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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle
Revey et |
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Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE à Lausanne. |
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2. |
B. Y.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrance |
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Recours A. X.________ et B. Y.________ |
Vu les faits suivants
A. B. Z.________, née en 1962, originaire du Cameroun, est entrée, seule, en Suisse le 30 juin 2001. Dans son rapport d’arrivée du 11 avril 2002, elle a indiqué qu’elle était mère de neuf enfants; ceux-ci sont restés au pays et ont été élevés par des membres de leur famille. B. Z.________ a épousé C. Y.________, ressortissant suisse, dont elle a pris le patronyme. Dès 2003, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 25 février 2009, B. Y.________ a acquis la nationalité suisse.
Il s’est avéré par la suite que B. Y.________ était mère d’un dixième enfant, A. X.________, laquelle a été élevée au Cameroun par son père, D. D.________, jusqu’au décès de ce dernier, survenu en 2007. En substance, A. X.________ dit avoir été maltraitée par ce père qu’elle décrit comme alcoolique; il aurait retiré sa fille de l’école dès l’âge de huit ans pour qu’elle se consacre exclusivement aux tâches ménagères. Après le décès de son père, A. X.________ aurait été confiée à un ami de celui-ci, E. E.________, qui l’a conduite en France, à Lyon, et aurait abusé d’elle.
B. Le 5 août 2007, A. X.________, ressortissante camerounaise, est entrée illégalement en Suisse sous la fausse identité de F. D.________, prétendument née en 1982 puis en 1987 (ses déclarations ont varié); elle a séjourné à 2********, où elle s’est livrée à la prostitution. Le 10 juin 2008, elle a été interpellée par les autorités de Bâle-Ville alors qu’elle venait de se légitimer sous la fausse identité de G. H.________, ressortissante française, née en 1985. Le même jour, elle a été condamnée par le juge pénal de Bâle-Ville, sous l’identité de F. D.________, pour entrée illégale, séjour illégal, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. Le 11 juin 2008, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable trois ans dès le 26 juillet 2008, a été prononcée à son encontre. Lors de son audition en vue de son refoulement, elle a expliqué aux enquêteurs que sa mère se nommait I. J.________ et vivait, remariée, à 1********; durant plusieurs années, les deux femmes n’ont plus eu la moindre relation, mais A. X.________ avait repris contact avec sa mère cinq mois avant son interpellation. Le 25 juillet 2008, elle a été refoulée à destination du Cameroun, où elle a vécu deux ou trois semaines, avant de gagner la France.
A une date inconnue, A. X.________ est revenue illégalement en Suisse. Le 6 janvier 2009, elle a été interpellée au Foyer des Tattes, à Vernier/GE après un conflit avec une autre résidente; elle s’est alors légitimée auprès des enquêteurs au moyen d’un passeport suisse au nom de K. L.________. Interpellée par la police genevoise le 10 juin 2009, elle a admis avoir dérobé ce document au domicile de la mère de K. L.________. Elle a du reste été surprise sous cette identité, le 12 novembre 2008 déjà, alors qu’elle voyageait sans titre de transport valable en Suisse alémanique. A. X.________ a expliqué aux enquêteurs genevois qu’une fois arrivée en Suisse, en 2007, elle avait contacté sa mère, B. Y.________, laquelle n’aurait pas voulu lui parler en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Par la suite toutefois, elle a emménagé chez sa mère, à 1********.
C. Le 9 avril 2009, A. X.________, se disant finalement née en 1993, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère. A l’invitation du Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), B. Y.________ a expliqué qu’elle n’avait pas fait mention de A. X.________ dans le rapport d’arrivée du 11 avril 2002 pour la raison que son père en avait la charge. B. Y.________ a également fait part de son intention de faire venir tous ses enfants en Suisse, les familiers détenteurs de la garde sur ceux-ci étant depuis lors décédés.
Le 4 juillet 2009, A. X.________ a été interpellée par la police lucernoise alors qu’elle venait de commettre un vol dans l’enceinte d’une grande surface, à Lucerne. Les autorités lucernoises ont confisqué le passeport camerounais falsifié dont A. X.________ a fait usage. L’expertise à laquelle l’intéressée a été soumise par les autorités lucernoises a révélé, le 10 juillet 2009, qu’elle était âgée à cette époque d’au moins dix-huit ans, vraisemblablement entre dix-neuf et vingt ans. Le 15 juillet 2009, une nouvelle mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 25 juillet 2014, lui a été notifiée. Détenue en vue de son refoulement, A. X.________ a été remise en liberté le 21 juin 2009 sur décision d’un juge administratif du canton de Lucerne. Les mesures de contrainte dont elle a fait l’objet ont en outre été levées.
Des doutes ayant surgi quant à l’authenticité des documents de naissance produits, A. X.________ et B. Y.________ se sont soumises à un test ADN; celui-ci, effectué au CHUV le 26 octobre 2009, a confirmé la maternité de la seconde sur la première. A. X.________ bénéficie d’un programme d’insertion professionnelle dans le cadre d’un semestre de motivation ; elle suit des cours d’alphabétisation avec pour objectif d’entrer en dixième année dans une classe de l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle (OPTI).
Le 1er décembre 2009, le SPOP a informé A. X.________ et B. Y.________ que les conditions requises pour un regroupement familial ne lui paraissaient pas remplies. Ces dernières se sont exprimées à deux reprises ; elles ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Le 30 juin 2010, le SPOP a refusé de faire droit à cette demande et a imparti à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
D. A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre cette décision, dont elles demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs conclusions.
E. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourantes requièrent l’application de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), dont l’art. 4 garantit le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les recourantes ne peuvent toutefois être suivies dans leurs explications. Seuls les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent en effet se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Or, aucune d’elles ne répond à ces conditions.
b) Les recourantes se plaignent en revanche de la «discrimination à rebours» qui frappe les ressortissants suisses par rapport aux ressortissants des Etats de l’Union européenne. Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP en effet, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise, pour sa part, que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. On rappelle que le Tribunal fédéral a pris en compte sur ce point le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire Metock (arrêt du 25 juillet 2008 C-127/08), selon lequel, les dispositions communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière légale dans un État membre. Aussi, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, il est dorénavant renoncé à la condition voulant qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante pour rejoindre un ressortissant communautaire en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 136 II 5, consid. 3.4/3.7 pp. 12 à 19). Ainsi, les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Cet arrêt a ultérieurement été confirmé, le Tribunal fédéral ayant jugé que le droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).
Une discrimination s'ensuit dès lors à l’égard des ressortissants suisses, ce que le Tribunal fédéral a par ailleurs mis en évidence dans un autre arrêt (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1 p. 129). Il s’avère en effet que les conditions permettant à un ressortissant suisse d’obtenir un regroupement familial sont plus restrictives que celles offertes aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. En effet, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti; les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (ibid., al. 2 let. a et b). L’al. 4 de la disposition précitée ajoute que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon les recourantes, il importe dès lors d’interpréter les dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial (art. 42 et ss) dans un sens conforme à l’ALCP, afin d’éviter la «discrimination à rebours» des citoyens suisses par rapport aux ressortissants de l’Union européenne.
Le Tribunal fédéral a sans doute rappelé que des raisons objectives pouvaient justifier de maintenir une réglementation plus stricte aux ressortissants suisses vivant dans leur pays au regard des ressortissants étrangers bénéficiant de la libre circulation des personnes (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1, pp. 129/130). Il n’en a pas moins mis en évidence cette discrimination, tout prenant en compte le fait que le législateur fédéral avait été saisi de la question à la suite d’une initiative parlementaire (ibid., consid. 3.5.3. p. 131). Le Tribunal fédéral s’est toutefois réservé la faculté de remédier lui-même à cette discrimination heurtant l'article 14 de la CEDH, pour le cas où, cependant, cette question ne devait pas être résolue par le législateur dans un proche avenir (ibid.). Cela étant, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le Tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de l'art. 42 LEtr (outre l’arrêt précité, ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2; 2C_624/2009 du 5 février 2010, consid. 3.3; cf. arrêts PE.2009.0663 du 4 juin 2010; PE.2009.0682 du 17 mars 2010). Le moyen des recourantes sera donc écarté.
2. Les recourantes se prévalent des droits que leur confèrent l’art. 42 al. 1 LEtr. L'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
a) L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85).
Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 –; cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8 p. 87). Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). Il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
b) En l’occurrence, le refus de l’autorité intimée a trait à un regroupement partiel différé, requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Les conditions d’octroi doivent donc être appréciées au regard de l’art. 47 al. 4 LEtr.
Au préalable, le doute le plus sérieux subsiste sur l’identité et la nationalité, sinon sur l’âge réel de A. X.________; en effet, celle-ci a successivement déclaré qu’elle était née en 1982, en 1987, puis en 1993. L’expertise à laquelle elle a été soumise, alors que selon ses explications, elle n’avait pas seize ans, a révélé qu’elle était âgée à cette époque d’au moins dix-huit ans, vraisemblablement entre dix-neuf et vingt ans. Il n’est donc pas exclu que A. X.________ fût majeure le jour où une demande de regroupement familial a été déposée en sa faveur. Cela signifierait que les recourantes ne peuvent déduire aucun droit des articles 42 et ss LEtr. Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise, les conditions d’un regroupement familial n’étant de toute façon pas réunies, comme on va le voir.
Depuis l’âge de quatre ans, A. X.________ a été confiée à son père qui, jusqu’à sa mort, a eu la garde sur elle. Selon ses explications, elle était âgée de huit ans lorsque sa mère, B. Y.________, a quitté le Cameroun pour rejoindre la Suisse. Depuis lors, A. X.________ n’a plus eu le moindre contact avec cette dernière; elle a grandi dans son pays et dans sa ville natale, dont elle fait le centre de son existence. Au décès de son père, A. X.________ a, dans un premier temps, gagné la France. Elle est, certes, venue une première fois en Suisse, mais le seul contact qu’elle a eu avec sa mère s’est avéré infructueux, celle-ci refusant au demeurant de lui parler. B. Y.________ justifie a posteriori, certes, ce refus par la crainte d’accueillir une fille séjournant illégalement en Suisse; cette explication paraît douteuse. En réalité, la froideur que B. Y.________ semble avoir témoignée à sa fille doit être rapprochée de la dissimulation par cette dernière de l’existence de A. X.________ aux autorités, dans son rapport d’arrivée en Suisse, en 2001. Sur ce point du reste, les explications de B. Y.________ ne tiennent pas davantage, puisque tous ses enfants, et non seulement A. X.________ étaient demeurés au Cameroun, sous la garde de familiers. B. Y.________, quoiqu’elle s’en défende, n’avait donc aucune raison de dissimuler aux autorités l’existence de cette fille. Au vu du temps qui s'est écoulé depuis la séparation de B. Y.________ d’avec sa fille A. X.________, soit près de huit ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne saurait admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement importante et décisive de la mère pour régler la vie de sa fille permettrait éventuellement d'admettre le contraire. Or, cela n’est nullement démontré. Du reste, B. Y.________ ne justifie en rien le fait qu’elle ait attendu pratiquement six ans avant de demander le regroupement avec A. X.________. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant que A. X.________, pour autant que l’on admette qu’elle soit née en 1993, sera bientôt majeure. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique soient à l’origine de cette demande.
A cela s’ajoute que, pour une adolescente qui n’a connu que le Cameroun, où elle est bien intégrée et qui a normalement évolué dans son pays, où vit encore une de ses tantes, de même que ses frères et sœurs, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration. Le parcours de A. X.________, qui est illettrée, en Suisse est révélateur du reste de ses difficultés puisqu’en moins de trois ans, cette dernière y a commis de nombreux délits, y compris après avoir rejoint le domicile de sa mère, et, selon ses explications, s’est même livrée à la prostitution.
On relève en outre que les conditions de vie de B. Y.________ sont déjà difficiles à l’heure actuelle. Selon les pièces produites, son revenu se monte à 2’230 fr., net, par mois et son époux perçoit une rente mensuelle de 2'800 fr. Le loyer de leur appartement de 1******** se monte à 1'305 fr. par mois, ceci sans tenir compte de leurs primes d’assurance-maladie. On ne voit guère comment, avec la venue de A. X.________, B. Y.________ pourra gérer les charges de son ménage sans requérir l’assistance publique.
c) Quoi qu’il en soit, aucune raison familiale majeure, au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr, ne commande la venue de A. X.________ en Suisse. C’est par conséquent à juste titre que le regroupement familial différé requis a été refusé aux recourantes.
3. Les recourantes font par ailleurs valoir que A. X.________ remplirait les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. A cet égard, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29), notamment, dans le but de régler le séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains (art. 30 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition, qui s’examine en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA).
a) La jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts, PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28 janvier 2009).
La traite d’être humains englobe les actes par lesquels des personnes (femmes, hommes et enfants) sont exploités au mépris de leur droit à l’autodétermination. En font partie toutes les formes d’abus sexuel, l’exploitation de travailleurs ou le prélèvement d’organes humains (cf. art. 182 CP). En règle générale, les victimes de la traite d’être humains sont découvertes à la suite d’investigations policières ou s’annoncent elles-mêmes auprès d'organismes d'assistance aux victimes. Une fois identifiées, les victimes de la traite d’être humains sont généralement accompagnées par des services spécialisés dans l'aide aux victimes. Les instruments en faveur des victimes de la traite d’être humains prévus par la législation sur le séjour des étrangers visent à protéger les personnes victimes d’une telle exploitation et à faciliter les poursuites pénales contre ses auteurs. Pour déterminer si les conditions de la traite d’êtres humains sont réunies, il est recommandé d’utiliser la liste de contrôle sur l’identification des victimes de la traite d’être humains (cf. annexe 5/5 liste de contrôle). Il n’y a pas traite d’êtres humains dès lors que des personnes font appel à des passeurs pour entrer illégalement en Suisse et qu’elles ne sont pas exploitées par la suite. Les cas échéant, l’on a éventuellement affaire à un cas de trafic de migrants (Circulaire de l’Office fédéral des migrations concernant le séjour des étrangers sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, juillet 2009, ch. 5.6.1, ch. 5.6.2.2.5). L’octroi d’une autorisation plus étendue est possible dans un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 30, al. 1, let. e, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA. Cette disposition reste valable indépendamment du fait que la victime de la traite d’êtres humains soit ou non opposée à coopérer avec les autorités de poursuite pénale, pourvu que le dossier établisse que l’on a bien affaire à une victime ou à un témoin de la traite d’êtres humains et que les conditions de l’existence d’une situation de détresse personnelle grave soient réunies (cf. ch. 5.6.1). A moins qu’elle n’ait commis une atteinte grave ou répétée à la sécurité ou à l’ordre publics, la personne concernée peut rester en Suisse jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (ibid., ch. 5.6.2.2.5.4).
b) En l’espèce, ces conditions restrictives ne sont pas davantage réunies. Tout d’abord, les conditions d’existence de A. X.________ jusqu’à son entrée en Suisse en 2007, pour autant que l’on retienne ses déclarations, étaient sans doute difficiles; elles ne constituent toutefois pas un cas de traite d’être humains au sens de l’art. 30 al. 1 let e LEtr. Elle n’allègue nullement avoir été exploitée, que ce soit par son propre père ou par E. E.________, au mépris de son droit à l’autodétermination. Il n’y a aucune trace, dans ses nombreuses auditions, de ce qu’une personne "chargée de sa protection" lui aurait été imposée; de même, aucune trace de mauvais traitements n’a été relevée par les enquêteurs. En outre, elle n’est pas parue à ceux-ci nerveuse, apeurée, méfiante, peu loquace (v. annexe 5/5 liste de contrôle). Du reste, à supposer même que A. X.________ eût été forcée par l’un de ces derniers à se prostituer, ce qu’elle n’allègue pas, elle a continué à se livrer à des activités de ce genre en Suisse, sans y avoir été contrainte au demeurant.
Au surplus, A. X.________ a séjourné de façon illégale en Suisse durant un an et demi au moins. La durée de son séjour en Suisse n'est cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur. En outre, à l’exception de la dernière année, la totalité de ce séjour est illégale. Son parcours en Suisse ne révèle pas une intégration particulièrement réussie; elle a été interpellée à plusieurs reprises et condamnée une fois au moins pour divers délits liés non seulement à son séjour illégal en Suisse, mais à l’utilisation de faux documents et aux vols de documents authentiques, voire à un vol pur et simple, ceci également depuis qu’elle a rejoint le domicile de sa mère, à 1********. On ne saurait dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour elle à un véritable déracinement, surtout si l’on garde à l’esprit qu’elle est illettrée et n’a vécu qu’au Cameroun, au moins jusqu’à l’âge de quatorze ans.
Ainsi, la situation de A. X.________ ne s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes, celles-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 juin 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 5 novembre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.