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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 décembre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Vincent Pelet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.______________, 1.*************, à Renens VD, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2010 (autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants
A. X.______________, né le 1er janvier 1957 en Libye, est entré en Suisse le 19 décembre 1990. Réfugié statutaire dès 1992, il a été mis le 12 mars 1997 au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B. Le 20 septembre 2006, X.______________ a quitté la Suisse à destination de la Libye pour un séjour d’une durée prévue de quelques semaines. Sur place, son passeport a été saisi par les autorités libyennes et il a apparemment été privé de liberté pendant une longue durée, ceci jusqu’au mois d’octobre 2008, son passeport ne lui étant restitué que le 1er décembre 2008.
C. X.______________ est revenu à Genève le 11 décembre 2008, au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse. Le 17 décembre 2008, il a sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement, qui était valable jusqu’au 19 décembre 2008.
D. Le 1er octobre 2009, X.______________ a annoncé son départ pour Lausanne.
E. Le 14 juin 2010, le Service de la population (SPOP) a constaté que l’autorisation d’établissement d’X.______________ avait pris fin selon la règle de l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a refusé de lui délivrer une autorisation d’établissement à titre anticipé, mais s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour, compte tenu de la durée de son séjour antérieur en Suisse, des circonstances qui l’avaient empêché d’y revenir plus tôt et de sa situation médicale.
F. X.______________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 15 juillet 2010. Il conclut à l’annulation de la décision et au renouvellement de son autorisation d’établissement. Il explique avoir été emprisonné par les autorités libyennes durant la plus grande partie de son séjour. L’Ambassade de Suisse à Tripoli et le Département des affaires étrangères auraient suivi les circonstances de son emprisonnement. Dès lors, les autorités suisses étant au courant de la situation, il avait de toute bonne foi estimé que ses droits à cet égard étaient protégés.
G. L’autorité intimée s’est déterminée le 12 août 2010 et conclut au rejet du recours. Elle considère que les causes de l’absence de Suisse ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 61 al. 2 LEtr.
H. Les parties ont produit des observations complémentaires le 13 et le 23 septembre 2010.
I. Interpellé par le juge instructeur, le Département des affaires étrangères a répondu le 1er novembre 2010 que l’Ambassade de Suisse à Tripoli avait suivi le cas du recourant durant sa détention en Libye. Cependant, elle n’entretenait pas de contact avec celui-ci, vu qu’il était de nationalité libyenne.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. De manière générale, la législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. Dans cette perspective, l’art. 61 al. 2 LEtr prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition reprend, pour l’essentiel, l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation d’établissement prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu’à deux ans. On peut par conséquent se fonder sur la jurisprudence relative à cette dernière disposition.
Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 LSEE que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2, traduit in JT 1987 I 199; arrêt TF 2A.129/2001 du 19 juin 2001). Dans un arrêt assez récent (arrêt TF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a résumé la situation en exposant que, selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement prend fin par principe lorsque l'étranger a séjourné de manière ininterrompue pendant six mois successifs à l'étranger, quels que soit sa volonté interne ou les motifs de cette absence.
En particulier, la détention à l’étranger n’est pas considérée comme un motif qui rendrait inapplicable les règles précitées, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine (arrêt TF 2A.633/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.1; arrêt TF 2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3 et les références citées concernant un emprisonnement en Allemagne; arrêt du 18 mars 2010 [B-2009-163] du Tribunal administratif saint-gallois, cas dans lequel le passeport était retenu par les autorités macédoniennes; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 267 ss, p. 326: "Peu importe que l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses intérêts hors de Suisse ou qu'il s'y soit créé un nouveau domicile. Après 6 mois de résidence à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin, à défaut de prolongation, quelle que soit la cause et les motifs de l'éloignement. Cette conséquence intervient par exemple même en cas de détention à l'étranger"; Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 316 ch. 8.9; Kottusch Peter, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, ZBl 1986, p. 521 ss, p. 54).
Dans l’arrêt PE.2009.0366 du 11 novembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois s’est toutefois distancé de cette interprétation et a considéré ce qui suit:
« Dans le cas d’espèce, la situation est très particulière dans la mesure où le recourant a été appréhendé à l’improviste au cours d’un bref passage en France et qu’il a ensuite été dans l’impossibilité objective de retourner en Suisse puisqu’il était détenu et par conséquent privé de sa liberté de mouvement. On ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse visée par l’art. 61 al. 2 LEtr où un étranger quitte le territoire Suisse pour une durée supérieure à six mois (hypothèse dans laquelle, selon le jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs de l’absence) mais dans le cas de figure où un étranger s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner en Suisse pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté alors qu’il avait l’intention de se rendre à l’étranger pour une période manifestement inférieure à 6 mois. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’autorisation d’établissement du recourant a pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr en raison de son absence de Suisse liée à son incarcération en France.
Compte tenu de cette situation tout à fait particulière, on ne saurait également opposer à l’intéressé l’absence de démarches en vue du maintien de son autorisation d’établissement, comme le permet l’art. 61 al. 2 LEtr. Dans l’hypothèse visée par cette disposition, soit un séjour volontaire à l’étranger de plus de six mois, on peut exiger de l’intéressé qu’il se préoccupe des conséquences de son absence de Suisse sur sa situation en matière de police des étrangers et sollicite le cas échéant les autorisations nécessaires. En revanche, on ne peut attendre d’une personne incarcérée inopinément à l’étranger qu’elle pense à s’enquérir des conséquences de son incarcération sur son statut au regard de la police des étrangers et entame des démarches depuis sa prison à l’étranger afin de sauvegarder une autorisation qu’elle ne conçoit certainement pas de perdre ».
3. a) En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse à destination de la Libye le 20 septembre 2006. Il n’est revenu à Genève que le 11 décembre 2008. Dès lors qu’il a été absent de Suisse plus de six mois et qu’il n’a pas demandé la prolongation de son autorisation d’établissement, celle-ci doit en principe, en vertu de l’art. 61 al. 2 LEtr, être considérée comme échue.
L’argument du recourant selon lequel l’Ambassade de Suisse à Tripoli et le Département des affaires étrangères étaient au courant de la situation, ce qui l’aurait dispensé de l’obligation de demander formellement la prolongation de son autorisation d’établissement n’est pas pertinent, dès lors qu’il ressort clairement de la loi qu’une demande formelle est la condition nécessaire à une telle prolongation.
b) aa) Se pose encore la question du cas de force majeure. En effet, en vertu de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, applicable à la procédure devant le SPOP, un délai peut être restitué à celui qui établit avoir été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir dans le délai fixé. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit, qui existe même sans base légale (Pierre Moor, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les références citées). Encore faut-il ensuite que le requérant ait présenté sa demande de restitution dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement (ATFA I 264/00 du 22 mars 2001).
Au vu des règles qui précèdent, on pourrait se demander si le délai de six mois imparti par l’art. 61 al. 2 LEtr peut également être restitué en cas d’empêchement non fautif. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question en l’espèce dès lors que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de toute manière pas une restitution de délai, comme il sera exposé ci-dessous.
bb) Dans son recours, le recourant explique que son passeport a été saisi à son arrivée en Libye et ne lui a été restitué que le 1er décembre 2008; il déclare avoir été emprisonné par les autorités libyennes durant la plus grande partie de son séjour. Les détails de sa détention sont décrits plus précisément dans une attestation du 15 décembre 2008, produite par le recourant à l’appui de son recours, émanant de Y._______________, qui se présente comme le directeur juridique de la fondation 2.***************. Selon son site internet, 2.*************** (2.***************) est une organisation non gouvernementale fondée en 2004 par une équipe bénévole de juristes et de militants des droits de l’homme pour contribuer à assurer la promotion et la protection des droits humains, en particulier dans le Monde arabe. On reproduit l’extrait suivant de l’attestation précitée du 15 décembre 2008:
« il a été arrêté par les services de sécurité libyens le 05 novembre suivant pour des motifs politiques et détenu au secret durant 54 jours.
Libéré le 29 décembre 2006, il n’a pu cependant revenir en Suisse en raison du refus des autorités de lui restituer son passeport.
Il a de nouveau été arrêté le 16 février 2007, pour les mêmes motifs et détenu au secret jusqu’au 6 avril 2008 date à laquelle il a été évacué à l’hôpital de Sabratha pour des raisons médicales urgentes.
Le 7 avril 2008, notre Organisation a, conjointement avec l’organisation ************* (****************) soumis une communication individuelle au Comité des droits de l’homme des Nations Unies relative à la situation du X.__________________.
Le 10 juin 2008, le X.__________________ a été condamné à une peine de 25 ans de prison par la Cour de sûreté de l’Etat.
Il a été libéré de l’hôpital de Sabratha le 08 octobre 2008 et son passeport lui a été restitué le 1er décembre courant. ».
Le recourant a également produit un extrait du journal **************, n° **************, ****************, publié par ****************, selon lequel:
« les conditions de détention sont ubuesques. Sa famille n’est pas autorisée à lui rendre visite. La seule et unique rencontre avec son avocat se fait trois minutes avant la tenue du procès. L’isolement est monnaie courante. Pendant une période de convalescence, quatre gardes armés lui sont assignés, quand bien même il est déjà solidement enchaîné au lit. ».
Les informations relatives à la détention du recourant, provenant de deux sources indépendantes et non contestées par l’autorité intimée, apparaissent vraisemblables. Dans ces conditions, il apparaît certes que, durant la période de son incarcération, le recourant était empêché de demander la prolongation de son autorisation d’établissement. Il ressort toutefois également des informations précitées que le recourant était en liberté du 26 décembre 2006 au 16 février 2007. Or il n’a pas prouvé au tribunal qu’il était dans l’incapacité d’agir durant cette période. Au vu de cette circonstance, on ne saurait de toute manière pas considérer que le recourant était empêché d’agir pour des raisons de force majeure.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juin 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de X.______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.