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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 octobre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs. M. Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours de A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2010 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant français né le 4 mai 1955, est entré en Suisse en juin 2009 et a demandé la délivrance d’un permis de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de trois mois dans le canton de Vaud, auprès de l’entreprise B.________ SA en qualité de Directeur du développement. Une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 14 juin 2014, lui a été délivrée le 13 août 2009.
La police cantonale a effectué un contrôle sur l’identité et les antécédents de A. X.________. Il ressort du compte-rendu dudit contrôle que A. X.________ est défavorablement connu en France pour diverses infractions (abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale, trafic de stupéfiants) commises entre 1993 et 2006 à 2********.
Le 3 novembre 2009, le SPOP a transmis à A. X.________ cette information en lui faisant remarquer qu’il avait pourtant répondu le 18 juin 2009 par écrit "Non" à la question suivante: "L'étranger (de plus de 18 ans) a-t-il fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?", lors de son inscription auprès du bureau des étrangers de la commune de 1********.
Le 25 novembre 2009, A. X.________ a produit un extrait de son casier judiciaire français (bulletin n° 3), qui ne mentionnait aucune condamnation. Il a précisé que dans la mesure où aucune condamnation ne figurait sur cet extrait de son casier, il n’avait pas jugé nécessaire d'en faire état devant les autorités, ce d’autant moins que le bureau de étrangers de la commune de 1******** l’aurait averti qu’en raison de son poste de directeur d'une société, une enquête plus poussée aurait lieu et que l’obtention de son permis de séjour prendrait davantage de temps.
Le Ministère de la Justice français, par sa Direction des Affaires criminelles et des grâces, a délivré le 17 février 2010 à l’Office fédéral de la Justice, qui l’a transmise au SPOP, copie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire français de A. X.________. Il ressort de ce document que le requérant a fait l’objet de trois condamnations pénales. Le 30 avril 1997, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de 2******** à 50’000 francs français. d’amende pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif entre 1990 et 1991. Le 1er décembre 2003, ce même tribunal a infligé à l’intéressé une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, lequel a par la suite été révoqué, et 10’000 euros d’amende en raison de divers délits fiscaux commis durant les années 1998 et 1999. Par jugement du 22 juin 2006 du Tribunal correctionnel de 2********, confirmé en appel le 28 novembre 2006, l’intéressé a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou munition. Figure également sur le bulletin n° 2 la mention d'un jugement civil du 19 mai 2000 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de 2******** confirmant une décision de faillite personnelle pendant 10 ans prononcée par le Tribunal de commerce de 2********.
Le 24 mars 2010, A. X.________ a transmis au SPOP une copie du jugement pénal du 22 juin 2006 du Tribunal de Grande Instance de 2******** (Tribunal correctionnel) précité, dont il résulte que les infractions en matière de stupéfiants ont eu lieu courant 2005 jusqu’au 24 janvier 2006. Selon les considérants du jugement, A. X.________ a reconnu avoir écoulé 1,2 kg de cocaïne sur 6 mois. Certains de ses clients ont prétendu qu’ils s’étaient approvisionnés chez A. X.________ depuis de nombreux mois, voire des années.
Par avis du 14 avril 2010, le SPOP, constatant que A. X.________ avait subi des condamnations pénales et dissimulé des faits essentiels, envisageait de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE, de proposer à l’autorité fédérale compétente de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit et, enfin, de rejeter les demandes d'autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants et de sa concubine.
Le 17 juin 2010, A. X.________, par l’intermédiaire de son avocat, a pu se déterminer sur cet acte.
B. Par décision du 2 juillet 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________, prononcé son renvoi et lui imparti un délai de trois mois afin qu’il quitte la Suisse, compte tenu de la gravité des condamnations pénales encourues par l'intéressé et les fausses déclarations faites par celui-ci.
C. A. X.________ a interjeté recours le 18 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du SPOP du 2 juillet 2010 et au maintien de son autorisation de séjour.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP), ainsi que le droit de séjourner et d’accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours au regard des dispositions de l’ALCP.
2. a) Aux termes de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ch. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit communautaire (ch. 2). Ces limitations s’interprètent de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222; arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977 p. 1999 ch. 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa C-348/96, Rec. 1999 p. I-11, ch. 23, 25). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5 par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.41. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 2907 ch. 6-7), pas davantage que la seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui les entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné (ATF 130 II 176 consid. 3.1. p. 183ss; arrêt CJCE Bouchereau, précité, ch. 29). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; il faut se montrer d’autant plus rigoureux que le bien menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Tel est notamment le cas en matière de trafic de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; 2C_385/2008 du 20 août 2008; 2C_216/2007 du 12 octobre 2007). Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à prendre en considération, indépendamment de la faute commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à l’intégration de l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
b) En l’espèce, le recourant a fait l’objet de trois condamnations pénales. La première, le 30 avril 1997, en raison de délits financiers et ayant donné lieu à une condamnation de 50’000 francs français. Il a ensuite été condamné le 1er décembre 2003 pour divers délits fiscaux à 10 mois d’emprisonnement avec un sursis, lequel a en l’occurrence été levé. En outre et surtout, il a été condamné, par jugement du 22 juin 2006 et confirmé en appel le 28 novembre 2006, à deux ans d’emprisonnement pour transport, détention, offre, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants, ainsi que détention sans autorisation d’armes depuis le courant de l’année 2005 jusqu’au 26 janvier 2006. Selon les considérants du jugement du 22 juin 2006, l'intéressé aurait écoulé, selon ses propres aveux, quelque 1, 2 kg de cocaïne en 6 mois. Certains de ses clients ont prétendu qu’ils s’étaient approvisionnés chez A. X.________ depuis de nombreux mois, voire des années. A noter que cette peine dépasse le seuil d'une année à partir de laquelle une peine privative de liberté est réputée de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379) et est susceptible de justifier une révocation d'un autorisation de police des étrangers sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (art. 62 let. b LEtr; RS 142.20).
Le recourant s'est livré à un important trafic de cocaïne. Ces faits sont constitutifs en droit suisse d’une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (19 ch. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et ls substances psychotropes, LStup, RS 812.121), étant précisé que la quantité vendue dépasse largement le seuil du cas grave, dès lors que la vente de 18 g de cocaïne pure suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes selon la jurisprudence constante (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363; 120 IV 334 consid. 2a p. 338, 119 IV 180 consid. 2d p. 185 et 109 IV 143 consid. 3). Il ne fait pas de doute que le recourant représente un danger pour l'ordre public. Il est vrai que le recourant a purgé sa peine d'emprisonnement et que, selon ses dires, il ne consomme plus de drogue. Il souligne que les faits pour lesquelles il a été condamné pour trafic de drogue notamment remontent à plus de 4 ans et qu'il a eu depuis sa sortie de prison (apparemment en 2008) un comportement irréprochable. Ce laps de temps paraît toutefois trop court pour considérer que le recourant ne constitue plus une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Que le recourant ait fait des déclarations fausses en ne mentionnant pas ses condamnations pénales lors de son entrée en Suisse (cf. art. 62 let. a et 90 let. a LEtr) ne constitue pas en soi un motif de révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE; il n'en demeure pas moins que cela constitue un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle. Certes, le recourant dit avoir cru, de bonne foi, qu'il n'avait pas à faire état d'anciennes condamnations pénales, à partir du moment où celles-ci ne figuraient pas sur l'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). Il explique qu'en droit français, ce n'est que si un intérêt public prépondérant l'exige que de telles condamnations figurent sur le casier judiciaire susceptible d'être requis par l'employeur. Les arguments du recourant sont peu convaincants. Apparemment, le casier judiciaire français comprend plusieurs bulletins, dont le bulletin numéro 3, qui est épuré. Toutefois, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire contient de nombreuses informations pouvant avoir des incidences directes sur le droit des étrangers. Dès lors, c’est à juste titre que le SPOP s’est appuyé sur ce bulletin, lequel a d’ailleurs été transmis par les autorités françaises. Cela étant, la question posée au recourant lors de son arrivée en Suisse était de savoir s'il avait fait ou non l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Il n'était pas question de casier judiciaire. De plus et surtout, la réponse était destinée aux autorités suisses en matière de police des étrangers et non à un employeur.
c) Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure. Le recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus d’une année et cela grâce au fait d’avoir caché ses condamnations, ce qui ne constitue manifestement pas une longue durée. Il ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulière en Suisse. Le recourant, en bonne santé, est capable de trouver du travail et de pourvoir aux besoins de sa famille en France, pays dont il est ressortissant. La perspective de s’établir en France atténue d’ailleurs considérablement l’impact négatif, pour lui et sa famille, de la décision attaquée.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 22 octobre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.