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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
A. X.________ (interdiction d'entrée en Suisse) |
Le tribunal,
constatant:
- que dans une lettre du 26 juillet 2010 adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________, ressortissant tunisien né le 2 mars 1971, prie le tribunal de vérifier la validité et la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse (IES) prononcée à son encontre le 18 août 1994 par l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations) et dont il n'aurait pas eu connaissance à l'époque où elle a été rendue,
- qu'il a joint à sa lettre une photocopie d'un duplicata de cette décision d'interdiction (de durée indéterminée) dont il explique qu'elle lui a été remise au Poste de police du Flon, à Lausanne, le 3 novembre 2009,
- que le dossier montre que les tentatives de l'autorité de renvoyer l'intéressé dans son pays échouent depuis des années,
- que le Centre social protestant, alors mandaté par l'intéressé, a reçu du SPOP une lettre du 16 décembre 2009 lui transmettant copie de l'IES en question avec l'indication qu'elle était valable depuis le 1er novembre 1994,
- que le lendemain 17 décembre 2009, le recourant a rempli un rapport d'arrivée auprès de l'administration lausannoise, qui a transmis cette demande d'autorisation au SPOP en demandant d'être informée de la suite du traitement du dossier,
considérant:
- qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal examine d'office s'il est compétent,
- qu'en application de l'art. 92 al. 2 LPA-VD, le tribunal de céans connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- qu'il faut entendre par là les décisions rendues par une autorité administrative du canton ou des communes (art. 2 al. 1 let. a LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été rendue par une autorité administrative fédérale,
- qu'en conséquence, le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour statuer sur un recours dirigé contre une décision d'IES,
- qu'on peut d'ailleurs se demander si l'intervention du recourant, qui demande au tribunal de "vérifier" la date d'échéance (2014 selon lui) de l'IES, n'est pas plutôt à considérer comme une demande de reconsidération, qui ne serait de toute manière pas non plus de la compétence du Tribunal cantonal, l'intéressé devant s'adresser directement auprès de l'autorité fédérale compétente,
- qu'en l'absence d'une décision sur la demande de l'intéressé du 17 décembre 2009 transmise au SPOP, le tribunal ne peut pas entrer en matière,
- que, partant, le recours (ou supposé tel) déposé par A. X.________ auprès du Tribunal cantonal est manifestement irrecevable et doit être liquidé selon la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD,
- que le prononcé d'irrecevabilité du recours ne peut être rendu par le juge instructeur (qui raie la cause du rôle, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) que dans les hypothèses où l'irrecevabilité résulte de motifs formels (pour l'énumération de ces hypothèses: PE.2008.0319 du 4 août 2009),
- qu'en revanche, lorsque l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence du tribunal, il appartient à la Cour de statuer (art. 94 al. 4 LPA-VD) dans la composition comprenant trois magistrats prévue à l'art. 83a de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
ld/Lausanne, le 31 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.