et D. X.________, prononcé le 2 avril 2001 par le tribunal de district de Pejë, attribuait au père A. X.________ la garde de l'enfant mineur B. X.________. A. X.________ a encore précisé dans une lettre du 26 septembre 2007 que son ex-épouse s’était chargée de l’éducation de B. jusqu'à ce jour et il a joint une déclaration de sa nouvelle épouse autorisant l'enfant à venir vivre dans son foyer.

c) A. X.________ a aussi indiqué qu'il rentrait au Kosovo environ deux fois par année et que l'enfant venait en Suisse soit pour entreprendre un apprentissage ou commencer des études. Les frais du ménage étaient partagés par moitié avec son épouse et il disposait d'une assurance-maladie. Il a aussi produit un contrat de bail au nom de C. Y.________ pour la location d'un appartement de deux pièces situé au chemin 2********; l'appartement comprend un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bains et un WC. A. X.________ a encore produit un certificat de salaire de son employeur "Z.________ Sàrl" ; son salaire brut mensuel varie entre 4'200 fr. et 6'200 fr. Un certificat de salaire de son épouse atteste un salaire mensuel brut de 3'400 francs.

B.                               a) Par lettre du 6 mars 2008, le SPOP a informé A. X.________ que les conditions requises pour un regroupement familial n'étaient vraisemblablement pas remplies en raison de l’âge de l’enfant B. et de l'absence d'une relation familiale prépondérante avec son père. Invité à se déterminer sur cette question, A. X.________ a répondu le 27 mars 2008 qu'il avait toujours entretenu avec son fils B. une relation prépondérante en dépit de la distance, en dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de directives et de conseils donnés aux personnes exerçant l’autorité parentale sur lui. Il avait aussi envoyé les montants mensuels nécessaires à son entretien et gardé des contacts téléphoniques hebdomadaires. Il rencontrait en outre régulièrement son fils lors de ses voyages au Kosovo. Il disposait de plus d'un logement convenable et d'une situation professionnelle stable lui permettant de supporter les frais inhérents à l'éducation de son fils.

b) Par décision du 28 octobre 2008, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour en faveur de B. X.________. La décision attaquée relevait que B. avait accompli toute sa scolarité obligatoire à l'étranger, qu'il n'avait pratiquement pas vécu avec son père et qu'il avait toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa mère alors que son père n'avait jamais demandé le regroupement familial en sa faveur alors même qu'il disposait de la garde de l'enfant depuis 2001. La décision a été notifiée au mandataire de l'intéressé le 12 février 2009.

C.                               a) A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 2 mars 2009. Il relève notamment que B. X.________ avait vécu antérieurement en Suisse en suivant une scolarité pendant la période de 1999 à 2000, et qu'il avait continué à assumer de manière effective des responsabilités envers B. pendant toute la période de vie de l'enfant au Kosovo.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 3 avril 2009. Il ressort notamment de ses déterminations qu'A. X.________ avait séjourné irrégulièrement en Suisse avec son ex-épouse et ses quatre enfants entre 1999 et 2002. Le 21 octobre 2002, l'Office fédéral des migrations avait toutefois prononcé à son encontre une interdiction d'entrée valable jusqu'au 20 octobre 2005. Son ex-épouse et ses enfants avaient alors été renvoyés dans leur pays d'origine. L'Office fédéral des migrations avait ensuite refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, décision qui avait été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004 (2A.492/2004). La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire, mais il n'en a pas fait usage.

D.                               a) Par arrêt PE.2009.0082 du 23 février 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours et il a annulé la décision du Service de la population du 28 octobre 2008 en retournant le dossier à ce service pour compléter l’instruction dans le sens de considérants et statuer à nouveau. Le tribunal avait considéré que le recourant et son fils faisaient partie du cercle des membres de la famille d’un citoyen suisse et pouvaient bénéficier d’un regroupement familial élargi au sens de l’art. 3 annexe I ALCP, dont le contenu matériel avait été repris à l’art. 3 al. 1 bis OLE. Il appartenait toutefois à l’autorité cantonale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de se déterminer sur la possibilité d’accorder à la famille d’un citoyen suisse les mêmes droits que ceux des ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne à la suite de l’arrêt Metock rendu le 25 juillet 2008 par la Cour de justice des communautés européennes.

b) Par une nouvelle décision du 16 juin 2010, le Service de la population a estimé que les membres de la famille de ressortissants suisses ne pouvaient se prévaloir de l’art. 3 al. 1 bis OLE, dès lors qu’ils n’avaient pas résidé au préalable dans un Etat membre de l’Union européenne et il a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour pour regroupement familial différé.

c) A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 juillet 2010. Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 17 août 2010 en se référant aux écritures précédentes et en maintenant sa décision. Enfin, le Service de la population a transmis le 11 mars 2011 au tribunal une copie de l’avis de la dissolution judiciaire du mariage intervenue entre A. X.________, originaire de Serbie et Montenegro et C. Y.________ (X.________) de Lausanne, intervenue par jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne entré en force le 24 février 2011. Cet avis a été transmis au recourant le 10 mai 2011 pour information. Celui-ci ne s’est pas prononcé à ce sujet.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. La demande du recourant ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, les dispositions de l’ancienne LSEE et de l’OLE sont applicables.

2.                                Le tribunal a déjà jugé dans l’arrêt PE.2009.0082 du 23 février 2010 que les conditions du regroupement familial au sens des art. 17 LSEE et 8 CEDH n’étaient pas remplies mais il a réservé l’application de l’article 3 al. 1 bis OLE dans la mesure où le recourant pouvait se prévaloir de l’arrêt Metock du 28 juillet 2008 de la Cour de justice des communautés européennes.

Toutefois, à la suite du divorce intervenu entre le recourant A. X.________ et son épouse C. Y.________ (X.________), le recourant ne peut plus se prévaloir des anciennes dispositions fédérales concernant le regroupement familial dès lors que la communauté conjugale a été dissoute par le divorce et que le tribunal statue sur la base des faits au moment de sa décision (ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374). Dans la mesure où le recourant invoque l’art. 39 OLE, sa requête doit être rejetée vu les motifs invoqués pour le refus du regroupement familial basé sur l’art. 17 LSEE (cf. consid. 2 de l’arrêt PE.2009.0082 du 23 février 2010). Le recourant ne fait pas valoir d’éléments supplémentaires pour justifier un regroupement familial selon cette norme. Pour le surplus, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 136 II 120 du 22 janvier 2010, la décision rendue le 16 juin 2010 par le Service de la population est défendable et se justifie.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 juin 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cent francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 octobre 2011

 

 

                                                          Le président:                                  

 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.