TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2010

Composition

M. François Kart, président; Mme  Aleksandra Favrod et M. Alain Zumsteg, juges; Mme Mélanie Pasche, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, ********, à 1********,

 

 

2.

Y.________, ********, à 1********,

tous deux représentés par Me Entela GINTZBURGER, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2010 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, et son épouse, Y.________, née le ********, ressortissants britanniques, ont sollicité le 8 décembre 2009 auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) l’octroi d’autorisations de séjour CE/AELE de longue durée sans activité lucrative. Ils ont notamment joint à leur demande une attestation du 25 novembre 2009 de la Banque Z.________ (ci-après: Z.________) selon laquelle X.________ est honorablement connu de cet établissement auprès duquel il bénéficie d’avoirs pour plus de 500'000 francs. Etait également joint un document intitulé «certificat de police à des fins d’immigration» concernant X.________. Ce document mentionne une condamnation du 18 janvier 1995 par un tribunal de Barcelone à une peine de 2 jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pour «dommages criminels». Il mentionne en outre une condamnation du 24 avril 1998 par un tribunal de Liverpool à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une amende de 139'000 livres sterling avec l’interdiction de diriger une entreprise durant 10 ans pour «conspiration/fausse comptabilité». Sur requête du SPOP, les époux X.________ ont expliqué qu’ils souhaitaient s’installer en Suisse car ils appréciaient ce pays qu’ils avaient visité à plusieurs reprises et où ils avaient créé des liens sociaux et qu’ils étaient désireux de vivre dans un environnement calme et sécurisant. Ils précisaient qu’ils entreprendraient prochainement des démarches en vue de la conclusion d’un forfait fiscal. Le curriculum vitae de X.________ a également été produit. Il en ressort que ce dernier est propriétaire depuis 1999 de la société «A.________» qui est spécialisée dans le développement de propriétés au Royaume-Uni et en Espagne. De 1986 à 1999, il a été directeur et actionnaire majoritaire de la société «B.________», active dans le développement, la vente et la gestion de maisons de vacances en Espagne.

Sur requête du SPOP, la Police de sûreté vaudoise a établi le 26 février 2010 un rapport de renseignements concernant X.________ et Y.________. Il en résulte en substance que ces derniers sont inconnus de l’Info-centre de la police cantonale, des bases de données «police» usuelles, de l’ordre judiciaire vaudois et des archives de la police genevoise. Le rapport précise que des recherches ont été entreprises sur Internet dont il est ressorti notamment que X.________ avait été reconnu coupable de fraude fiscale en été 1998 suite au détournement de 3 millions de livres sur des comptes offshore, que l’ancien directeur de B.________ - C.________ - avait fait l’objet d’un procès pour une escroquerie portant sur plusieurs millions de livres sterling, que X.________ n’avait pas comparu lors de ce procès dès lors qu’il avait affirmé qu’il n’était pas sain d’esprit et que B.________, qui s’est depuis lors «effondrée», comptait quelque 20'000 clients en multipropriété en Espagne. En conclusion, le rapport de renseignements relevait que la police ignorait tout des ressources actuelles de X.________, qu’elle pouvait supposer que tout ou partie des fonds déposés par celui-ci auprès de la Banque Z.________ provenait des malversations de l’intéressé au préjudice du fisc britannique ou des clients de sa société B.________, que tout ou partie de son activité délictueuse avait déjà été jugée par les autorités britanniques et que la prescription de l’infraction aggravée de blanchiment courait sur 15 ans. La Police de sûreté a établi un rapport complémentaire le 8 mars 2010 après avoir pris contact avec un substitut du juge d’instruction cantonal. Sur recommandation de ce dernier, elle a contacté le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office-Switzerland; ci-après: MROS). Celui-ci l’a informé que le 2 juin 2006, la D.________ (Switzerland) à 2******** lui avait indiqué qu’en juin 1998, son client X.________ avait été accusé d’escroquerie et condamné à 4 ans d’emprisonnement. A la tête de B.________, l’une des plus grande société de «timesharing» de Grande-Bretagne, le prénommé et son associé étaient soupçonnés d’avoir dupé plusieurs milliers de personnes en leur vendant des parts pour des objets immobiliers aux Canaries et en Espagne. Les recherches du MROS n’avaient pas permis de confirmer ces soupçons ni de les infirmer, si bien qu’il n’était pas exclu que les fonds déposés auprès de la D.________ soient liés aux infractions reprochées à X.________. Le 8 juin 2006, le MROS avait dénoncé ce cas au Ministère public du Canton de Genève, qui avait classé l’affaire en prononçant un non-lieu le 22 août 2007. Le rapport mentionnait également des informations complémentaires fournies par le Ministère public genevois au substitut du juge d’instruction cantonal, à savoir que l’enquête pour blanchiment avait été classée faute d’inculpation et que le juge d’instruction genevois avait établi que la condamnation prononcée en 1999 au Royaume-Uni concernait des infractions fiscales et avait fait l’objet d’une transaction avec le fisc de ce pays. Le substitut du juge d’instruction cantonal concluait que vu la nature fiscale des délits reprochés à X.________ au Royaume-Uni, le fait que l’infraction de blanchiment paraissait également exclue pour d’autres fonds susceptibles d’être liés à ces mêmes délits et l’absence de tout rattachement avec le Canton de Vaud, il n’y avait pas matière à ouvrir une enquête.

Le 15 mars 2010, le SPOP a informé X.________ et son épouse que compte tenu des condamnations intervenues les 18 janvier 1995 et 24 avril 1998, il avait l’intention de refuser la demande d’autorisation de séjour CE/AELE de longue durée sollicitée. Les époux X.________ se sont déterminés le 4 juin 2010. Ils ont produit une correspondance du 4 juin 2010 de la Banque Z.________ indiquant que X.________ est en relation avec cet établissement depuis le 18 septembre 2007, qu’il en est favorablement connu, que la banque a eu connaissance de la procédure judiciaire dont il avait fait l’objet en 1998 devant le Tribunal de Liverpool, que les informations données complétées par le résultat des opérations usuelles de «Due Diligence» et de «Compliance» portant sur les actifs générés par le client dans les années 1980 ont permis de confirmer tant la qualité de leur client que celle des actifs concernés, et que la banque est prête à recommander X.________.

B.                               Par décision du 23 juin 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et Y.________ les autorisations de séjour CE/AELE sollicitées, dès lors que le prénommé avait fait l’objet d’une grave condamnation en date du 24 avril 1998 par le Tribunal de Liverpool à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour fausse comptabilité. Après pesée des intérêts en présence, le SPOP n’était pas disposé à autoriser le séjour de X.________ en Suisse, respectivement celui de son épouse par regroupement familial, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportant sur son seul intérêt privé à venir dans notre pays.

C.                               Par acte du 28 juillet 2010, X.________ et Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 juin 2010, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens qu’un permis de séjour UE/AELE (recte: CE/AELE) sans activité lucrative leur est accordé. En substance, les recourants font valoir que la décision attaquée viole l’art. 5 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). S’agissant de la condamnation intervenue en janvier 1995, le recourant expose qu’après avoir assisté à un match de football qui se déroulait à Barcelone, il s’était retrouvé à proximité d’une foule de supporters qui avaient apparemment causé des déprédations sur la voie publique. Les ressortissants anglais avaient été interpellés par la police sans aucune distinction. X.________ avait été arrêté puis libéré moyennant la signature d’un document écrit en espagnol sans pouvoir consulter d’avocats; il avait reçu une année plus tard une condamnation pour des dommages à la propriété établis sur la base du document qu’il avait signé sans qu’aucune traduction ne lui soit fournie et sans qu’un acte d’accusation ne lui soit signifié. La condamnation était entrée en force car sa contestation était intervenue tardivement. S’agissant de la condamnation du 24 avril 1998, il explique avoir conduit des promotions immobilières en Espagne et constitué deux sociétés, B.________, chargée de la promotion et de la vente des immeubles en Angleterre, et E.________, domiciliée à 3********, chargée de la conception et de la fabrication de support matériel et de publicité. Dans les années 80 et au début des années 90, E.________ avait facturé les services et le matériel promotionnel à B.________ pour des montants totalisant 3 millions de livres sterling, montants qui ont été payés. A la suite de l’enquête fiscale initiée en 1990, les autorités anglaises ont considéré que la réalité des prestations facturées par E.________ n’avait pas été démontrée et que la structure mise en place n’était destinée qu’aux seules fins de réduire les bénéfices réalisés par B.________ en Angleterre. C’était sur la base de cet état de fait que X.________ avait été renvoyé devant la justice. Il avait été condamné à 4 ans d’emprisonnement en mai 1998 au terme d’une procédure de 8 ans durant laquelle il avait été grièvement malade et n’avait pu se défendre comme il le souhaitait. Il a exécuté sa peine dans un établissement «ouvert» et a été libéré en juillet 2001 pour bonne conduite. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue d’une audience devant permettre leur audition et celle de témoins.

Dans sa réponse du 10 août 2010, l’autorité intimée a maintenu sa décision du 23 juin 2010. Sur requête du juge instructeur, les recourants ont produit une traduction d’un arrêt rendu par le tribunal de Liverpool le 30 juillet 1999. Il résulte de ce document que le recourant a été condamné pour « association dans le but de commettre des faux dans les titres » à 4 ans d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction d’exercer des fonctions de responsable au sein d’une société, qu’un accord est intervenu avec les autorités fiscales portant sur le paiement d’un million de livres-sterling et que le recourant, en raison de son état de santé, n’a pas pu être jugé pour répondre de l’infraction « d’association dans le but de commettre une fraude dans les affaires de multipropriété », cette affaire ayant été « laissée de côté ». Le jugement relève notamment que le recourant a élaboré un plan astucieux et prémédité portant sur des factures factices et de la fausse correspondance dans le but de dissimuler des profits de son entreprise, ceci pour un montant de 3 millions de livres-sterling. Il mentionne que le même montant serait « gelé » sur un compte en Suisse, le juge ayant renoncé à ordonner la compensation ou la confiscation vu l’accord intervenu avec les autorités fiscales.

 

Considérant en droit

1.                                a) En leur qualité de citoyens britanniques, les recourants peuvent se prévaloir de l’ALCP qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de la Communauté européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. c et 3 ALCP; art. 1 § 1 Annexe I ALCP). S’agissant de ressortissants communautaires, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s’applique que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement et lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’Annexe I (art. 6 ALCP). Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

c) Les droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 § 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE; cf. art. 5 § 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées; ATF 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 2.2).

L'art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 § 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de "l’ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29 avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06, point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale, sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public, est proscrit (arrêt précité de la CJCE Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive); selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).

2.                                En l’espèce, le SPOP considère que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à venir vivre en Suisse, ce en raison de la condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 ans pour « fausse comptabilité » dont il a fait l’objet le 24 avril 1998.

a) L’autorité intimée fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP, d’une part, ainsi que sur l’art. 62 let. b LEtr, d’autre part. Selon cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. A teneur de l’art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n’appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. En l’espèce, il convient dès lors d’examiner la question sous l’angle de l’art. 5 Annexe I ALCP, dont l’application peut se révéler plus favorable à l’intéressé (v. ATF 2C_412/2009 du 9 mars 2010 consid. 4.3), puisqu’il s’agit d’examiner la question sous l’angle de la menace pour l’ordre public.

b) Le recourant a subi deux condamnations. Celle intervenue en 1995 à Barcelone, qui concerne des dommages à la propriété provoqués par des supporters de football, doit être qualifiée de mineure et remonte à plus de 15 ans. Le SPOP ne l’a au demeurant pas mentionnée dans sa décision du 23 juin 2010 pour lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant a encore été condamné en Grande-Bretagne pour « association dans le but de commettre des faux dans les titres » Il résulte du jugement du tribunal de Liverpool que cette condamnation est liée à ses activités dans le domaine de l’immobilier et que les faux dans les titres qui lui sont reprochés lui ont permis de soustraire des montants importants au fisc de son pays. En outre, un doute subsiste sur la question de savoir si le recourant n’a pas également commis des infractions dans le cadre d’affaires de multipropriété en Espagne relevant apparemment de l’escroquerie puisqu’il n’a pas pu être jugé pour des raisons médicales.

Il n’est guère contestable que le recourant s’est fait l’auteur d’infractions graves, comme en atteste le fait qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans. L’arrêt rendu à Liverpool relève ainsi que, dans le seul but de poursuivre ses intérêts d’affaires, le recourant a pratiqué une politique impitoyable et systématique de malhonnêteté, au mépris des lois nationales. Pour déterminer si X.________ s’est rendu coupable d’une infraction suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il convient toutefois de tenir compte du bien juridique concerné. A cet égard, on relève que l’on ne se trouve pas en présence d’agissements affectant la vie ou l’intégrité corporelle ou liés à un  trafic de drogue, à l’égard desquels il y a lieu de faire preuve d’une grande sévérité (cf. ATAF C_3672/2008 du 19 août 2009 concernant une condamnation à 4 ans de prison pour recel et escroquerie et une condamnation à 5 mois d’emprisonnement pour vol, le dernier délit remontant à plus de huit ans et demi, où le Tribunal administratif fédéral a annulé une interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre d’un ressortissant français; cf. également ATF 129 II 215 consid. 7.3).

S’agissant des éléments qui peuvent faire obstacle au principe de la libre circulation des personnes, on a vu que doit être démontrée l’existence d’une « menace actuelle pour l’ordre public », ce qui, pour les auteurs d’infraction, implique notamment un risque de récidive. Pour ce qui est du recourant, il convient de tenir compte du fait que la condamnation remonte à plus de 12 ans et que les agissements délictueux paraissent s’être produits au début des années 90, soit il y a près de 20 ans. Il faut encore constater que X.________ a subi la peine qui lui a été infligée le 24 avril 1998 et qu’il a été libéré en juillet 2001 pour bonne conduite. Depuis sa libération, il a repris une activité professionnelle et n’a - semble-t-il - plus commis d’infraction, l’extrait de casier judiciaire produit, daté du 10 juillet 2009, ne faisant pas mention d’autres condamnations ni enquêtes en cours. On rappellera à cet égard que l’enquête pour blanchiment introduite à la suite de la dénonciation du cas au Ministère public du Canton de Genève par le MROS en juin 2006 a été classée et un non-lieu prononcé en août 2007 et que le juge d’instruction cantonal vaudois a pour sa part considéré qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une enquête pénale, compte tenu notamment de la nature fiscale des délits reprochés au recourant. La Banque Z.________ a encore indiqué le 4 juin 2010 avoir eu connaissance de la procédure judiciaire dont X.________ avait fait l’objet en 1998 devant le Tribunal de Liverpool et a confirmé que les informations données, complétées par le résultat des opérations usuelles de «Due Diligence» et de «Compliance» portant sur les actifs générés par le client dans les années 1980, avaient permis de confirmer tant la qualité de leur client que celle des actifs concernés. La Banque Z.________ s’est dit prête à recommander X.________.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer qu’il existe un risque pour l’ordre et la sécurité publics suisses qui puisse s’opposer dans le cas d’espèce au principe de la libre circulation des personnes. On relèvera que la présente affaire se distingue notamment de celle ayant fait l’objet de l’ATF 134 II 25 dans laquelle un citoyen britannique condamné dans son pays à neuf ans de prison pour fraude fiscale avait utilisé de faux papiers pour entrer en Suisse, non pas pour exercer son droit à la libre circulation, mais pour échapper à la justice britannique.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle examine si les autres conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de séjour CE/AELE sont remplies. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l’Etat. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens pour l’intervention de leur avocate. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants tendant à la tenue d’une audience et à l’audition de témoins.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 juin 2010 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt restent à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux recourants X.________ et à Y.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 23 novembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.