TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 septembre 2003, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a autorisé l’Ambassade de Suisse à Rabat à délivrer à X.________, ressortissant marocain né le 21 mai 1985, un visa afin qu’il puisse venir en Suisse suivre le « Cours de Mathématiques Spéciales » pour le semestre d’hiver 2003-2004 à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL) puis, après réussite de ce cours, une formation en génie électrique et électronique (bachelor) de quatre ans et demi à l’EPFL. Le SPOP a accordé à X.________, entré en Suisse le 8 octobre 2003, une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement prolongée jusqu’au 31 octobre 2008. Lors de sa demande de prolongation du 24 octobre 2005, l’intéressé a précisé que la date prévue de fin d’études était 2009, et non plus 2008 comme indiqué auparavant.

B.                               Le 25 juillet 2008, la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD) attestait que X.________ était accepté comme étudiant régulier dès le 15 septembre 2008 en vue d’obtenir un diplôme Bachelor HES en Génie électrique, la date prévue de fin d’études étant 2010.

Le 13 novembre 2008, X.________ expliquait que, suite à des problèmes personnels et familiaux, notamment le décès de son père en pleine session d’examens le 30 juin 2006, il avait fait un double échec dans certaines matières de 2ème année à l’EPFL en juillet 2008. Il désirait désormais finir ses études à la HEIG-VD afin d’obtenir le titre de Bachelor en génie électrique en 2010.

Le 9 décembre 2008, le SPOP a accordé à l’intéressé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu’au 31 octobre 2009. Il l’a cependant rendu attentif au fait qu’un nouveau renouvellement de l’autorisation ne s’effectuerait qu’au vu des résultats obtenus et qu’il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un changement d’orientation devait se produire. Il a précisé qu’il en serait de même si ses études ne se terminaient pas dans un délai normal, correspondant au plan d’études annoncé.

C.                               Le 5 novembre 2009, X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études.

Le 31 mars 2010, la HEIG-VD informait le SPOP que X.________ avait été renvoyé de l’école pour échec définitif en date du 25 février 2010.

Le 8 avril 2010, l’intéressé expliquait que fin 2009, il avait été forcé d’arrêter ses études au vu de son état psychologique et que depuis lors, il suivait une thérapie auprès d’une psychologue-psychothérapeute. Il précisait avoir fait recours contre son double échec et son exmatriculation, qui découlaient de ses problèmes de santé. Il indiquait par ailleurs avoir changé d’orientation et avoir été accepté dans une autre section, toujours auprès de la HEIG-VD, pour la prochaine rentrée de septembre.

Le 26 avril 2010, le SPOP a averti X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, dans la mesure où il n’était plus dûment inscrit auprès d’une école.

Le 19 mai 2010, l’intéressé indiquait avoir été admis pour la rentrée de septembre 2010 en vue d’obtenir un Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie de gestion à la HEIG-VD. A l’appui de son courrier, il produisait un courriel du 25 mars 2010 qui l’informait que le doyen avait examiné son dossier et qu’il était finalement autorisé à recommencer ses études en filière Ingénierie de gestion, mais en 1ère année; des dispenses éventuelles étaient possibles, mais devraient être discutées en début d’année académique. Cela étant, il devrait compter sur un minimum de trois ans d’études pour obtenir le diplôme de Bachelor. Le doyen profitait de l’occasion pour le rendre attentif au fait que les bases techniques enseignées en Ingénierie de gestion n’étaient pas plus faciles que ce qu’il avait eu dans sa filière précédente et, au vu de son parcours académique, tenait à l’avertir qu’il risquait de rencontrer des problèmes s’il prenait cette réorientation à la légère.

D.                               Par décision du 18 juin 2010, notifiée le 6 juillet 2010, le SPOP a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai d’un mois dès la notification de la décision lui étant imparti pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 5 août 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d’un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la prolongation jusqu’au 31 octobre 2011 de son autorisation de séjour temporaire pour études.

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique, le recourant a confirmé ses conclusions

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

« a.         la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.           il dispose d’un logement approprié ;

c.           il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d.           il paraît assuré qu’il quittera la Suisse. »

Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la suivante :

« Art. 23 Qualifications personnelles

1             L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a.           une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.           la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.           une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2             Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a             lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.           lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.           lorsque le programme de formation est respecté.

3             Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)

4 (…) »

Ces dispositions reprennent dans une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).

L'art. 54 OASA prévoit en outre ce qui suit :

« Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour a changé. »

b) Les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit, sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :

« 5.1.1    Introduction

Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères.

5.1.2       Généralités

L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

(…)

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. (…)

Seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr.

(…)

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. »

c) Selon la jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2009.0204 du 13 novembre 2009 consid. 3a ; PE.2008.0248 du 24 août 2009 consid. 6a; PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (PE.2009.0204 du 13 novembre 2009 consid. 3a; PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 consid. 6).

2.                                En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2003 en vue de suivre le « Cours de Mathématiques spéciales » durant le semestre d’hiver 2003-2004 à l’EPFL puis, après réussite de ce cours, une formation en génie électrique et électronique de quatre ans et demi à l’EPFL. L’intéressé était ainsi censé rester en Suisse jusqu’en 2008. Cependant, début 2011, alors même qu’il est dans notre pays depuis plus de 7 ans, il n’a obtenu aucun diplôme. En effet, il a subi un échec définitif en deuxième année de l’EPFL en juillet 2008 puis, après avoir obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour études, un double échec en Génie électrique auprès de la HEIG-VD en mars 2010. Le recourant précise néanmoins que le premier double échec a fait suite à des problèmes personnels et familiaux, notamment le décès de son père, le 30 juin 2006, en pleine session d’examens, et que le second double échec est dû à ses problèmes de santé, expliquant avoir été forcé de s’arrêter au vu de son état psychologique. Selon l’attestation du 29 mars 2010 de A.________, psychologue et psychothérapeute, le recourant suit ainsi une consultation psychothérapeutique avec elle depuis décembre 2009, une telle consultation étant appelée à se poursuivre. Le certificat médical du 26 juillet 2010, établi par les Dr B.________, médecin adjoint, et Dr C.________, médecin assistant au Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrique Nord, du CHUV, qui, dans une attestation du 11 mai 2010 précisait que l’intéressé était suivi auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire, indique que l’intéressé l’est toujours ; il pose par ailleurs comme diagnostics un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, une anxiété généralisée et une personnalité émotionnellement labile type borderline.

Sans nier les problèmes de santé du recourant, il n’en demeure pas moins que ce dernier a subi un double échec à l’EPFL en été 2008, soit après une présence de près de cinq ans en Suisse, et qu’il a subi un double échec à la HEIG-VD, en mars 2010, soit alors qu’il était dans notre pays depuis plus de six ans. Il sied de relever sur ce point que le suivi psychothérapeutique du recourant n’a débuté qu’en décembre 2009, rien ne permettant dès lors d’attester que ses difficultés à l’EPFL et son premier échec à la HEIG-VD soient effectivement dus à ses problèmes de santé. Or, lorsqu’il lui a accordé, le
9 décembre 2008, une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de lui permettre d’obtenir le titre de Bachelor en génie électrique auprès de la HEIG-VD en 2010, le SPOP l’avait rendu attentif au fait que le renouvellement de son autorisation de séjour ne s’effectuerait qu’au vu des résultats obtenus et qu’il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un changement d’orientation devait se produire. L’on peut également noter que, lors de l’année académique 2008-2009, le recourant a manqué d’assiduité aux cours, puisque pour certains d’entre eux, dont il n’a pas réussi l’examen, il a eu un taux d’absence de 21 à 26 %. Il découle de ce qui précède que le SPOP était habilité à considérer que le but du séjour du recourant était atteint.

Il importe par ailleurs de souligner le fait que la nouvelle, et troisième, formation annoncée impliquerait que, si tout se passe bien, ce qui paraît douteux au vu de son parcours académique, le recourant reste en Suisse jusqu’en 2013, voire 2014, ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à onze ans. Or, selon l’art. 23 al. 3 OASA, la durée maximale est de huit ans. Certes, cette disposition prévoit des dérogations pour des cas dûment motivés. Il n’y a cependant pas lieu en l’espèce de déroger à une telle réglementation, dès lors que, depuis le 19 octobre 2005, date de la réussite de son examen propédeutique à l’EPFL, jusqu’à aujourd’hui, le recourant n’a obtenu aucun résultat probant et qu’il n’est de loin pas certain qu’il parvienne à terminer la nouvelle formation qu’il entreprend. En effet, le doyen de la HEIG-VD paraît lui-même sceptique quant aux chances de réussite du recourant. Ainsi, dans un courriel qui lui était envoyé le 25 mars 2010 par la HEIG-VD, il était précisé que le doyen aimerait le rendre attentif au fait que les bases techniques enseignées en Ingénierie de gestion n’étaient pas plus faciles que ce qu’il avait eu dans sa filière précédente et que, au vu de son parcours académique, il tenait à l’avertir qu’il risquait de rencontrer des problèmes s’il prenait cette réorientation à la légère. Il lui conseillait dès lors de réfléchir une nouvelle fois à son choix de continuer des études dans une filière technique. L’on peut enfin relever que si le recourant devait rester en Suisse jusqu’en 2014, son départ à l’issue de ses études, après un aussi long séjour en Suisse et alors même qu’il est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d’origine et que, célibataire, il n’a aucune contrainte familiale dans ce même pays, ne paraîtrait pas assurée.

Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recourant ne saurait se voir octroyer la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai au recourant pour qu’il quitte la Suisse.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 juin 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.