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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon ; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X._________, à Lausanne, représenté par l'avocat Eric MUSTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant bangladais né le ********, est entré en Suisse le 8 mai 2005 et y a déposé une demande d'asile. Dans ce contexte, il a été attribué au canton de Berne. L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa requête par décision du 5 juillet 2005, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Commission de recours en matière d'asile en date du 18 août 2005. A cette occasion, un délai au 17 octobre 2005 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Il a ensuite été annoncé comme disparu depuis le 2 février 2006, comme cela résulte d'une lettre adressée au SPOP le 6 mars 2007 par l'Office fédéral des migrations.
B. X.________ a entamé une procédure de mariage en vue d'épouser Y.________, ressortissante somalienne née le ********, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 28 juin 2007, il a annoncé son arrivée auprès du bureau des étrangers d'1******** en sollicitant une autorisation de séjour en vue de mariage. Il a indiqué être domicilié dans cette commune depuis le 5 février 2006 auprès de Y.________. Entendue le 28 mai 2008, celle-ci a expliqué qu'elle avait rencontré son mari en avril 2005 et qu'elle vivait avec lui depuis lors.
C. X.________ a finalement pu épouser Y.________ le 8 novembre 2007
Soupçonnant un mariage de complaisance, le SPOP a chargé la police d'une enquête en date du 10 avril 2008. Entendue le 28 mai 2008, l'épouse à expliqué qu'elle avait rencontré son mari en avril 2005 et qu'elle vivait avec lui depuis lors. Elle a contesté s'être mariée pour les papiers. Elle a aussi précisé que n'ayant pas les moyens d'avoir un appartement commun, les époux partageaient divers appartements, se voyant néanmoins tous les soirs.
X.________ a également été appréhendé par la police mais celle-ci n'a pas pu l'entendre en français. En revanche, la police a constaté que le recourant était signalé au "RIPOL" pour une mesure de renvoi du territoire suisse notifiée par l'autorité bernoise. L'intéressé a été remis à la police bernoise mais l'autorité de ce canton, apprenant qu'il était marié à la titulaire d'une autorisation d'établissement, a renoncé à exécuter le renvoi.
Finalement, l'intéressé a obtenu le 3 février 2009, pour vivre auprès de son épouse, une autorisation de séjour (mention "regroupement familial avec activité"). La demande de prise d'emploi figurant au dossier indique qu'il travaille depuis le 10 janvier 2008 comme aide de cuisine au restaurant ******** à 2********.
L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 7 novembre 2011.
D. Le 24 novembre 2008, les conjoints ont quitté 1******** et ont pris domicile à Lausanne.
E. Le 26 janvier 2010, le SPOP a chargé le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants de Lausanne de contrôler que le couple faisait bien ménage commun.
Dans une déclaration du 8 février 2010 figurant au dossier de l'épouse du recourant, celle-ci a déclaré le 8 février 2010 qu'ayant été hospitalisée sans obtenir de son mari le soutien moral qu'elle attendait, elle avait quitté le domicile conjugal le 21 août 2009 pour se rendre chez sa soeur à 3******** puis, fin décembre 2009, elle avait pris la décision de se séparer de son époux et de demeurer à 3********.
Interpellé par le SPOP, le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait pas versé d'assistance aux intéressés et signalé également que l'épouse était partie à 3******** le 29 décembre 2009.
Sur réquisition du SPOP du 26 février 2010 (cette pièce se trouve curieusement dans le dossier de l'épouse et non dans celui du recourant), la police communale a entendu le recourant le 23 avril 2010. Interpellé sur la date de la séparation, le recourant a déclaré qu'il pensait s'être séparé depuis le 1er avril 2010 (son épouse trouvait son appartement trop petit), mais que les époux n'avaient pas décidé de divorcer et qu'il avait encore l'espoir d'une réconciliation. Interrogé sur ses attaches en Suisse et à l'étranger, il a déclaré qu'il n'a pas de famille en Suisse et que tous les membres de sa famille vivent dans son pays d'origine.
F. Par courrier du 14 juin 2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de la séparation intervenue avec son épouse, tout en lui impartissant un délai au 15 juillet 2010 pour faire part de ses observations. Il relevait en particulier que le séjour de l'intéressé en Suisse avait duré moins de trois ans et que sa poursuite ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
En réponse au courrier précité, le conseil de X.________ a indiqué, dans des déterminations du 12 juillet 2010 reçues le lendemain par le SPOP, que le ménage commun des époux avait duré plus de deux ans pendant la procédure de mariage et également plus de deux ans après l'officialisation de leur union, soit au total quatre ans. Selon lui, il est abusif de ne pas prendre en compte la durée de la vie commune entre le dépôt de la demande de mariage et le mariage car le recourant n'est pour rien dans le fait que la procédure de mariage a duré plus de deux ans. Il fait en outre valoir qu'il était bien intégré dans notre pays, étant au bénéfice d'un contrat de travail depuis janvier 2008.
G. Le 14 juillet 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse; décision dont la notification est intervenue le 15 juillet 2010.
Par acte du 16 août 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé, et subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu'il bénéficie d'une bonne intégration en Suisse et que l'union conjugale avec son épouse au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a duré plus de trois ans dès lors qu'à la durée formelle du mariage, doit être ajoutée celle de ses longues fiançailles. Il rappelle que le couple avait déposé tous les papiers en vue du mariage dans le courant de l'été 2005 déjà et que ce ne sont que des lenteurs administratives, suite aux nombreuses vérifications opérées, notamment au Bangladesh, sur les documents produits qui ont conduit à ce que l'autorisation effective de mariage ne soit délivré qu'à la fin de l'année 2007, soit deux ans plus tard. Il fait valoir qu'il n'est en rien responsable de la durée de la procédure de vérification des papiers fournis en 2005 déjà en vue du mariage. Il relève également que le SPOP n'a pas pris la peine d'examiner et de traiter les problèmes pertinents du dossier: la décision entreprise ne traite aucun des arguments qu'il a invoqués dans le cadre de ses observations. Ce faisant, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une perte irréparable de son droit à la double instance.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2010, le SPOP relève quant à lui que les fiançailles ne sauraient être comptabilisées dans le cadre de la durée du ménage commun des époux au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. Il fait en outre valoir que la décision querellée répond aux exigences minimales de motivation dès lors qu'elle indique que les conditions auxquelles l'autorisation de séjour a été délivrée au recourant ne sont plus remplies, qu'elle contient une motivation et qu'elle mentionne les bases légales sur lesquelles elle repose.
H. Dans ses déterminations du 22 octobre 2010, le recourant fait valoir que le motif qui a justifié la révocation de son permis de séjour n'existe plus dès lors qu'il a repris la vie commune avec Y.________ au cours de la procédure. Il a produit à l'appui de son écriture une déclaration dactylographiée de celle-ci, datée du 11 octobre 2010, qui a la teneur suivante :
"A QUI DE DROIT
Par la présente, je soussignée X.________, née le ********, confirme qu'après une période de séparation où mon mari est allé s'installer à Lausanne, nous avons repris la vie commune. Mon mari,X.________[sic] X.________, née le ********, a transféré ses papiers de Lausanne à 3******** et est revenu s'installer dans mon appartement. Nous avons pu régler les différends qui ont provoqué la séparation, de sorte que nous reprenons la vie commune en toute sérénité.
Je suis évidemment à votre entière disposition pour vous fourni tous renseignements complémentaires."
Le recourant a également versé au dossier une déclaration de départ de Lausanne vers 3********. Il exposait cependant qu'il n'avait pas encore pu obtenir une déclaration d'arrivée de la part des autorités 3******** compétentes.
Invité à se prononcer sur ces éléments, le SPOP a requis par courrier du 26 octobre 2010 de la part du recourant qu'il produise une déclaration d'arrivée à 3********. Un délai au 10 novembre a été fixé au recourant pour ce faire par le juge instructeur, lequel a été prolongé par deux fois jusqu'au 8 décembre 2010.
Dans l'intervalle, le SPOP a transmis à la Cour de céans par courrier du 25 novembre 2010 une photocopie de l'avis de départ émis par le bureau du contrôle des habitants de Lausanne indiquant le départ du recourant à destination de 3******** au 15 octobre 2010. A ce document, le SPOP a joint une communication du bureau des enquêtes du Service communal de contrôle des habitants qui relevait qu'en dépit de son changement de domicile, le recourant exerce toujours son activité salariée pour le compte du Restaurant ******** à 2******** (VD).
Par courrier du 8 décembre 2010, le recourant à sollicité une nouvelle prolongation de délai en vue de produire son attestation d'arrivée à 3********. Ce faisant, il se propose de fournir en lieu et place de celle-ci une document attestant que les formalités de son inscription sont bel et bien en cours. Le SPOP a souscrit à cette proposition par retour du courrier le 15 décembre 2010 et un nouveau délai a été imparti au recourant jusqu'au 30 décembre 2010 afin qu'il s'exécute.
Après que le recourant avait sollicité une nouvelle prolongation de délai par courrier du 29 décembre 2010 et que celle-ci se soit écoulée sans qu'il ne puisse produire l'attestation souhaitée, le juge instructeur a renvoyé par ordonnance du 9 février 2011 le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle interpelle les autorités bernoises compétentes.
I. Par courrier du 10 février 2011, le SPOP, après avoir interpellé l'autorité 3******** par téléphone, a informé la Cour de céans que ni le recourant, ni son n'épouse n'étaient inscrits dans les registres de la Commune de 3******** et que, selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), cette dernière aurait quitté la Suisse en date du 29 décembre 2009. Ce faisant, le SPOP constate ne plus être compétent pour régler les conditions de séjour du recourant, faute pour celui-ci d'être officiellement domicilié dans le canton de Vaud.
Invité à se prononcer, le recourant a indiqué par courrier du 11 mars 2009 que son épouse n'avait nullement quitté la Suisse le 29 décembre 2009 mais uniquement transféré son domicile de Lausanne à 3********. Ce faisant, elle aurait mandaté un avocat afin d'obtenir son inscription auprès du contrôle des habitants de cette commune. Le recourant a en outre sollicité l'octroi d'un nouveau délai afin de se déterminer de manière plus précise sur ces éléments.
Par ordonnance du juge instructeur du 14 mars 2011, un délai non prolongeable au 25 mars 2011 a été imparti au recourant afin d'attester les allégations contenues dans son précédent courrier. A l'échéance de ce délai, le recourant a informé la Cour qu'il n'avait pas été possible de réunir les pièces justifiant les propos précédemment tenus et invité le juge instructeur à prendre directement contact avec le représentant de son épouse à 3********.
Le dossier ne paraissant pas complet, le tribunal s'est fait transmettre celui de l'épouse du recourant. A titre exceptionnel, le juge instructeur, comme le requérait le conseil du recourant, a interpellé par téléphone l'avocat Z.________, à 3********. Celui-ci est mandaté par l'épouse du recourant, d'abord pour une procédure de mesures protectrices qui s'est terminées par une convention de séparation le 29 juin 2010, puis pour obtenir l'inscription officielle de sa cliente auprès de la police des étrangers de la ville de 3********. Rien n'indique que les époux fassent ménage commun.
Ces indications ont été communiquées aux parties le 7 septembre 2011. Le recourant s'est déterminé par lettre de son conseil du 16 septembre 2011. Il se réfère à l'annonce de son départ (déjà produite) ainsi qu'à la déclaration de son épouse citée plus haut. Il déclare passer une partie importante de son temps à 3******** mais au Contrôle des habitants de cette ville, on lui a dit que son inscription n'est pas possible vu que son épouse n'est pas encore inscrite. Il demande la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'elle le soit.
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des moyens invoqués dans sa lettre du 12 juillet 2010.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, le recourant demandait à l'autorité intimée de prendre en compte, dans le délai de trois ans de l'art. 50 LEtr, non seulement la période écoulée entre le mariage et la séparation, mais également la durée de la vie commune avant le mariage, ceci pour le motif que la célébration avait été retardée en raison des lenteurs administratives de la procédure préparatoire.
Il est exact que la décision attaquée, rendue le 14 juillet alors que les déterminations du recourant avaient été reçues la veille par le SPOP, ne consacre pas un mot à l'argumentation du recourant. En regard des exigences de motivation figurant à l'art. 42 let. c LPA-VD, on devait attendre de l'autorité intimée qu'elle se détermine au moins brièvement sur l'argumentation du recourant. Il n'est cependant pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce seul motif: les parties ont pu se déterminer durant la procédure et le tribunal peut trancher la question sans plus ample instruction.
2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2).
Dans une argumentation qu'il a développée après le dépôt du recours, le recourant soutient que le motif qui a justifié la révocation de son permis de séjour n'existe plus dès lors que la vie commune a repris avec son épouse au cours de la présente procédure. Il affirme avoir rejoint sa femme à 3******** où le couple résiderait depuis le 15 octobre 2010.
Le recourant a été invité à fournir, pour appuyer ses allégations, une déclaration d'arrivée provenant des autorités 3********. Malgré de nombreuses prolongations de délai, il n'a pas pu fournir ce document qui aurait pu attester de son enregistrement auprès des autorités 3********. Le recourant n'a pas non plus pu fournir, comme il y a été invité ensuite, le moindre document qui aurait attesté au moins que les formalités de son inscription sont bel et bien au cours. On ne trouve au dossier qu'une déclaration relative au départ annoncé par le recourant lui-même, ce qui ne prouve rien quant à son arrivée à 3********, qui paraît d'autant plus douteuse que comme le relève le bureau des enquête communal, le recourant travaille toujours à 2********. En définitive, la déclaration dactylographiée du 11 octobre 2010 signée par l'épouse du recourant, censée attester de la reprise de la vie commune, ne paraît guère être qu'une attestation de complaisance. Comme ultime moyen de preuve, le recourant a sollicité que soit interpellé l'avocat de son épouse à 3********. Cet avocat, mandaté par l'épouse du recourant dans le cadre de la procédure de séparation, ne l'est que pour l'enregistrement de sa cliente auprès des autorités 3********, mais pas pour l'inscription du recourant. Rien n'indique en définitive que la vie commune ait réellement repris.
Il s'en suit (indépendamment de la question de savoir si la compétence relèverait de l'autorité vaudoise ou bernoise) que la prolongation du séjour du recourant ne peut être envisagée sur la base de l'art. 43 LEtr.
3. Dans son recours initial du 16 août 2010, le recourant invoquait l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Le recourant déclarait en particulier qu'il avait emménagé chez sa future épouse quelques semaines après le début de leur relation au printemps 2005. Il expose qu'il avait déposé les papiers nécessaires au mariage dans le courant de l'été 2005 et il ne peut rien au fait que le mariage n'a pu être célébré qu'à la fin de l'année 2007 en raison des lenteurs administratives imputables aux nombreuses vérifications opérées dans son pays d'origine.
Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral (comme le rappelle l'ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010) a considéré que le moment déterminant pour calculer si la vie commune des époux avait bien duré pendant trois ans était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il a ensuite toujours confirmé que la limite des trois ans était absolue et devait être appliquée, même lorsqu'il ne restait que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a également jugé qu'au vu du texte légal clair, qui utilise des expressions concordantes dans les trois langues ("Ehegemeinschaft", "union conjugale", "unione coniugale"), il n'est pas possible de prendre en compte la vie commune avant la conclusion du mariage dans le délai de trois ans de l'art. 50 LEtr (2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5).
C'est donc en vain que le recourant prétend faire remonter le début du délai de trois ans de l'art. 50 LEtr au-delà de la date effective de la célébration du mariage, le 8 novembre 2007. Peu importe dès lors que la séparation des époux ait eu lieu en avril 2010 (comme le recourant l'a déclaré à cette époque) ou en décembre 2009 comme il l'admet lui-même dans son recours. Peu importe également les explications du recourant sur les difficultés de trouver un logement commun pour les époux leur arrivée à Lausanne dès lors que même si cette période devait être comptée dans l'union conjugale, cette dernière n'aurait pas duré trois ans.
4. Même si le recourant n'argumente pas à ce sujet puisqu'il prétend - en vain - que la vie commune a repris, il convient encore d’examiner si le séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La jurisprudence (voir par exemple l'ATF 2C_221/2011 du 30 juillet 2011) a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. En résumé, selon les circonstances, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; confirmé notamment in ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7; v. encore l'ATF 2C_784/2010 du 26 mai 2011 destiné à la publication).
En l'espèce, il n'est évidemment pas question de violence conjugale (les victimes en sont en général féminines) et le recourant ne se prévaut pas d'une autre raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il faut au contraire considérer que celui-ci ne fait pas état d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse, où il n'a séjourné que depuis 2005, d'ailleurs illégalement durant la période où il était annoncé comme disparu. Rien n'indique qu'un retour dans son pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insupportables. Dans ce contexte, il faut en particulier souligner qu'aucun enfant n'est né de l'union des époux X.________ si bien que tous les membres de la famille du recourant résident au Bangladesh, comme il l'a expliqué lors de son audition du 23 avril 2010.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.