|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 novembre 2011 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Antoine Thélin et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier, |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le 15 juillet 1983, est entré en Suisse le 3 novembre 2006 au bénéfice d'un visa afin d'entreprendre une formation en ingénierie des médias à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD). Il a été mis le 21 décembre 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée par la suite.
B. Le 14 janvier 2010, X.________ a obtenu le titre de "bachelor of Science HES-SO en Ingénierie des médias avec orientation en Gestion des technologies de l'information".
Par lettre du 17 février 2010, l'intéressé a sollicité du Service de la population (SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a expliqué qu'il avait commencé en septembre 2009 le programme de "Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies" (MAS-TIC) dispensé par la HEIG-VD. En raison d'un problème d'organisation, ce programme de master était toutefois suspendu depuis le 22 décembre 2009 pour une durée de six mois. L'intéressé s'était alors inscrit au programme de "Master in Rapid Application Development" (MAS-RAD) dispensé également par la HEIG-VD. Il a précisé qu'il s'agissait d'un master en cours d'emploi d'une durée de deux ans et demi.
Interpellée par le SPOP, la HEIG-VD a donné par lettre du 4 mars 2010 les renseignements suivants:
"1) M. X.________ n'est actuellement pas inscrit au MAS-RAD.
2) Nous confirmons qu'il reste inscrit au MAS-ICT, mais que celui-ci est suspendu durant ce semestre (pas de cours entre le 1.1.2010 et le 1.9.2010), la troisième volée ne reprenant qu'en septembre 2010. Il était initialement prévu que la MAS-ICT-3 suive directement le MAS-ICT-2, mais suite à un retard de l'obtention de la garantie de déficit, celui-ci a été retardé de 6 mois.
3) L'intéressé s'est effectivement inscrit au MAS-ICT-3 et sa participation est possible, à condition que nous puissions l'ouvrir (nombre suffisant de participants). La campagne publicitaire est en cours et cela ne devrait pas poser de problème."
Le 7 avril 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il n'était actuellement pas inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu. Il a invité l'intéressé à quitter la Suisse et à déposer une demande d'entrée auprès d'une représentation suisse à l'étranger, dès qu'il serait en possession d'une attestation d'inscription pour le MAS-ICT dispensé par la HEIG-VD.
X.________ s'est déterminé le 19 avril 2010, en réitérant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a donné les explications suivantes sur ses projets d'avenir:
"..., quand j’ai appris que le MAS-ICT allait être suspendu je me suis inscrit au MAS RAD, parce que je ne souhaitais pas interrompre mes études pendant une période 6 mois. D’autres étudiants inscris au MAS-ICT comme moi étaient plus au moins engagés à continuer avec le MAS-RAD, du moins jusqu’à ce que le MAS-ICT reprenne. Constatant par la suite que le MAS-RAD ne répondait pas à mes attentes académiques j’ai pris la décision d’annuler mon inscription au MAS-RAD.
J’ai donc choisi de continuer avec le MAS-ICT d’une part parce qu’il correspond à mes besoins et représente un bon complément à ma formation d’ingénieur des Médias. D’autre part mes camarades et moi avons reçu l’assurance que nous pourrions continuer notre master en automne 2010 avec la volée 3 du MAS-ICT. Je suis surpris d’apprendre qu’il n’est plus certain que le MAS-ICT aura bien lieu (...) bien que je sois déjà inscrit à ce MAS.
La formation réalisée à la HEIG-VD durant les 3 années passées, m’a permis d’acquérir d’excellentes connaissances en Informatique/Télécommunication, Gestion de projet et en Communication. Maintenant j’aimerais asseoir ces connaissances avec la réalisation d’un master. Cette dernière étape académique est capitale; dans l’avenir elle influencera fortement ma position sur le marché du travail et ma capacité à réaliser mes projets personnels.
Cette semaine j’ai déposé une demande d’inscription au Master of Sciences in Business Information Systems. Ce master d’une durée de 4 semestres est organisé par HEC Lausanne.
Il est axé sur les Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications (NTIC). Après analyse du programme des cours et des avis d’étudiants en cours de formation à ce master, je peux vous affirmer qu’il répond tout aussi bien à mes besoins."
Par décision du 16 juin 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Pour fonder son refus, l'autorité a retenu que l'intéressé n'était "actuellement plus dûment inscrit auprès d'une école et ainsi ne rempli[ssait] plus les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA". Elle a ajouté que rien ne garantissait par ailleurs "que le programme de MAS-ICT pourra[it] être rouvert par la HEIG-VD ou qu[e l'intéressé] pourra[it] être inscrit auprès de l'UNIL".
C. Par acte du 27 juillet 2010 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a fait valoir qu'il avait été admis au programme de "Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information" dispensé par l'Université de Lausanne (UNIL), faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Il a produit à cet égard une attestation de pré-immatriculation pour le semestre d'automne 2010/2011, datée du 21 juin 2010.
Dans sa réponse du 22 septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé tout d'abord que le recourant n'était pas définitivement immatriculé à l'UNIL. Il a ajouté que le but du séjour du recourant devait être considéré comme atteint, puisqu'il avait obtenu le diplôme correspondant au plan d'études initial présenté lors de sa demande de visa en septembre 2006. Il a indiqué par ailleurs que le perfectionnement envisagé n'avait pas été suffisamment motivé, notamment en raison du fait que le recourant avait modifié à trois reprises son plan de formation, et qu'il ne paraissait dès lors pas indispensable. Il a estimé enfin que la sortie de Suisse du recourant ne paraissait pas assurée.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 27 octobre 2010.
Interpellé, le recourant a indiqué par écriture du 4 octobre 2010 qu'il terminerait la formation débutée à l'UNIL en août 2012. Il a produit par ailleurs une attestation de son inscription au programme de "Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information" dispensé par l'UNIL, ainsi que ses résultats obtenus à la session d'été 2011.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le 6 octobre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés le 18 juin et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959, modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande de prolongation d'une autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin 2010 et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3. a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Toujours selon les directives précitées (ch. 5.1.2), les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4. En l'espèce, le SPOP motive tout d'abord son refus par le fait que le recourant ne remplirait pas la condition prévue à l'art. 27 al. 1 let. a LEtr, puisqu'il ne serait pas inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu. Ce motif ne peut plus être opposé au recourant. Il a en effet commencé en automne 2010 le programme de "Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information" dispensé par l'Université de Lausanne (UNIL) et a produit à l'appui de ses écritures une attestation d'inscription.
Le SPOP invoque également le fait que le perfectionnement envisagé n'aurait pas été suffisamment motivé et qu'il n'apparaissait dès lors pas indispensable. Il reproche notamment au recourant ses différents changements d'orientation. Il convient de relever tout d'abord que le master en technologie d'information entrepris par le recourant à l'UNIL s'inscrit dans la prolongement direct de la formation suivie à la HEIG-VD. En attestent les descriptifs des formations en cause (consultables sur les sites internet de l'UNIL et de la HEIG-VD). Les écritures du recourant montrent par ailleurs que son projet a été mûrement réfléchi. L'intéressé a certes modifié à trois reprises son plan d'études, s'inscrivant d'abord au programme "MAS-ICT" dispensé par la HEIG-VD, puis au programme "MAS-RAD" organisé également par la HEIG-VD, avant de s'orienter vers le programme de "Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information" proposé par l'UNIL. Ces différents changements d'orientation ne s'expliquent toutefois pas par un défaut de motivation. Depuis le début, l'objectif du recourant était en effet d'accomplir un perfectionnement dans le domaine des technologies de l'information. Il a cependant dû interrompre après quatre mois le "MAS-ICT" en raison de la suspension du programme pour une durée de six mois pour des motifs budgétaires, comme l'a confirmé la HEIG-VD. Ne souhaitant pas arrêter ses études pendant une durée aussi longue, il s'est inscrit au "MAS-RAD". Cette formation ne répondant toutefois pas à ses attentes, le recourant a décidé de reprendre le "MAS-ICT" en automne 2010. N'ayant néanmoins pas obtenu l'assurance que ce programme aurait bien lieu, il a dû se résoudre à chercher un autre programme de master dans le domaine des technologies de l'information.
Le SPOP retient enfin que la sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme déjà relevé (voir consid. 3d supra), la condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Au demeurant, ce qui paraît décisif en l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que le perfectionnement envisagé vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le seul fait que la mère du recourant réside également en Suisse n'est à cet égard pas suffisant pour justifier la position de l'intimé.
Ces éléments amènent le tribunal à retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour études.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 juin 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.