TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par B.________, à 2********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population  du 21 juillet 2010 (renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 30 juin 2010, la Police cantonale fribourgeoise a communiqué au Service de la population vaudois (ci-après: SPOP) un rapport daté du 14 juin 2010 établi dans le cadre d'une enquête ouverte à l'encontre de A. X.________, ressortissant kosovar né le 18 janvier 1952, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Les faits y sont résumés comme suit:

"Gemäss Auftrag des Untersuchungsrichter Hr. Dr. C.________ und gestützt auf die Anzeige des Amtes für Bevölkerung und Migration gegen A. X.________, wegen Widerhandlungen gegen das AuG, wurden Erhebungen getätigt.

Dabei konnte ermittelt werden, dass A. X.________ seit Jahren, vermutlich seit dem 01.08.1991 bis zum heutigen Tag, mit einem Unterbruch, ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, als Hilfsarbeiter bei der Firma D.________, 3********, 4********, teilzeitlich gearbeitet und gelegentlich auch gewohnt hat.

Es konnten bezüglich dieser Beschäftigung für die Jahre 1999 und 2000 sowie für die Jahre 2005 bis 2009 Nachweise beigebracht werden. A. X.________ ist noch heute in Teilzeit bei der D.________ tätig.

Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, wohnt A. X.________ während der übrigen Zeit bei seiner Ehefrau E. X.________ in 5********, Chemin 6********.

X.________ A. erschien am 11.06.2010 in Begleitung von D.________ auf dem Polizeiposten Tafers. Er wünschte jedoch gegenüber der Polizei keine Aussagen zu machen, da er sehr vergesslich sei und manches verwechsle. Er wünschte vom Untersuchungsrichter, in Beisein seines Anwalts, Lic. iur B.________, einvernommen zu werden.

Für A. X.________ war zuletzt eine Kurzaufenthaltsbewilligung L ausgestellt worden, welche vom 01.04.1991 bis zum 31.07.1991 Gültigkeit hatte.

X.________ A. hat Kenntnis von dieser Anzeige.

Sein Arbeitgeber D.________ wird in einem separat Rapport verzeigt."

Entendus séparément, D.________ et son épouse, F. D.________ Y.________, ont confirmé que A. X.________ travaillait pour le compte de l'entreprise "D.________" alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation à cette fin.

B.                               Par lettre du 12 juillet 2010, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire helvétique.

Par lettre du 15 juillet 2010, A. X.________ a réclamé la notification d'une décision formelle.

Par décision du 21 juillet 2010, notifiée le 27 juillet 2010, le SPOP a renvoyé A. X.________ de Suisse et lui a imparti un délai de départ d'un mois à cet effet.

C.                               Par acte expédié le 29 juillet 2010, A. X.________ a, par l'intermédiaire d'un mandataire, recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"- rétablir l'effet suspensif pour les motifs ci-dessus invoqués

- annuler la décision de l'autorité intimée

- admettre l'inexigibilité de la mesure de renvoi prise à l'encontre du recourant".

A l'appui de son recours, il notamment produit une lettre que le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg avait adressée à son mandataire le 4 mai 2010 et dont la teneur est la suivante:

"Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous retournons votre demande.

En effet, vu que votre mandant fait ménage commun avec son épouse, domiciliée dans le canton de Vaud, nous vous laissons le soin d'aborder directement les autorités vaudoises ou éventuellement l'Office fédéral des migrations."

Par décision incidente du 2 août 2010, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64 Renvoi sans décision formelle

1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a.  il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b.  il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.

2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire."

b) Formé dans le délai de l’art. 64 al. 2 LEtr, le recours est recevable à la forme.

2.                                Le recourant s'oppose à son renvoi au motif qu'il aurait déposé une demande de regroupement familial en mai 2010. Il expose être entré en Suisse le 24 août 1990, avoir alors été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée puis avoir poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation depuis 1991 pour le compte de l'entreprise "D.________" à 3********. Il précise que son épouse et leurs trois enfants sont entrés en Suisse en 1998 et y ont été provisoirement admis. A l'heure actuelle, leurs deux premiers enfants seraient titulaires d'une autorisation de séjour alors que le cadet aurait obtenu la nationalité suisse.

a) Selon la doctrine (Andreas Zünd /Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 8.64 ss pp. 349 ss), le renvoi sans décision formelle concerne les étrangers qui n’ont pas d’autorisation alors qu’ils y sont tenus (art. 64 al. 1 let. a LEtr). Le renvoi n’est alors que la mise en œuvre d’une obligation légale immédiatement exécutoire (cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers, thèse Genève 1997, n° 4.1.2 pp. 101 s.; arrêt PE.2010.0361 du 23 août 2010).

L’art. 11 LEtr exige que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

b) En l’espèce, le recourant séjourne et travaille en Suisse depuis vingt ans sans aucune autorisation, à l'exception d'une première autorisation de courte durée qu'il avait obtenue en 1991.

Les motifs invoqués par le recourant liés à la présence de sa famille en Suisse et à sa volonté de vivre à ses côtés ont pour leur part trait à la question de l’octroi d’une éventuelle autorisation qui dépasse le cadre de la décision attaquée et l’objet du présent litige. Le recourant prétend avoir adressé à l'autorité intimée le 6 mai 2010 une demande de regroupement familial, ce que cette dernière dément. Aucune pièce ne figure au dossier qui tendrait à démontrer qu'une telle demande a été formulée; pour sa part, le recourant n'a produit aucune preuve prouvant cette allégation. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en l'absence de décision de l'autorité intimée à ce sujet. Le recourant devrait ainsi formellement déposer une telle demande, ou, si comme il le prétend, il l'a déjà fait, entamer des démarches en raison de la commission d'un éventuel déni de justice par l'autorité intimée.

C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée, en se référant à l’art. 64 LEtr, a ordonné le renvoi du recourant qui se trouve en situation irrégulière. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi serait en l’espèce pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226).

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.