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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. A.-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier |
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Recourant |
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A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Flore Agnès NDA ZOA, avocate à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant camerounais, né le 18 décembre 1968, est arrivé en Suisse le 28 octobre 2002 afin d'y entreprendre des études. Ne les ayant pas achevées en 2005, le SPOP a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans qui l'a admis (PE.2005.0626 du 25 avril 2006). Par décision du 29 août 2006, l'Office fédéral des migrations n'a toutefois pas approuvé la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Le 7 septembre 2006, A. X.________ a épousé, à 2********, B. Y.________ X.________, suissesse née le 21 mars 1968. Invoquant des raisons de santé, B. Y.________ X.________ a épisodiquement quitté le domicile conjugal depuis août ou septembre 2007 pour se rendre chez une amie, elle y a définitivement emménagé en juillet 2008. Depuis, la vie commune n'a pas repris.
A l'occasion d'une demande prolongation de son autorisation de séjour le 19 août 2008, A. X.________ a indiqué que les époux vivaient en "ménage séparé".
B. Le 10 décembre 2008, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu'il n'avait pas en sa possession tous les éléments lui permettant de régler les conditions de son séjour en Suisse, qu'il ne pouvait procéder qu'à un renouvellement temporaire de son autorisation de séjour et qu'il allait procéder à une instruction complémentaire de son dossier.
Par courrier du 31 décembre 2008, A. X.________ a fait part de ses observations comme suit:
"(…)
3. Notre mariage a été heureux jusqu'à ce que mon épouse m'annonce qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'elle avait entamé un traitement lourd pour se soigner.
4. Peu après le début du traitement, mon épouse m'a expliqué que psychiquement, elle se sentait très perturbée par sa maladie et son traitement et que, compte tenu de cette situation, elle ne supportait pas de vivre son étant en famille. Provisoirement nous l'espérons, mon épouse a confié ses deux fils à ses parents et s'est elle-même réfugiée chez une amie. Ces évènements se sont évidemment produits indépendamment de ma volonté et à mon immense regret bien sûr.
5. N'en ressentant pas la force de le faire elle-même, mon épouse m'a demandé de gérer ses affaires courantes ce que j'ai évidemment accepté sans réticence.
(…)
7. Si profondément et de toute évidence, je souhaite la guérison de mon épouse et son retour au domicile familial, en fait, actuellement, je me trouve dans l'incapacité d'émettre un quelconque pronostic à ce sujet. (…)
(…) je tiens encore une fois, à préciser que la séparation de mon couple ne devrait être que provisoire et qu'il n'a jamais été question de la légaliser."
Sur réquisition du SPOP du 10 décembre 2008, les époux ont été entendus par la police de l'Ouest lausannois.
Lors de son audition du 2 mai 2009, A. X.________ a indiqué en substance ce qui suit:
"(…)
D.2 Où et quand avez-vous rencontré Madame B. Y.________?
R.2 C'était chez une amie commune, à 3********. C'était fin 2004 ou début 2005.
D.3 Qui de vous deux a proposé le mariage à l'autre et combien de temps après votre rencontre s'est faite cette demande?
R.3 B. travaillait pour "C.________" à Lausanne. Elle avait la charge du dossier de l'enfant de l'amie commune dont je vous ai parlé avant, qui se trouvait en Afrique. Cet enfant était malade et B. était chargée de déterminer s'il pouvait être soigné à distance (…). S'occuper d'enfants malades nous a rapproché et finalement, nous sommes tombés amoureux et avons décidé de nous marier, ceci 18 mois après notre première rencontre.
D.4 Quelle a été la date de votre séparation?
R.4 C'était juillet 2008.
D.5 Qui de vous deux a requis la séparation?
R.5 C'est B., car elle était atteinte dans sa santé.
D.6 Pour quels motifs a eu lieu cette séparation?
R.6 B. ne pouvait plus supporter le poids de son traitement chimiothérapique. Elle avait besoin d'être seule. Je m'opposais à ce qu'elle s'éloigne de moi, je voulais l'aider à surmonter cette pénible maladie, faire de mon mieux pour la soutenir moralement même si j'étais conscient que je ne lui apporterais jamais le remède miracle. B. préférait vivre sa maladie sans mon aide et je n'ai eu d'autre choix que de la laisser partir. Pour l'en dissuader, j'ai pris contact avec nos témoins de mariage, pensant qu'ils pourraient nous venir en aide. L'intervention de ceux-ci n'a rien changé non plus.
D.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R.7 Non.
D.8 Vous est-il arrivé de vous montrer violent avec votre épouse, que ce soit par le geste ou par la parole
R.8 Jamais, ni par le geste, ni par la parole.
D.9 Est-il arrive à votre épouse de se montrer violente avec vous, que ce soit par le geste ou par la parole?
R.9 Non plus.
D.10 Etes-vous maintenant divorcés? Pareille mesure est-elle en cours ou envisagée?
R.10 Rien de tout ça. Nous ne sommes séparés qu'en raison de la maladie de B., cette séparation n'a rien à voir avec celle d'un couple qui se sépare parce qu'il ne s'entend plus, se déchire ou fait son premier pas vers le divorce. Cette séparation, puisqu'on appelle ça comme ça, n'est que provisoire et il me semble que les Autorités sont au courant de ceci.
D.11 Êtes-vous contraint au paiement d'une pension alimentaire en faveur de votre épouse?
R.11 Non, je ne suis pas tenu de le faire. Je la soutiens cependant dans la mesure de mes possibilités, notamment en ce qui concerne des factures qui me parviennent, qui lui sont adressées et que j'estime justifiées.
(…)
D.13 Des enfants sont-ils nés de votre union?
R.13 Non. Mais B. a deux grands enfants nés d'un premier mariage. Ils ne vivent ni avec elle, ni avec moi.
D.14 Ne vous êtes-vous pas marié avec Madame B. Y.________ dans le seul but de vous procurer un permis de séjour en Suisse?
R.14 Pas du tout. Lorsque je me suis engagé avec B., c'était pour la vie et ceci était réciproque.
D.15 Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, l'Autorité requérante pourrait décider de la révocation de votre permis de séjour et vous impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet.
R.15 Ce serait choquant que cette décision soit prise. Notre séparation, puisque ça s'appelle comme ça, n'est due qu'à la maladie de mon épouse car elle souhaitait traverser cette épreuve seule. A aucun moment notre mariage n'a été contracté pour que je tire profit de quoi que ce soit."
Lors de son audition du 12 mai 2009, B. Y.________ X.________ a confirmé les propos tenus par son mari tout en indiquant ce qui suit:
"D.2 Où et quand avez-vous rencontré Monsieur A. X.________?
R. 2 C'était chez des amis que nous avons en commun à 3********, à la fin de l'été 2005. (…)
D.3 Qui de vous deux a proposé le mariage à l'autre et combien de temps après votre rencontre s'est fait cette demande?
R.3 C'est A. qui m'a demandé en mariage, cinq ou six mois après notre première rencontre.
D.4 Quelle a été la date de votre séparation?
R. 4 C'était en août ou septembre 2007.
D.5 Qui de vous deux a requis la séparation?
R.5 C'est moi.
D.6 Pour quels motifs a eu lieu cette séparation?
R. 6 J'ai commencé à rencontrer des problèmes de santé. J'avais beaucoup de peine à les assumer et à poursuivre l'exercice de ma profession. Comme on dit, j'ai pété un câble et je suis partie de la maison. Pour continuer à vivre, je devais fuir toutes les obligations de la vie courante, y compris celles liées à mon mariage.
D.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R. 7 Non.
D.8 Vous est-il arrivé de vous montrer violente avec votre époux, que ce soit par le geste ou par la parole?
R.8 Non, ni par le geste, ni par la parole.
D.9 Est-il arrivé à votre époux de se montrer violent avec vous, que ce soit par le geste ou par la parole?
R.9 Non plus.
D.10 Etes-vous maintenant divorcés? Pareille mesure est-elle envisagée?
R.10 Aucune mesure n'est en cours. Je l'envisage seulement, mais depuis peu de temps. J'aimerais préciser que je n'ai rien à reprocher à A.. C'est mon état de santé physique et psychique qui me fait fuir, comme je l'ai dit avant. Je fuis aussi mon mariage.
(…)
D.13 Des enfants sont-ils nés de votre union?
R.13 Non. J'ai cependant deux enfants de 17 et 19 ans nés de mon premier mariage.
D.14 Ne vous êtes-vous pas mariée avec Monsieur A. X.________ dans le seul but de l'aider à se procurer un permis de séjour en Suisse?
R.14 Non. Nous subissons un peu de pression de la par les obligations administratives et si nous voulions continuer à nous voir régulièrement, ce qu'aussi bien A. et moi-même voulions, nous avons un peu précipité notre mariage. Si nous n'avions pas été contraints de l'accélérer, notre mariage aurait tout même eu lieu.
D.15 Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, l'Autorité requérante pourrait décider de la révocation du permis de séjour de Monsieur X.________ et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R.15 J'ai toujours travaillé dans l'aide humanitaire et dans le social. Donc, si A. devait être expulsé, je trouverais ceci scandaleux car je suis la seule responsable de notre séparation et il souffre déjà assez à cause de cela. J'essayerai donc de l'aider à se battre pour rester en Suisse. Mais de là à ce que nous nous remettions ensemble pour qu'il reste en Suisse, je dis non."
Dans son rapport du 12 mai 2009, la police a dressé un compte rendu des deux auditions:
"[B. Y.________ X.________] n'a donné suite à aucune des trois [convocations]. Divers téléphones ont été faits pour tenter de la joindre, sans succès (…). Son père, habitant à 1********, a également été contacté. D'une voix indéniablement triste, cet homme a dit ne plus avoir de nouvelles de sa fille depuis longtemps, ne savoir ni où elle se trouve, ni comment la contacter.
D'après les déclarations de son mari lors de son audition, tout comme d'après celles de la personne chez qui elle loge à 4********, Madame B. Y.________ X.________ est lourdement atteinte dans sa santé. Ceci s'est confirmé lors de son audition qui a finalement eu lieu le mardi 12 mai 2009 (…). Il semble ressortir assez clairement que Madame B. Y.________ X.________ ne veut pas que son mari ait à subir ses lourds problèmes de santé qui, comme elle le dit, l'affectent autant du point de vue physique que psychique.
Au sujet de A. X.________, le rapport indique en particulier ce qui suit:
"(…)
Depuis décembre 2008, la personne qui nous intéresse travaille chez "D.________ Sàrl" à 5********/GE. Il y réalise un salaire mensuel brut de CHF 3'600.- et son employeur s'est dit pleinement satisfait de ce collaborateur sur tous les points.
(…)
L'Administration cantonale des impôts a taxé le couple qui nous intéresse sur la base d'un revenu imposable de CHF 30'300.- et n'a pas retenu de fortune imposable. Ces chiffres concernent l'exercice fiscal 2005. Monsieur A. X.________ est inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. En revanche, Madame B. Y.________ fait l'objet d'une poursuite, datée du 2 février 2009, et pour un montant de CHF 1'022.-. Pour la période du 1er au 23 décembre 2008, elle est sous le coup de deux actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 4'933.40.
Ce ressortissant camerounais s'exprime avec aisance dans notre langue et sa façon de parler laisse supposer que cet homme est d'un bon niveau. Il dit participer à la vie sociale de notre région, mais aussi à des soirées typiquement africaines. Il ne semble pas ressentir grande attache pour la Suisse outre mesure, si ce n'est pour quelques amis de toutes nationalités confondues. Il a dit ne pas y avoir de famille à part son épouse. Ses attaches aux pays voisins de la Suisse sont inexistants et au Cameroun, il dit n'avoir, comme attache, que ses parents et un frère."
C. Le 30 juin 2009, le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a répondu au SPOP le 31 août 2009 que depuis que son épouse était tombée malade elle avait ressenti le besoin de "s'échapper" du domicile conjugal pour faire face à sa maladie. Elle avait ainsi commencé à se rendre régulièrement chez une amie à partir du mois de septembre 2007 et s'y était définitivement installée en juillet 2008, après avoir confié ses enfants à ses parents. Malgré tout, la communauté familiale avait été maintenue et les époux continuaient de se soutenir l'un l'autre.
Par courriers du 17 septembre 2009 et du 27 janvier 2010, le SPOP a demandé à B. Y.________ X.________ de fournir de plus amples renseignements sur son état de santé ainsi que sur la durée probable de son traitement. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
Le 20 avril 2010, le SPOP s'est adressé à A. X.________ dans le même but.
A. X.________ a répondu le 18 mai 2010 au SPOP que ni lui-même, ni ses beaux-parents, ni même ses beaux-enfants n'étaient informés de l'état de santé de son épouse et que l'amie chez qui elle vivait se refusait à livrer de telles informations, en arguant qu'il ne lui appartenait pas de le faire.
D. Par décision du 29 juin 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a en substance fait valoir que la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus dans la mesure où la vie commune avait cessé après un an et dix mois seulement, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'aucune reprise effective de la vie commune n'avait eu lieu dans l'intervalle.
E. Par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision le 29 juillet 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son permis de séjour.
Dans sa réponse du 30 août 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 septembre 2010 persistant dans ses conclusions et insistant sur le fait que seuls les problèmes de santé de son épouse étaient à l'origine de cette séparation provisoire.
Le SPOP a maintenu sa position le 24 septembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en raison du fait que, dans sa décision du 29 juin 2010, le SPOP aurait écarté sans raison valable un moyen dont se prévaut le recourant, à savoir, que la vie commune aurait été interrompue en raison de la maladie dont soufre son épouse. La décision serait de ce fait arbitraire.
2. a) Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF C-5487/2009 du 3 décembre 2010; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2 avec références citées ; cf. également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 65). En règle générale, le droit d'être entendu ne donne en revanche pas le droit de s'exprimer sur un projet de décision pris à l'issue d'une procédure d'instruction. Il suffit, en effet, que le justiciable ait la faculté de se prononcer sur les fondements de la décision, en particulier sur l'état de fait et sur le droit applicable, et qu'il puisse exposer son point de vue (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2; ATF 132 II 485 consid. 3.4). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 135 I 279 consid. 2.6; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé. En effet, si la motivation du SPOP est certes sommaire, il n'en demeure pas moins qu'à tout le moins implicitement, elle se réfère aux arguments avancés par l'intéressé. Constatant en particulier que le couple s'est séparé après seulement "un an et dix mois" de vie commune, le SPOP reconnaît qu'il se fonde en particulier sur la séparation des époux X.________ et donc sur leur absence de cohabitation pour rendre une décision négative. Au demeurant, même si l'on considérait la motivation du SPOP comme insuffisante, ce vice serait entièrement réparé en procédure de recours. En effet, les recourants ont eu tout loisir de faire valoir leurs observations sur la réponse circonstanciée du SPOP du 30 août 2010.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. La LEtr a ainsi introduit l'obligation, pour l'étranger, de faire ménage commun avec son conjoint suisse pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. Lors des débats parlementaires, si le Conseil national n'avait au départ pas prévu l'exigence de la cohabitation, le Conseil des Etats l'avait pour sa part fait (BO 2005 CE 303 ss). Le Conseil national s'est ensuite rallié à la position de ce dernier (BO 2005 CN 1233 ss). Il en découle que le législateur a clairement posé l'exigence du ménage commun également lorsque le conjoint est suisse. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (cf. PE.2008.0001 du 2 septembre 2008 confirmé par l'ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 1.1.1).
Le chiffre I 6.2.1 des directives de l'ODM précise que, lors de l'examen de la cohabitation entre un étranger et un ressortissant suisse, il est possible de se référer à la pratique relative à l'ancien art. 17 al. 2 LSEE (regroupement familial des membres de la famille d'un étranger possédant une autorisation d'établissement). Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, à moins que la rupture ne soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008 p. 2, ad PE.2008.0196 du 4 juillet 2008; ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 p. 116 et les références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril 2008 consid. 4b in fine p. 8).
b) En l'occurrence, la vie commune a cessé en juillet 2008, voire même en août ou septembre 2007. Même si les déclarations des époux sont partiellement contradictoires sur ce point, la vie commune n'a depuis jamais repris, ainsi que l'a confirmé l'intéressé dans son mémoire de recours du 29 juillet 2010. Le fait que celui-ci continue à soutenir financièrement son épouse ne saurait suffire, puisque, comme le relève la jurisprudence précitée, l'art. 42 LEtr pose une stricte exigence de cohabitation. Comme cela ressort des déclarations des époux, ceux-ci ne se voient plus (le recourant n'est du reste même pas en mesure de décrire l'état de santé de son épouse) et ne parviennent pas à indiquer une date à laquelle B. Y.________ X.________ pourrait réintégrer le domicile conjugal. Le recourant ne peut ainsi prétendre à un renouvellement de son autorisation de séjour ou même à la délivrance d’une autorisation d’établissement sur la base de l'article précité.
4. Des raisons majeures au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA peuvent justifier l'existence de deux domiciles séparés, notamment si les problèmes de santé de B. Y.________ X.________ constituent un cas d'application des dispositions précitées. Les raisons majeures doivent notamment résulter d'obligations professionnelles ou d'une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Lors des débats parlementaires concernant l'adoption de la LEtr, il a été fait référence à ce propos à la violence conjugale (BO 2005 CE 310).
En l'espèce, on ne saurait considérer que les problèmes de santé de la recourante constituent une raison majeure justifiant des domiciles séparés. Si l'on peut penser que ceux-ci sont importants, malgré l'absence de certificat médical fourni par l'épouse du recourant, il ressort néanmoins des déclarations des époux qu'il n'existe aucune raison proprement médicale à l'existence des deux domiciles séparés. De plus, la recourante ne se trouve ni à l'hôpital, ni dans un établissement spécialisé, mais vit chez une amie. Les conjoints ne s'entendent donc pas sur la manière d'aborder ces problèmes de santé, importants et a priori durables, et leurs conséquences. En définitive, tout porte à croire que le mariage a été vidé de sa substance et que les conjoints ne parviennent pas à le reconnaître. Il sied par ailleurs de relever qu'une séparation est certes possible en raison de problèmes familiaux importants, mais elle doit alors être provisoire. Tel n'est absolument pas le cas en l'espèce, puisque les époux ne vivent plus ensemble depuis en tout cas deux ans et demi, voire même depuis trois ans et quatre mois, si l'on considère la période où B. Y.________ X.________ quittait de "temps en temps" le domicile conjugal. La Cour de céans ne peut par conséquent retenir qu'il s'agit d'une séparation provisoire.
5. On examinera encore s'il n'y a pas en l'espèce abus de droit à invoquer le mariage.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au nouveau droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération au regard de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue. N'est pas à lui seul déterminant le fait qu'une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 127 II 49 consid. 5a; 121 II 97 consid. 4b et réf. cit.). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 2A.286/2006 du 29 août 2006; ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5; PE.2009.0057 du 23 mars 2009 consid. 1 p. 2 s.).
b) Les époux X.________ ont fait ménage commun du 7 septembre 2006 au mois d'août ou septembre 2007, voire au plus tard jusqu'en juillet 2008, soit au plus pendant une année et dix mois. Ils vivaient séparés depuis au moins deux ans lorsque l’autorité intimée a statué, voire même depuis trois ans en quatre mois. Quand bien même aucune procédure de divorce n'ait été engagée – malgré les affirmation de l'épouse du recourant de vouloir agir en ce sens – les époux n'ont manifesté aucune intention concrète de reprendre la vie commune. Ils n'indiquent pas se voir régulièrement et B. Y.________ X.________ n'a montré aucune volonté de fournir des éléments plus concrets en relation avec son état de santé, la durée probable de son traitement et sur une éventuelle reprise de la vie commune. Or, si en procédure administrative vaudoise, il appartient au juge d'ordonner parfois d'office l'administration de certaines preuves (art. 29 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le fardeau de la preuve n'en incombe pas moins au recourant, qui doit collaborer à l'instruction de la cause en apportant la preuve de ses allégations. C'est un principe cardinal en procédure que celui qui allègue un fait pour en tirer un droit doit en apporter la preuve (art. 8 CC); cette règle, qui émane du droit privé, est également applicable en procédure administrative (PE.2007.0468 du 8 avril 2008 consid. 3c p. 6). Par ailleurs, si B. Y.________ X.________ souhaite, comme elle l'affirme, que son mari ne soit pas renvoyé du territoire Suisse, il lui incombe également de collaborer à l'établissement des faits et de fournir des indications plus précises à l'autorité intimée ou à son mari. En l'espèce, seules les déclarations imprécises des parties attestent d'une volonté hypothétique, et à très long terme, de reprendre la vie commune. Les époux X.________ n’ont en particulier pas même fait valoir qu’ils partageaient des activités, avaient des amis communs ou une relation affective. En l'absence d'autres éléments de preuve, on ne peut que mettre en doute les dires du recourant sur l’existence des sentiments et des intentions de son couple.
Partant, au vu de tous les éléments qui précèdent, notamment de la durée de la séparation, supérieure à celle de la vie commune, de l'absence de projets communs, de l'inexistence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés (cf. consid. 3) et d'éléments qui rendraient plausible la reprise de la vie commune, il est abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour et la délivrance d’une autorisation d’établissement (voir dans ce sens: PE.2008.0439 du 21 août 2009 consid. 6b; ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.3).
6. L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) précise ce qui suit:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible au regard de l'art. 8 § 2 CEDH. Le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 et les références citées; PE.2009.0093 du 24 juin 2009 consid. 6 p. 7; PE. 2009.0078 du 21 avril 2009 consid. 3a aa; PE.2006.0132 du 19 février 2007 consid. 3a p. 5).
On ne saurait considérer en l'espèce que l'art. 8 CEDH trouve application, dès lors que, pour les motifs exposés au consid. 3, le mariage n'existe plus que formellement.
7. a) En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 3a p. 4; PE.2008.0302 du 17 novembre 2008 consid. 1a p. 2).
Le chiffre I 6.15.1 des directives de l'ODM précise que l'union conjugale au sens de la let. a suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue.
b) D'autre part, conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024, précité).
c) En l'espèce, dans la mesure où la cohabitation a duré au plus pendant un an et dix mois et qu'il n'y a pas eu plus longtemps de communauté conjugale effectivement vécue, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait trouver application.
d) Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que la poursuite du séjour du recourant s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition) ou pour tenir compte d'un cas individuel d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). L'intéressé est arrivé en Suisse en 2002, à l'âge de 33 ans, soit il y a un peu plus de huit ans. Hormis son épouse et quelques connaissances, le recourant n'a aucune attache particulière avec la Suisse et toute sa famille vit au Cameroun. Aucun enfant n'est issu de son union avec B. Y.________ X.________. Par ailleurs, le recourant ne fait pas preuve de qualifications professionnelles particulières. On ne peut ainsi admettre que les liens de l'intéressé avec la Suisse soient si étroits que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, où sa réintégration sociale ne semble pas compromise.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue; celle-ci impartira un nouveau délai de départ au recourant. Ce dernier, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 juin 2010 est maintenue.
III. Le Service de la population fixera à A. X.________ un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.