TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Cyril Jaques et Jean W. Nicole, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2010 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 26 mars 2010, subsidiairement la rejetant.

 

Considérant en fait et en droit

1.                                a) Sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse (IES) d'une durée indéterminée prononcée le 11 mai 1994 par l'office fédéral compétent et expulsé de Suisse en 2004 pour y avoir commis des crimes, A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1964, a déposé le 5 novembre 2005 une demande d'entrée dans notre pays en vue de vivre auprès d'B.Y.________, ressortissante française née le 9 juillet 1980, titulaire d'un permis de séjour CE/AELE, qu'il avait épousée au Kosovo le 26 janvier 2005.

b) Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________, qui avait fait l'objet de deux graves condamnations pénales, l'une  à 3 ans (en 1994) et l'autre à 6 ans de réclusion (en 1998), respectivement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour crime manqué de meurtre.

Par acte du 10 mai 2006, A.X.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dirigé contre la décision du SPOP du 28 mars 2006.

Par arrêt du 19 septembre 2006 (PE.2006.0266), le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a retenu en bref que l'intérêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse.

c) Le 26 mars 2010, A.X.________ a requis le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre de fait nouveau le fait qu'il avait conclu un contrat de travail avec l'entreprise C.________ SA.

Par décision du 22 juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

Le 26 juillet 2010, A.X.________ a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public à l'encontre de la décision précitée du 22 juin 2010.

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

2.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis 2006. Le recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau, de l'absence de tout acte répréhensible durant le laps de temps qui s'est écoulé entre sa libération conditionnelle survenue le 28 avril 2003 et la demande de reconsidération intervenue le 26 mai 2010. Le recourant, qui est sous le coup d'un interdiction d'entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée et d'une expulsion judiciaire, perd de vue qu'il est entré et qu'il séjourne en Suisse de manière totalement illégale, ce qui constitue des délits pénaux. Ce comportement tend à démontrer que le recourant est incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse et qu'il continue ainsi à représenter un  menace actuelle pour l'ordre public. A cela s'ajoute qu'il n'allègue même plus vouloir faire ménage commun avec son épouse.  Le fait qu'il ait trouvé un employeur suisse prêt à l'engager comme chauffeur ne constitue manifestement pas un fait nouveau et pertinent donnant lieu à réexamen, du moment que le refus de délivrer une autorisation de séjour le 28 mars 2006 se fondait sur des motifs d'ordre et de sécurité publics et non sur l'absence d'un emploi.

Faute d'éléments nouveaux et décisifs, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 juin 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2010/dlg

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.