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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourante |
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A.X._______, c/o Mme B.X._______, à 1******, représentée par Eric Gay-Piaget, Conseil de l'Eglise Lausanne-Centre, à Jouxtens-Mézery. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A.
B.X._______, ressortissante haïtienne née le 27
août 1972, a, le
17 novembre 2001, épousé C.X._______, ressortissant guinéen né le 1er
novembre 1960. Deux enfants sont nés de cette union. B.X._______ est titulaire
d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2001.
B. A.X._______, ressortissante haïtienne née le 26 avril 1989, est la fille de B.X._______. En décembre 2003, les époux X._______ ont demandé au Service du contrôle des habitants de 1****** à ce que A.X._______ puisse les rejoindre en Suisse. Le Service communal a transmis cette requête au Service de la population (ci-après : le SPOP) comme objet de sa compétence. Aucune suite n’y a été donnée. Le 8 août 2005, A.X._______ a présenté une demande de visa pour voir sa mère. L’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté cette requête, le 16 novembre 2005, la sortie de Suisse n’étant pas assurée. Le 16 mai 2006, A.X._______ a demandé à pouvoir vivre auprès de sa mère. Le 28 septembre 2006, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, au motif que celle-ci semblait reposer sur des motifs économiques. Cette décision est entrée en force. La famille X._______ a reçu des prestations de l’aide sociale, pour un montant de 186'354,90 fr.
C. Le 6 septembre 2009, A.X._______ est entrée en Suisse, sans visa, ni autorisation. Le 12 janvier 2010, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de résider auprès de sa mère. Le 2 juin 2010, le SPOP a rejeté la demande et imparti à A.X._______ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
D. A.X._______ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Le juge instructeur a fait compléter le dossier à deux reprises, les 12 et 28 janvier 2011, et donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce sujet.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées; ATAF 2010/5 consid. 2).
b) La décision attaquée repose sur quatre motifs. Premièrement, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante, au regard des règles relatives au regroupement familial; deuxièmement, il a retenu à l’encontre de la recourante le fait d’être entrée en Suisse sans visa, ni autorisation; troisièmement, le cas ne serait pas d’extrême gravité; quatrièmement, le renvoi en Haïti pourrait être raisonnablement exigé. L’objet du litige ainsi défini porte à la fois sur le refus de l’autorisation de séjour et l’admissibilité du renvoi. Le Tribunal examinera ces deux aspects dans un seul arrêt (cf. arrêt PE.2008.0041 du 30 octobre 2009).
2. Pour entrer en Suisse en vue d’un séjour de plus de trois mois, un visa est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20; art. 4 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204). Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce (art. 5 et 6 OEV), les ressortissants haïtiens sont soumis à cette obligation. La recourante est entrée en Suisse sans visa, ce qui constitue un motif de renvoi sans formalité (cf. arrêts PE.2010.0061 du 30 avril 2010; PE.2008.0123 du 24 septembre 2008; PE. 2008.0147 du 19 mai 2008, et les arrêts cités).
3. Le 15 décembre 2003, les époux X._______ ont présenté, en faveur de la recourante, une demande de regroupement familial, auprès du Contrôle des habitants de la Ville de 1******. Cette autorité a transmis la demande au SPOP comme objet de sa compétence. Aucune suite n’a été donnée à cette requête, ce que le SPOP explique par le fait que la recourante n’a vraisemblablement pas formé parallèlement de demande de visa auprès de la représentation suisse en Haïti. Le 8 août 2005, la recourante a demandé un visa pour entrer en Suisse, requête qui a conduit au prononcé de la décision du 28 septembre 2006, entrée en force dans l’intervalle. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la situation de la recourante au regard des dispositions de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Cela étant, on aurait pu attendre du SPOP qu’il statuât sur la demande du 15 décembre 2003 ou, du moins, expliquât aux requérants que la demande devait être complétée par une demande de visa pour être examinée.
4. Aux termes de l’art. 44 LEtr, une autorisation de séjour peut être accordée aux enfants célibataires de moins de 18 ans du conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour, à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). En l’occurrence, la recourante était âgée de plus de 18 ans au moment où a été formée la demande d’autorisation de séjour. Celle-ci ne peut dès lors être accordée.
5.
a) Il est possible de
déroger aux conditions d’admission des étrangers notamment pour tenir compte
des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art.
30 al. 1 let. b LEtr). L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), précise qu’il
convient de tenir compte notamment de l’intégration du
requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let.
b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.
g). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr. présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et
les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier lieu, l’arrêt
PE.2010.0443 du 28 décembre 2010, consid. 3).
b) Il est notoire qu’Haïti est un pays dans lequel sévit la violence, la corruption et la pauvreté. Ces conditions précaires et indignes ont empiré à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. La recourante explique avoir été violée plusieurs fois et être exposée, en cas de retour dans on pays, au risque de tomber sous la coupe de proxénètes. Le Tribunal n’a pas de raisons de ne pas tenir ces allégations pour vraies. De même, il n’y a pas lieu d’écarter les affirmations selon lesquelles la recourante a d’abord été confiée aux soins de son arrière-grand-mère, qui a quitté Haïti pour l’Amérique du Nord en 2004, puis d’autres familles proches, lesquelles ont également émigré aux Etats-Unis et au Canada en 2010. La recourante n’a dès lors plus personne sur qui compter en Haïti. Si elle devait être renvoyée dans ce pays dévasté par le tremblement de terre et le choléra, en proie à l’instabilité et la violence, elle serait livrée à elle-même, dans une situation de détresse équivalant à un cas de rigueur. A cela s’ajoute que la recourante a conservé des relations étroites avec sa mère, qu’elle cherche à rejoindre en Suisse depuis 2003, et qu’elle aurait pu, à première vue, prétendre à cette époque au regroupement familial. Sa situation n’est ainsi pas comparable avec celle de ses compatriotes restés au pays.
c) Une dérogation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA, doit dès lors être accordée en faveur de la recourante.
6. a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). La nécessité médicale, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, peut cependant aussi être admise dans le cas où l’étranger peut objectivement craindre pour sa vie à raison de l’état sanitaire général prévalant dans le pays de renvoi.
b) A fin octobre 2010, Haïti a été frappé par une épidémie de choléra qui s’est répandue sur tout le territoire. En décembre 2010, on a dénombré plus de 3'000 morts et de 30'000 personnes hospitalisées (cf. le site Internet de Wikipedia). Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse, due à une bactérie («Vibrio cholerae» ou bacille virgule). La forme majeure classique est fatale dans plus de la moitié des cas, en l’absence de traitement. La contamination est orale, d’origine fécale, par l’eau de boisson ou des aliments souillés (cf. l’article «Choléra» dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia). La situation sanitaire est aggravée par l’incurie de l’Etat et la désorganisation générale consécutive au tremblement de terre du 12 janvier 2010. A ce sujet, le SPOP s’est référé à la directive émise le 28 avril 2010 par l’ODM (n°212.1/2010/32684) qui considère que l’urgence consécutive au séisme n’existe plus, de sorte qu’un renvoi en Haïti ne heurterait pas l’art. 83 al. 4 LEtr. Le SPOP a indiqué, le 2 décembre 2010, que l’ODM n’avait pas pris de mesures ou directives spécifiques s’agissant de l’épidémie de choléra. Le renvoi était possible, car un vaccin anticholérique (le Dukoral) était disponible et remboursé dans le cadre de l’aide au retour. Le SPOP a maintenu sa décision.
c) L’épidémie de choléra en Haïti n’est pas en voie de se réduire. Les conditions sanitaires sont très précaires parce que l’épidémie s’est déclenchée alors que les travaux de reconstruction, plus d’un an après le tremblement de terre, sont loin d’être terminés. L’accès à l’eau potable s’en trouve encore compliqué et contrecarre les efforts entrepris pour enrayer l’épidémie. Quant au Dukoral, il s’agit selon la description de ce produit établi par la société Sanofi Pasteur (disponible sur le réseau Internet) d’un vaccin oral inactivé. Les résultats cliniques révèlent une efficacité protectrice contre le choléra de 80 à 85% pendant les six premiers mois; chez les adultes ce taux est de 63% (p. 14, 17 et 18 de la description du produit). Il n’est dès lors pas exclu que la recourante, même vaccinée par le moyen du Dukoral, puisse être exposée à un risque grave de contamination, dont les suites seraient de nature à mettre sa vie en danger, si elle était renvoyée en Haïti à bref délai. On ne saurait dès lors raisonnablement d’exiger que la recourante regagne son pays d’origine, comme elle devra le faire, aussi longtemps que les conditions sanitaires resteront ce qu’elles sont actuellement. Le Tribunal retiendra ainsi, par surabondance, que les conditions d’une admission provisoire sont remplies en l’espèce.
7. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. L’affaire est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants et transmission de la cause à l’ODM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juin 2010 par le Service de la population est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle d¿ision au sens des considérants.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.