TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer,

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 7 juin 2010 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial en faveur de B. X.________ Z.________.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante dominicaine née le 18 décembre 1977, est entrée en Suisse le 1er janvier 2006. Elle y a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire.

B.                               Le 11 février 2010, sa fille, Z.________ B. X.________, née le 12 septembre 1996, également de nationalité dominicaine, a déposé auprès de l'Ambassade suisse à Saint-Domingue une demande d'entrée et de séjour en Suisse aux fins de vivre auprès de sa mère. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un document intitulé "Autorisation pour l'obtention de visa à un mineur" dont il ressort que son père, C.________, et sa grand-mère, D.________, ont donné leur accord pour qu'elle se rende en Suisse. Ce document précise également que D.________ a assumé la garde et l'entretien de sa petite-fille depuis que celle-ci était âgée de deux ans.

Invitée par le SPOP a exercer son droit d'être entendue avant qu'il ne statue sur sa demande, A. X.________ Y.________ a communiqué ses observations pour le compte de sa fille par lettres des 21 mars et 25 avril 2010.

Par décision du 7 juin 2010, notifiée à A. X.________ Y.________ le 25 juin 2010, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à Z.________ B. X.________.

C.                               Le 23 juillet 2010, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. X.________ Y.________ a renoncé à répliquer.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 11 février 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                L'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la fille de la recourante au motif que la demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé. La recourante expose pour sa part qu'elle a choisi, pour des raisons financières, d'attendre quelques années avant de faire venir sa fille en Suisse. Elle allègue en outre que sa belle-mère n'a plus le temps et l'énergie de s'occuper de sa petite-fille.

a) aa) L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 LEtr).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. (art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr prévoit toutefois que les délais prévus à l’art. 47  al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'al. 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'al. 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.7 pp. 3512 s.). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 aLSEE, lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de ses parents (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2; 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.; arrêt PE.2010.0231 du 13 août 2010 consid. 1 p. 3)

bb) Selon l'art. 75 OASA, les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.4, état au 1er juillet 2009).

Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 pp. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.3 pp. 14 s.). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 pp. 9 s.). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du 13 août 2010; PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008 et les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH; RS 0.101).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).

cc) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d).

Il est de plus de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, la demande de regroupement familial a clairement été déposée après l'échéance du délai légal, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Partant, il sied d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux prescriptions fixant les délais en la matière. La recourante expose être venue en Suisse pour exercer une activité d'artiste de cabaret. Elle aurait alors rencontré son concubin avec lequel elle aurait eu un deuxième enfant aujourd'hui âgé de quatre ans. La recourante et son concubin auraient rapidement envisagé de faire venir sa fille restée en République dominicaine, mais préféré attendre que leur situation financière s'améliore. A l'heure actuelle, ils expliquent vivre dans la maison familiale du concubin de la recourante et disposer de revenus suffisants à l'entretien de toute la famille. Ils allèguent par ailleurs que la belle-mère de la recourante ne serait plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille. S'ils sont tout à fait compréhensibles, ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. En effet, l'amélioration des conditions de vie de la recourante et de son concubin en Suisse ne constitue pas une modification de la situation telle qu'un changement de la prise en charge de sa fille s'impose. Au contraire, si la recourante voit un avantage à faire venir sa fille en Suisse, elle ne démontre pas que la poursuite de son séjour en République dominicaine lui nuirait. A cet égard, l'on rappellera en outre que l'enfant concernée est aujourd'hui âgée de quatorze ans et qu'il n'est pas certain qu'un départ de son pays d'origine où elle a grandi jusqu'alors aux côtés de sa grand-mère soit propre à préserver son bien-être. Son cercle familial et social se trouve en effet en République dominicaine, sa mère l'ayant laissé aux soins de sa grand-mère quand elle avait deux ans. Enfin, les allégations relatives à la disponibilité de la belle-mère de la recourante, laquelle n'aurait "plus beaucoup de temps et d'énergie pour s'occuper" de sa petite fille sont sujettes à caution. La recourante n'apporte aucun élément tendant à prouver qu'une modification est intervenue dans la relation entre sa fille et sa belle-mère qui empêcherait cette dernière de poursuivre sa prise en charge, ce d'autant plus que la fille de la recourante atteindra sa majorité dans quelques années. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abuser de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante.

bb) L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la recourante a librement décidé de venir en Suisse et de laisser sa fille en République dominicaine, puis d'ajourner les démarches en vue d'un regroupement familial pour des raisons financières. La recourante et sa fille vivent séparées depuis plusieurs années et ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur vie familiale.

4.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 juin 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 1er novembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.