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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population du 30 juin 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de la transformer en autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 décembre 1968, est entrée en Suisse le 3 mars 1999 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 14 mai 1999 par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Le 29 octobre 1999, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé le 17 juin 1999 par l’intéressée contre cette décision. Suite à ce jugement, l’ODR a imparti à A. Y.________ un nouveau délai au 30 novembre 1999 pour quitter la Suisse.
B. Le 16 novembre 1999, l’intéressée a signé une promesse de mariage avec B. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d’une autorisation d’établissement.
Le 18 mai 2000, à 1********, A. Y.________ a épousé B. X.________. De cette union sont nés C. le 23 septembre 2000 et D. le 9 mars 2006, tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement, ainsi que E. le 4 septembre 2007, titulaire d’une autorisation de séjour.
Suite à son mariage, A. X.________ a été mise le 14 février 2001 au bénéfice d’une première autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 3 mars 2009.
C. Le jugement du 20 septembre 2007 dont il sera question plus loin retient que, dans la soirée du 10 juillet 2004 lors d'une fête privée, une dispute a éclaté entre A. X.________ et une femme ayant eu une liaison avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus des jumeaux. Cette dernière avait alors été frappée par A. X.________ ainsi que par un autre homme proche de celle-ci. Le rapport médical faisait état de multiples contusions et éraflures au bras, au coude, au cou ainsi qu'aux jambes.
D. Pour ces faits, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par jugement du 20 septembre 2007, a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. avec un délai d’épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées.
E. Une nouvelle condamnation, faisant l'objet des décisions pénales rapportées plus loin, est intervenue à la suite des faits suivants: le 7 juin 2005, A. X.________ a attendu dans la rue le passage d'une femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une liaison avec son mari et qu'elle avait déjà menacée par téléphone. Elle l'a frappée avec un objet non identifié, lui infligeant une plaie franche d'environ 8 cm en regard de l'omoplate gauche, ainsi que trois plaies au niveau du vertex crânien, d'environ 1 cm. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient en particulier indiqué que le déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes transitoires.
F. Dans le courant du mois d’août 2007, les époux se sont séparés. La mère a la garde des enfants.
G. Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces et a ordonné qu’elle soit soumise à un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention, voire au-delà, si les psychiatres qui la suivraient l’estimaient nécessaire, sous réserve de toute autre mesure thérapeutique qui pourrait s’avérer indispensable à l’issue de la détention. Constatant l'attitude de déni total manifesté en audience et le risque de récidive relevé par les psychiatres, le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée.
Par arrêt rendu le 22 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par l’intéressée à l’encontre du jugement du 3 octobre 2008 et l’a réformé en ce sens que cette dernière était condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d’un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un délai d’épreuve de quatre ans.
A. X.________ a été incarcérée à la prison de la Tuilière à Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.
H. A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition de A. X.________ le 11 juin 2009. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle et son mari avaient travaillé sur leurs problèmes de couple, qu'ils n'envisageaient pas de divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa sortie de prison.
Par déclaration commune du 25 août 2009, A. X.________ et son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie commune.
I. Le 25 août 2009, le service du contrôle des habitants de la commune de 1******** a transmis au SPOP la demande formée par A. X.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement sa demande tendant à transformer son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
A la demande du SPOP, la Police de la Ville de 1******** a procédé à l'audition de A. X.________ le 14 septembre 2009. A cette occasion, invitée notamment à faire savoir si elle faisait à nouveau ménage commun avec son mari, elle a répondu par la négative en relevant qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.
Le 1er décembre 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu’il envisageait, eu égard à la condamnation pénale de 30 mois dont elle avait fait l’objet, de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et lui a imparti un délai pour se déterminer.
A. X.________ a répondu le 17 mars 2010 par l’intermédiaire de son avocate, en indiquant pour l’essentiel que son intérêt privé, ainsi que celui de ses enfants à ce qu’elle puisse rester en Suisse primait l’intérêt public au regard des circonstances particulières l’ayant conduite à être lourdement condamnée pénalement et du temps écoulé depuis les faits.
Le 14 mai 2010, le Chef du Service de protection de la jeunesse a fait parvenir au SPOP son rapport quant aux éventuelles conséquences d'un éventuel renvoi de A. X.________. Il y indiquait notamment que ses enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère n'était pas souhaitable. Il a ajouté que, malgré leur séparation, les parents demeuraient tous deux actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants et qu'une séparation d'avec leur mère représenterait un traumatisme très important pour ces derniers qui avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur permettre un bon développement.
Par décision du 30 juin 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
J. Par acte du 5 août 2010 de son nouveau conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision en temps utile compte tenu des féries devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation en ce sens que la recourante était mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement, au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP s’est déterminé le 9 septembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Relevant que le refus de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement se justifiait déjà pour le motif de sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, il a ajouté que ses agissements délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituaient en outre des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la révocation de son autorisation de séjour.
Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le 13 octobre 2010 accompagné de pièces, notamment un rapport du 19 juin 2009 du Service pénitentiaire de la prison de la Tuilière duquel il ressortait en substance qu'elle faisait l'objet d'un suivi régulier lors de sa détention, y compris sous l'angle psychiatrique, qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ni ne nécessitait de suivi particulier au niveau sécuritaire et qu'elle avait fait preuve d'un comportement adéquat. D'un déni quasi complet, elle avait pu reconnaître sa responsabilité et accepter d'être aidée. Le rapport indiquait en outre que son mari la visitait tous les week-ends, très souvent accompagné des enfants. A titre de mesure d’instruction, elle a sollicité de pouvoir être entendue personnellement.
K. Le tribunal a délibéré à huis clos.
L. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, la recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, d’être entendue personnellement.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l’occurrence, par l’intermédiaire de son conseil, la recourante a pu s’exprimer par écrit à deux reprises dans le cadre de la procédure de recours, soit dans son recours du 5 août 2010 et dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, et a donc eu l’occasion d’exposer en détail ses arguments. Partant, son audition personnelle n’est pas nécessaire. Le tribunal s'estime du reste suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis.
2. A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. a) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a). L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l'ODM, version du 1er juillet 2009, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I p. 267, sp. p. 307 ss et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ; arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3a), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1; 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1; 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.3; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C.651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1).
Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées).
4. La réglementation prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e p. 639). En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 62 LEtr, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêts PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). En tout état de cause, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêts PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; PE.2009.0633 du 19 août 2010 consid. 2b).
5. a) Se référant précisément à l’ATF 135 II 377 dans lequel il a été indiqué qu’une peine privative de liberté était considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépassait douze mois, la recourante relève toutefois ignorer si le Tribunal fédéral distingue entre une peine ferme et une peine assortie d’un sursis. Tant le but que l’esprit de la loi devraient selon elle amener à penser qu’une différence majeure doit être faite entre une privation de liberté effective ou seulement annoncée. La recourante n’ayant en l’occurrence subi que dix mois d’emprisonnement, elle se situerait en deçà de la limite des douze mois précitée.
En l’espèce, la recourante s’est vu infliger une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Cette peine, qui dépasse largement la limite des douze mois fixée par la jurisprudence, doit être qualifiée de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr, comme l’a à juste titre considéré l'autorité intimée. Le sursis partiel portant sur 20 mois prononcé par la Cour de cassation pénale ne modifie en rien cette appréciation, contrairement à ce que soutient la recourante (voir en ce sens arrêt PE.2009.0425 consid. 3a). En effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 3b), le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’exprimer à réitérées reprises qu’une peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée, ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis. Il appert ainsi que le critère déterminant se révèle être celui de la durée de la peine, la notion de sursis n’étant en soi pas déterminante (arrêt PE.2009.374 du 2 mars 2010 consid. 3). Si l’on ne saurait admettre que le sursis partiel permet de relativiser la gravité de la faute commise, il permet en revanche de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur au niveau de l'exécution de la peine prononcée (arrêt PE.2009.425 du 15 avril 2010 consid. 3a).
6. Il reste à présent à examiner si le refus de l'autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d’établissement est proportionné, en prenant en considération à cet égard la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. consid. 2b ci-dessus).
La recourante qualifie la mesure envisagée, soit le refus de renouveler son autorisation de séjour, de disproportionnée. Elle fait valoir que l’infraction qu’elle a commise l’a été dans un contexte particulier qui ne se manifestera à l’évidence plus, de sorte qu’un risque de récidive est exclu, et relève qu’une année et demi s’est écoulée depuis le prononcé de sa peine en décembre 2008 sans qu’elle n’ait depuis eu de conflit. Elle soutient enfin qu’il serait inapproprié, injuste, choquant et contraire aux principes découlant de l’art. 8 § 1 CEDH de la contraindre à s’exiler et abandonner ses enfants.
a) En l’espèce, l’un des faits reprochés à la recourante, soit la tentative de meurtre, présente un caractère de gravité certain. L’on se réfère d’ailleurs sur ce point à un passage de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008 (p. 22):
"Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, de la violence de l’agression, de l’attitude contradictoire de l’accusée qui niait à la fois toute maladie et toute responsabilité, des menaces formulées antérieurement ainsi que du fait que, par le passé, elle avait déjà recouru à la violence dans une situation similaire, une peine de deux ans et demi ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère."
La sanction pénale prononcée, à savoir 30 mois de peine privative de liberté, excède la limite de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l’intérêt public à l’éloignement de l’étranger l’emporte sur son intérêt privé (cf. supra consid. 3). Il convient en outre de rappeler que, contrairement à la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour fondé sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d’éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l’a vu précédemment, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt PE.2009.0602 du 6 mai 2010 consid. 2d). Or, en l’espèce, la gravité de l'infraction commise est importante et de poids prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse.
Se référant à un passage de l’arrêt du 22 décembre 2008 de la Cour de cassation (p. 25) reproduit ci-dessous, la recourante soutient qu’elle n’a plus commis d’infraction depuis le prononcé de ce jugement et qu’elle respecte ainsi les règles de conduite lui ayant été imposées:
"Les experts ont indiqué qu’un risque de récidive dans des délits de même nature n’était pas exclu si A. X.________ devait rester confrontée à une situation semblable (infidélité de son mari, isolement social). Afin de limiter ce risque, un traitement ambulatoire ainsi qu’une médication spécifique ont été préconisés. L’expertise relève encore qu’une peine privative de liberté serait en revanche passible d’aggraver le sentiment de persécution de l’expertisée et augmenterait son isolement. En outre, cette dernière semble encore pouvoir étayer sur son rôle de mère qui doit dès lors être valorisé (expertise, p 7). Fondé sur ces constatations, notamment sur l’effet positif accordé à un traitement ambulatoire et sur le fait que le risque de récidive apparaît moindre dans la situation actuelle, sachant que la famille de A. X.________ a évolué, le couple vivant séparé depuis août 2007 (jugement p. 7), il est raisonnable de considérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté ajoutée à la menace d’en exécuter une autre devrait suffire à détourner l’intéressée de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles commises."
En l’occurrence, il convient de relever que, lorsqu’amenée à fixer la quotité de la part à exécuter, la Cour de cassation pénale a toutefois indiqué d’une part que, compte tenu de la gravité de la faute de la recourante, il se justifiait de n’octroyer le sursis partiel qu’à concurrence des deux tiers de la peine, et d’autre part que le pronostic restant toutefois très mitigé au vu notamment du risque de récidive non négligeable à dire l’expert, le délai d’épreuve devait être fixé à quatre ans (p. 25).
Dans ses déterminations sur le recours du 9 septembre 2010, le SPOP fait valoir qu’en sus de constituer un motif de révocation prévu à l’art. 62 let. b LEtr, les agissements délictueux de la recourante, de par leur nature et leur répétition, constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics fondant la révocation de son autorisation de séjour également au sens de l’art. 62 let. c LEtr. En l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, il convient d’admettre qu’en commettant ces agissements violents, étant rappelé qu’elle avait déjà été condamnée par le passé pour lésions corporelles simples et lésions corporelles qualifiées, la recourante a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre public suisses, ce qui constitue également un motif de révocation en vertu de l’art. 62 let. c LEtr.
b) La recourante, née en 1968, est certes en Suisse depuis plus de dix ans. Il convient toutefois de relever qu’elle y est entrée en 1999 à l’âge de 30 ans et qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, ce qui tend à admettre qu’elle conserve des attaches culturelles et sociales prépondérantes avec celui-ci. Par voie de conséquence, un retour dans son pays n’apparaît pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle de la recourante en Suisse ne semble pas particulièrement poussée. Ainsi, si elle prétend, dans son mémoire complémentaire du 13 octobre 2010, avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse, elle se limite à citer le nom de deux entreprises sans pour autant faire valoir qu’elle bénéficierait actuellement d’un travail stable. En cas de renvoi dans son pays d'origine, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. A cela s’ajoute que l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de son procès pénal avait révélé que le déracinement, l’éloignement d’avec sa famille, son mariage avec un homme infidèle et violent et un isolement social marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu’il fréquentait (p. 5 de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008).
c) La recourante peut a priori se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH dès lors qu’elle est mère de trois enfants de 10, 4 et 3 ans, dont elle a la garde et dont deux sont titulaires d’une autorisation d’établissement.
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante dans son mémoire de recours du 5 août 2010, son renvoi ne la contraindrait en rien à "abandonner" ses enfants en Suisse. En effet, ces derniers sont également de nationalité congolaise et il n’existe pas de motif de principe à ce qu’ils ne la suivent pas en République démocratique du Congo. Ils n’ont de surcroît pas encore atteint l’âge de l’adolescence et sont encore suffisamment jeunes pour pouvoir s’intégrer dans leur pays d’origine, certes après une période d’adaptation, si un retour devait être envisagé aujourd’hui. A cet égard, l’intégration de l’aînée n’est pas à ce point poussée qu’elle ne pourrait plus se réadapter à ses nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo et surmonter un changement de régime scolaire. Il est admis qu’une séparation d’avec leur père rendrait plus difficiles leurs relations avec celui-ci. Cependant, l’éloignement ne les empêcherait pas d’entretenir des contacts par téléphone, par lettres ou encore par messagerie électronique. Au surplus, les enfants conserveraient toujours la faculté de lui rendre visite, le cas échéant dans le cadre de séjours touristiques, visites qui pourraient également avoir lieu en sens inverse. Le rapport du chef du Service de la protection de la jeunesse du 14 mai 2010 ne permet du reste pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ce dernier indique en particulier, de manière très générale, que les enfants sont nés en Suisse et au bénéfice d’un permis d’établissement par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère n’est donc pas "souhaitable". Ledit rapport expose en outre que, malgré leur séparation, les parents demeurent actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants, qu’une séparation des enfants de leur mère représenterait pour eux un traumatisme très important et qu’ils ont besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur permettre un bon développement. S’il n’est certes pas contesté qu’une séparation entre un père et ses enfants peut être vécue difficilement, ce fait ne saurait cependant l’emporter sur la nécessité d’éloigner la recourante.
Ainsi l’atteinte au respect de la vie familiale de la recourante que constitue le refus de renouveler son autorisation de séjour est compatible avec l’art. 8 § 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi qu’à la prévention des infractions pénales.
7. Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement de la recourante l’emporte manifestement sur l’intérêt de celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse, en raison de la nature et de la gravité des infractions qu’elle a commises. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, respectivement en refusant de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d’établissement. La décision attaquée doit ainsi confirmée.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n’a de surcroît pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 juin 2010 est confirmée.
III. Le Service de la population impartira à la recourante un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.