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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2010 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant burkinabé né le 25 octobre 1970, est entré en Suisse le 6 juillet 2002 et y a déposé le même jour une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 31 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a octroyé l'asile.
Le 9 février 2005, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B. a) Par décision du 4 juillet 2007, l'ODM a retiré la qualité de réfugié à X.________ et révoqué l'asile qui lui avait été accordé, au motif que l'intéressé avait menti sur ses motifs de fuite et qu'il avait ainsi obtenu l'asile sur la base de fausses déclarations.
Le 6 août 2007, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Durant la procédure, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été régulièrement prolongée.
b) Parallèlement, le 3 juin 2008, X.________ a sollicité du SPOP une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il a invoqué la longue durée de son séjour en Suisse, son comportement irréprochable, ainsi que sa bonne intégration socio-professionnelle. Dans un courrier ultérieur, il a produit plusieurs documents permettant de retracer son parcours professionnel. Il en ressort que l'intéressé a occupé depuis son arrivée en Suisse les emplois suivants:
- du 16 au 26 juin 2003, manoeuvre dans l'entreprise de maçonnerie de Y.________, à 1********;
- du 28 juillet 2003 au 8 avril 2004, manutentionnaire auprès de Z.________, à 2********;
- du 11 avril 2005 au 28 février 2007, ouvrier d'entretien au service de A.________ SA, à 3********;
- depuis le 25 juillet 2007, ouvrier polyvalent auprès de B.________ SA, à 1********.
Le 27 octobre 2008, le SPOP a émis un préavis favorable sur la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé et a transmis son dossier à l'ODM, pour approbation.
Le 8 mai 2009, l'ODM a retourné au SPOP son dossier, en relevant:
"Dès lors qu[e X.________] a toujours droit à une autorisation de séjour en tant que réfugié, votre demande de cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est prématurée. Ce cas pourra nous être soumis ultérieurement comme cas de rigueur si notre décision du 4 juillet 2007 entre en force."
c) Par arrêt du 19 janvier 2010, le TAF a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'ODM du 4 juillet 2007.
C. Le 29 avril 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au motif que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies en l'espèce. Il a toutefois invité au préalable l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 28 mai 2010. Il a requis du SPOP qu'il transmette à nouveau son dossier à l'ODM pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a souligné qu'il ne verrait pas pour quelle raison ce service refuserait la transmission, après avoir émis un préavis favorable sur une telle requête le 27 octobre 2008. X.________ s'est prévalu à nouveau de la longue durée de son séjour en Suisse, de son comportement exemplaire et de sa bonne intégration socio-professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Les motifs retenus par l'autorité sont les suivants:
"Le 31 janvier 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, dans un premier temps, reconnu à M. X.________ la qualité de réfugié et lui a octroyé l’asile. Puis, le 4 juillet 2007, l’ODM a émis une seconde décision, fondée sur l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, par laquelle il lui a retiré la qualité de réfugié et révoqué l’asile. Le 6 août 2007, l’intéressé a interjeté recours contre cette 2ème décision de l’ODM au Tribunal administratif fédéral (TAF).
Le 3 juin 2008, le Service d’Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a déposé une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son client sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi. Le 27 octobre 2008, notre Service a préavisé positivement cette requête et l’a transmise pour approbation à l’ODM.
Le 8 mai 2009, l’ODM n’est pas entré en matière sur la requête précitée, jugeant celle-ci prématurée, du fait que l’intéressé bénéficiait toujours de l’asile et de la qualité de réfugié, la décision du 4 juillet 2007 de l’ODM n’étant pas entrée en force.
Le 19 janvier 2010, le TAF a rejeté le recours interjeté contre la décision de l’ODM du 4 juillet 2007 et ainsi confirmé la révocation de l’asile et le retrait de la qualité de réfugié à M. X.________. Cette décision est en force et exécutoire,
Par ailleurs, nous relevons que les conditions d’application de l’article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, qui sont précisées à l’article 31, alinéa 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), ne sont pas remplies. Dans ce contexte, il sied de souligner que la jurisprudence du Tribunal fédéral est très restrictive en la matière.
De plus, M. X.________ a fait de fausses déclarations et, par conséquent, la condition de l’article 62, lettre a LEtr lui est donc opposable."
D. Par acte du 17 août 2010, X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, il invoque son droit d'être entendu; sur le fond, il se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 20 août 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 octobre 2010. Il a produit par ailleurs un certificat médical établi par le Dr C.________ en date du 30 août 2010, dont on extrait les passages suivants:
"Anamnèse:
[...]
M. X.________ souffre, de manière chronique, de douleurs dans l’épaule D en lien avec une fracture mal consolidée de la clavicule D lors des événements subis dans son pays d’origine. II se plaint également, épisodiquement, de douleurs thoraciques en lien probable avec la présence de nombreuses structures métalliques pariétales G, celles-ci résultant des coups de feux reçus en Afrique. Deux de ces fragments de balles se situent dans le médiastin et sont en rapport très étroit avec la face postérieure du coeur, donc susceptibles, un jour, de poser d’importants problèmes.
M. X.________ présente par ailleurs, un diabète de type II justifiant un traitement d’antidiabétiques oraux avec un contrôle relativement favorable de ses glycémies.
[...]
Patient en bon état général, à la musculature bien développée, présentant à l’examen local une déformation de la clavicule D par un cal osseux hypertrophique. Présence au niveau du thorax de plusieurs cicatrices peut-être par balles ou provoquées par un objet contondant.
[...]
Diagnostics:
- Status après traumatisme thoracique par balles
- Status après fracture de la clavicule D et mauvaise consolidation
- Diabète de type II
Traitement:
- Amaril 2x 1 mg/j.
- Dafalgan 3x 1 g par jour
- Anti-inflammatoire en réserve.
Traitement depuis 2003 à ce jour:
Le diabète de type II justifiera un traitement durant toute la vie de ce patient, traitement qui devra périodiquement être réévalué en fonction de l’évolution même du diabète. Pour l’instant, ce diabète est contrôlé avec un traitement oral.
En ce qui concerne la présence de fragments métalliques, probablement fragments de balles, dans le médiastin, particulièrement dans la proximité du coeur, il n’est guère possible d’en préciser le pronostic. Une demande de renseignements sur l’impact possible d’une telle situation est en cours auprès d’un cardiologue.
[...]
Contrôle mensuel des valeurs de glycémie.
Pronostic:
Celui d’un diabète non-contrôlé à savoir: possible décompensation aigue avec sévères troubles métaboliques ou à moyen et long terme atteintes vasculaires, neurologiques et rénales.
[...]
Le traitement médical dans le pays d’origine sera d’abord déterminé par le status socio-juridique dont bénéficiera M. X.________ à son retour. S’il ne fait l’objet d’aucune mesure de justice ou police totalement libre de ses faits et gestes, il est possible alors qu’en travaillant il puisse se payer des soins médicaux. Reste la question de savoir si un traitement antidiabétique est facilement disponible dans la région qu’il habitera. Cependant, si M. X.________ devait pour une raison ou une autre faire l’objet d’une mesure de justice, être emprisonné par exemple, il connaîtrait alors des conditions susceptibles de voir son diabète se décompenser avec un risque de morbidité majeur."
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 21 octobre 2010, en maintenant sa position.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b p. 102). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité intimée de n'avoir invoqué aucun élément tendant à justifier sa prise de décision négative. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. La décision attaquée mentionne en effet les motifs sur lesquels le SPOP a fondé son refus, à savoir l'arrêt du TAF du 19 janvier 2010 confirmant la révocation de l'asile du recourant, le fait que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne seraient pas remplies et enfin les fausses déclarations du recourant lors de la procédure d'asile. Cette motivation – bien que sommaire – satisfait aux exigences de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. On relève par ailleurs que le SPOP a précisé son argumentation dans sa réponse et que le recourant a pu se déterminer sur cette écriture. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, le vice a été réparé en procédure de recours.
Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcé sur l'admissibilité du renvoi. Il est exact que le SPOP ne s'est pas expressément penché sur cette question. En prononçant le renvoi de l'intéressé et en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse, il faut néanmoins admettre que le SPOP a implicitement – ce qui suffit (arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2, ainsi que les références citées) – considéré que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. On relève par ailleurs que le SPOP s'est déterminé dans sa réponse sur les arguments soulevés par le recourant sur la question de l'admissibilité du renvoi. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, le vice a ici encore été réparé en procédure de recours.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est dès lors mal fondé.
3. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas prolongé son autorisation de séjour.
a) Par décision du 31 janvier 2005, l'ODM a octroyé l'asile au recourant. Conformément à l'art. 60 LAsi, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de cette décision. Le 4 juillet 2007, l'ODM a toutefois révoqué l'asile qui avait été accordé au recourant, au motif qu'il avait fait de fausses déclarations durant la procédure. Par arrêt du 19 janvier 2010, le TAF a définitivement confirmé la décision de l'ODM. Cela étant, la poursuite du séjour en Suisse du recourant doit être examiné sous l'angle du cas d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références citées). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Des motifs d'ordre médical peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM (voir directives de l'ODM relatives au "Domaine des étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).
c) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis juillet 2002, soit depuis un peu plus de neuf ans. Cette durée n'est pas négligeable. Elle ne saurait toutefois justifier à elle seule un cas d'extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction du fait qu'il a obtenu l'asile sur la base de fausses déclarations, apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue française, a pratiquement toujours travaillé depuis son entrée en Suisse et jouit actuellement d'une situation financière saine. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant, qui a occupé essentiellement des postes de manutentionnaires ou d'ouvriers, n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a aucune attache familiale en Suisse. Sa compagne ainsi que ses trois enfants résident en effet à l'étranger (apparemment au Togo). Un retour au Burkina Faso, pays dans lequel il a passé l'essentiel de sa vie (jusqu'à 32 ans), ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine. Le recourant invoque en outre ses problèmes de santé. Selon le certificat médical produit, il présente un diabète de type II, qui nécessitera un traitement durant toute sa vie, traitement qui devra périodiquement être réévalué en fonction de l'évolution même du diabète. Le recourant n'établit toutefois pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ce traitement au Burkina Faso et en particulier qu'il n'aurait pas accès à des antidiabétiques.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité.
4. Le recourant invoque en outre une violation du principe de la bonne foi. Il se plaint d'un comportement contradictoire de la part de l'autorité intimée.
a) L'interdiction des comportements contradictoires découle de l'art. 9 Cst., selon lequel toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le droit garanti à l'art. 9 Cst. présuppose toutefois que l'administration ait, dans une situation concrète et individuelle, fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime, l'administré a ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (cf. ATF non publié 2P.269/2001 du 25 avril 2002; ATF 127 I 31 consid. 3a; 126 II 377 consid. 3a; 124 II 265 consid. 4a et les références citées; TA AC.2002.0153 du 16 mai 2003).
b) En l'espèce, il est exact que l'autorité intimée a émis le 27 octobre 2008 un préavis favorable sur une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Le recourant ne pouvait toutefois en déduire aucune garantie s'agissant du sort d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, même si les critères d'appréciation sont communs. Il ne s'agissait en effet que d'un préavis. De plus, on ne voit pas quelle disposition irréversible le recourant aurait prise sur la base de la prétendue promesse dont il se prévaut. En tout état de cause, comme on l'a constaté ci-dessus (voir supra consid. 3), l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité.
Ce grief doit être rejeté.
5. Le recourant soutient enfin que son renvoi serait inexigible en raison de ses problèmes de santé.
a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6 ; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé de l'étranger malade se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, les motifs qui ont conduit le tribunal à ne pas retenir l'existence d'un cas de rigueur pour raisons médicales (voir supra consid. 3) peuvent être repris ici tels quels. En effet, dès lors que le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement au Burkina Faso et qu'il n'aurait en particulier pas accès à des antidiabétiques, ses problèmes de santé n'atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l'art. 83 al. 4 LEtr.
Ce grief doit également être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.