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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 novembre 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 15 janvier 1974, de nationalité macédonienne, est entré en Suisse le 8 février 1992 et a déposé le 10 février 1992 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 22 mai 1992.
Il est de nouveau entré en Suisse le 18 mars 2003 et a épousé, le 19 février 2004 à 1********, B. Y.________, de nationalité suisse, née le 24 janvier 1961. Le 9 mars 2004, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, qui lui a été accordée le 17 juin 2004. Cette autorisation a été par la suite prolongée, la dernière fois jusqu'au 3 décembre 2008.
B. A. X.________ a adressé au SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour, qui est parvenue au SPOP le 10 novembre 2008. Le recourant a indiqué qu'il était marié, mais séparé légalement. Dans la rubrique Remarques du formulaire, il a écrit: "Je sollicite le permis C".
Le 22 décembre 2008, le SPOP a accusé réception de la demande du recourant, mais lui a signifié son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, vu la séparation des époux et la procédure de divorce qui était alors en cours. Le SPOP a cependant, avant de rendre une décision formelle, imparti un délai au recourant pour lui faire part de ses remarques et observations.
Le recourant s'est déterminé le 18 janvier 2009.
Par décision du 6 février 2009, notifiée le 16 février 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 19 février 2009, remis à un bureau de poste suisse le 24 février 2009.
Dans son arrêt PE.2009.0069 du 29 janvier 2010, la cour de céans a notamment rejeté le recours de A. X.________ et confirmé la décision querellée. Le tribunal a considéré que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, avait duré du mois de février 2004 au mois de juillet 2006 (consid. 3a). Le considérant 4 de l'arrêt a la teneur suivante:
"Dans la rubrique Remarques de sa demande de prolongation de séjour déposée le 10 novembre 2008, le recourant a écrit :"Je sollicite le permis C". Dans son acte de recours du 19 février 2009, il indique qu'il est établi depuis plus de cinq ans en Suisse.
Bien qu'il ne le fasse pas explicitement, le recourant se réfère probablement aux art. 42 al. 3 LEtr et 34 al. 4 LEtr. La demande d'autorisation d'établissement du recourant - pour autant qu'on puisse qualifier de cette manière une simple phrase insérée dans une rubrique réservée aux commentaires concernant la prolongation d'un autre type d'autorisation - n'a cependant pas fait l'objet d'une décision de première instance. En principe la cour de céans ne saurait donc se prononcer à ce sujet, ce d'autant que le recourant, dans ses écritures, ne conclut qu'à la prolongation de son autorisation de séjour et ne se plaint aucunement d'un déni de justice formel. On envisagera cependant la question par souci d'économie de procédure.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. La pratique en vigueur sous le régime de l’ancienne LSEE est maintenue, notamment en ce qui concerne le calcul du délai (ancien art. 7 al. 1 LSEE). Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 1 LEtr, suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive ODM I ch. 6.2.4.1; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid. 2a).
En l'occurrence, le recourant s'est marié le 19 février 2004 et s'est séparé de son épouse au mois de juillet 2006, soit nettement moins de cinq ans après. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement.
b) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose quant à lui qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 LEtr, qui prévoit que l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
En l'espèce, le recourant n'a obtenu sa première autorisation de séjour que le 17 juin 2004, à la suite de son mariage. Lorsqu'il a sollicité le permis C, le 10 novembre 2008, il ne résidait en Suisse que depuis un peu moins de quatre ans et cinq mois; le terme des cinq ans n'était pas non plus atteint lorsque son autorisation de séjour est arrivée à échéance (3 décembre 2008). Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient donc pas remplies."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours.
C. Le 15 mars 2010, le SPOP a rappelé au recourant que la cour de céans avait confirmé la décision du 6 février 2009. L’autorité intimée a imparti au recourant un nouveau délai de départ au 15 juin 2010, non prolongeable, sauf circonstances exceptionnelles.
Le 14 juin 2010, le recourant a demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Le SPOP a accusé réception de la demande du recourant le 18 juin 2010. Il a déclaré au recourant qu’il considérait sa demande d’autorisation d’établissement comme sans objet, puisque le recourant, auquel un délai de départ avait été imparti, séjournait en Suisse sans autorisation. Le SPOP a invité A. X.________ à indiquer, dans un délai au 9 juillet 2010, s’il maintenait sa demande. Enfin, l’autorité intimée a rappelé qu’une demande de reconsidération n’avait pas d’effet suspensif et que le recourant demeurait tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Le 8 juillet 2010, le recourant a informé le SPOP qu’il maintenait sa demande.
D. Par décision du 12 juillet 2010, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin 2010 et l’a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010 a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
E. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 août 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, et qui contient les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal de dire et statuer :
Préalablement :
1. L’effet suspensif est accordé.
Principalement :
1. La décision du Service de la population du 12 juillet 2010 est annulée.
2. Monsieur A. X.________ est mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
3. Les frais judiciaire sont mis à la charge du Service de la population à Lausanne.
4. Une juste indemnité est allouée à Monsieur A. X.________ à titre de dépens.
Subsidiairement :
1. La décision du Service de la population du 12 juillet 2010 est annulée.
2. La présente affaire est renvoyée devant l’autorité précédente, soit le secteur juridique du Service de la population à Lausanne, pour qu’elle prenne une nouvelle décision sur la base des faits et moyens de preuve nouveaux apportés.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge du Service de la population à Lausanne.
4. Une juste indemnité est allouée à Monsieur A. X.________ à titre de dépens."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
3. Le recourant se prévaut de l'art. 34 al. 4 LEtr et fait valoir que l'écoulement du temps justifie le réexamen de la décision du 6 février 2009 et l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement "peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale."
b) Dans son arrêt PE.2009.0069 du 29 janvier 2010, la cour de céans a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement car il n'avait pas séjourné pendant cinq ans de manière ininterrompue en Suisse au titre d'une autorisation de séjour (cf. consid. 4b: "En l'espèce, le recourant n'a obtenu sa première autorisation de séjour que le 17 juin 2004, à la suite de son mariage. Lorsqu'il a sollicité le permis C, le 10 novembre 2008, il ne résidait en Suisse que depuis un peu moins de quatre ans et cinq mois; le terme des cinq ans n'était pas non plus atteint lorsque son autorisation de séjour est arrivée à échéance (3 décembre 2008). Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient donc pas remplies."
L'écoulement du temps ne modifie en rien cet état de fait. Comme l'a relevé la cour de céans, l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 3 décembre 2008. Si le recourant a pu continuer à séjourner en Suisse depuis lors, c'est uniquement en raison des procédures engagées, mais non car son autorisation avait été prolongée. Le recourant ne peut donc pas prétendre avoir séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour. Aucune modification notable de l'état de fait à la base de la décision initiale n'étant intervenue, la demande de réexamen est à ce titre irrecevable.
4. Le recourant se prévaut d'une violation du principe de la confiance, car, à son sens, le SPOP a toléré sa présence en Suisse depuis le 4 décembre 2008, adoptant ainsi une attitude contradictoire à son égard.
a) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). De manière générale, le principe de la bonne foi exige des organes de l’Etat un comportement loyal à l’égard des particuliers, c'est-à-dire un comportement exempt de contradictions et de tromperie (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ad. art. 5 p. 46).
b) Après avoir reçu, le 10 novembre 2008, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée l'a informé, le 22 décembre 2008, qu'elle envisageait de refuser cette demande. Il s'agit du délai usuel de traitement d'une telle demande. La décision du 6 février 2009 est intervenue rapidement après que le SPOP a reçu les déterminations du recourant (18 janvier 2009). C'est donc sans retard que l'autorité intimée a traité cette demande. Jusqu'au 29 janvier 2010, l'effet dévolutif accordé au recours empêchait le SPOP de prendre une quelconque mesure à l'encontre du recourant. On ne peut donc considérer qu'il a, par son inaction, laissé penser au recourant que sa présence en Suisse était autorisée. Environ un mois et demi après que l'arrêt PE.2009.0069 du 29 janvier 2010 a été rendu, soit le 15 mars 2010, le SPOP a fixé un nouveau délai de départ au recourant. Vu l'éventualité d'un recours au Tribunal fédéral, c'est à raison que le SPOP a quelque peu attendu après avoir reçu l'arrêt de la cour de céans avant d'impartir ce nouveau délai. Il n'a fallu ensuite que quatre jours au SPOP pour accuser réception de la demande de réexamen et quatre jours pour statuer sur celle-ci après que le recourant a déclaré qu'il maintenait sa demande.
On ne peut donc reprocher au SPOP un quelconque manque de célérité dans le traitement des demandes formées par le recourant. Il n'est pas non plus possible de lui faire grief d'un comportement contradictoire. Aucune assurance n'a été donnée au recourant quant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement; le SPOP s'est toujours montré clair à cet égard et ne s'est jamais cantonné dans un mutisme ambigu. Ainsi lorsqu'il a accusé réception de la demande de reconsidération et qu'il a précisé qu'elle n'avait pas d’effet suspensif, le recourant demeurant tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
5. Le recourant, qui se prévaut des art. 50 al. 3 et 34 al. 4 LEtr, estime que la décision du SPOP viole le principe de proportionnalité car, à son sens, il est choquant de lui refuser une autorisation d'établissement au seul motif qu'il n'a pas séjourné pendant cinq ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour, alors qu'il est bien intégré.
Cet argument est en fait dirigé contre le refus de permis confirmé par le tribunal de céans le 29 janvier 2010. Il aurait pu être invoqué dans un recours contre ce jugement. Par rapport à l'objet du présent recours, soit le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, il est dénué de toute pertinence; le recourant peut attaquer cette nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).
Quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire appel au principe de la proportionnalité pour suppléer à l'absence d'une des conditions posées par la loi à l'octroi du permis d'établissement. L'art. 34 al. 4 LEtr ne laisse à l'autorité aucun pouvoir d'appréciation quant à la durée de séjour minimum nécessaire à l'octroi d'un permis d'établissement. Il incombe aux tribunaux, comme aux autres autorités, d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 191 Cst). Ils ne sont pas habilités à en contrôler la constitutionnalité (PE.2009.0663 du 4 juin 2010 consid. 2 et 4c; ATF 133 II 305 consid. 5.2 p. 310).
6. Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.