TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Révocation,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 16 juin 2010 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité équatorienne, A. X.________, né le 10 octobre 1976, est entré en Suisse le 18 mars 2002 aux fins d'y épouser B. Y.________, ressortissante suisse née le 28 août 1978. Suite au mariage célébré le 3 mai 2002, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., né en 2002, et D., née en 2005.

A la demande de A. X.________, son autorisation de séjour a été transformée en autorisation d'établissement le 12 juillet 2007.

Les époux X.________-Y.________ se sont séparés en mai 2008. Depuis lors, les enfants du couple vivent auprès de leur mère.

B.                               Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A. X.________ pour voies de fait qualifiées, diffamation, usage abusif d'une installation téléphonique, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et violation grave des règles de la circulation à quinze mois de privation de liberté, dont six à titre ferme et neuf avec sursis pendant cinq ans.

Il ressort de ce jugement que A. X.________ a, entre la fin du mois de juin 2007 et le 25 mai 2008, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, frappé son épouse et l'a contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui. Il a adopté un comportement particulièrement violent, dangereux et dégradant à son égard. Ensuite, à l'occasion d'une rencontre entre A. X.________, son épouse et leurs enfants à la fin du mois d'octobre 2008, celui-ci l'a une nouvelle fois menacée et lui a tordu le bras. Entre octobre 2008 et février 2009, A. X.________ a harcelé son épouse par téléphone et l'a dénigrée auprès de son employeur. Le 31 janvier 2009, alors qu'elle avait toléré une rencontre avec leurs enfants, A. X.________ a une nouvelle fois menacé son épouse de mort et l'a mordu à la lèvre inférieure. Le Tribunal correctionnel a retenu le caractère indécent, humiliant et méprisant des actes que A. X.________ a fait subir à son épouse. Il a en outre relevé son incapacité à reconnaître les faits, son manque absolu de scrupules et d'empathie envers la victime ainsi qu'un penchant confinant au sadisme.

Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale a partiellement admis le recours interjeté par le Ministère public et rejeté celui interjeté par A. X.________ contre le jugement du 2 juillet 2009 qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné ce dernier pour voies de fait qualifiées, diffamation, usage abusif d'une installation téléphonique, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de deux ans et suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 mois avec sursis pendants cinq ans.

Il ressort de cet arrêt que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par prononcé de mesures protectrices du 1er juillet 2008, interdit à A. X.________ d'approcher ou d'importuner son épouse. Pour statuer sur la durée de la peine, la Cour de cassation pénale a notamment pris en compte la durée des actes, leur récurrence, leur gravité et le concours d'infractions. S'agissant de la question du sursis, elle a relevé que l'ensemble des faits incriminés et l'attitude de leur auteur suscitaient des doutes très importants au sujet de son comportement futur, même en l'absence de tout antécédent. Les chances d'amendement ont été jugées faibles et le pronostic défavorable.

C.                               Par lettre du 23 mars 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait, au vu de ces condamnations pénales, de proposer au Chef du Département de l'intérieur (ci-après: le Département) de révoquer son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

A. X.________ a communiqué ses observations par courrier du 25 mai 2010 et produit plusieurs certificats de travail concernant la période allant jusqu'au 25 juin 2009, des documents attestant du suivi de diverses formations entre 2006 et 2008 ainsi qu'une attestation de non-poursuite.

Par décision du 16 juin 2010, le Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

D.                               A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit une lettre adressée par son épouse au SPOP le 6 août 2010 dont la teneur originale est la suivante:

"Je me permets de vous solliciter afin d’intervenir en faveur du renouvellement du permis de séjour de M A. X.________.

En effet, nous sommes actuellement en instance de divorce, nous avons connu des difficultés conjugales qui ont valu à mon ex-époux une condamnation pénale, mais ceci ne change en rien qu’il reste le père de nos deux enfants, C. et D., âgés respectivement de 8 et 5 ans.

Depuis quelques mois, nous abordons verbalement le droit de visite pour qu’il soit réglé de manière moins sévère que le jugement de séparation.

Je tiens à témoigner que M X.________ entretien des relations téléphoniques très régulières, à savoir plusieurs fois par semaines avec ses enfants et ceci depuis le début de l’année. Nous nous réjouissons également tous les quatre de la reprise des visites au Point Rencontre qui devraient évoluer rapidement sur un droit de visite normal. Les démarches avaient été entreprises par M X.________ depuis plusieurs mois et elles ont malheureusement été mises en attente par le congé estival du point rencontre, mais sont maintenant effectives. Elles sont donc totalement indépendantes du non renouvellement de permis de séjour de M X.________ et uniquement le résultat d’une évolution positive de son comportement. Je ne peux donc que souligner et apprécier les efforts qu’il fourni actuellement envers ses enfants. Il se montre soucieux de leur bien-être et de leur quotidien.

Il participe également à leur entretien par le paiement régulier d’une pension alimentaire.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre une décision en regardant le côté humain de la situation.

Nos deux enfants C. et D. ont envie de grandir en connaissant leur père et en entretenant des relations régulières avec ce dernier, ils grandissent dans le respect de leurs deux parents et il me semble primordial qu’ils puissent continuer à vivre dans le même pays, la distance séparant la Suisse et l’Equateur ne permettant même pas des contacts annuels.

Notre fils C. bénéficie d'un suivi avec une thérapeute dans le but d’aborder le malaise qu’il connaît dans la prise de distance avec son père. Je peux vous confirmer qu’il est plus serein depuis qu’il a compris l’évolution positive qui était en train de s’opérer dans sa relation avec ce dernier, mais que le fruit de ce travail pourrait être totalement compromis si son père devait retourner vivre en Equateur.

D. va elle-même entreprendre un suivi dans ce sens dès la rentrée.

Il me semble qu’après deux ans nous arrivons à trouver les prémices d’un équilibre et je vous serai entièrement reconnaissante de prendre une décision qui serait également celle du bien- être de nos enfants."

Le Département a conclu au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a produit une attestation de travail établie par l'agence de placement E.________ SA le 18 octobre 2010 dont il ressort qu'il est en mission chez F.________ SA depuis le 30 juillet 2008 pour une durée indéterminée et une lettre adressée le 15 octobre 2010 par B. X.________-Y.________ au conseil de son mari dans laquelle elle expose ceci (citation dans sa teneur originale):

"Je me permets de réagir au non renouvellement du permis de séjour de mon ex-époux, M A. X.________ et je vous laisse soin de transmettre ce qui suit à qui de droit en appui au recours que vous êtes en train d’établir.

J’ai fait appel à la justice pour réagir à des actes de violence. Le comportement de M X.________ a alors été punis pécuniairement et par une privation de liberté. En ce qui me concerne, il paie actuellement sa dette envers la société et il semble avoir appris de cette expérience, puisque je peux affirmer à ce jour qu’il n’a plus envers mois un comportement agressif, harceleur ou violent.

Les conséquences du non renouvellement du permis de séjour sont peut-être préjudiciables à M X.________ et je n ai pas de position à prendre de ce point de vue, mais elles le sont également et surtout pour nos deux enfants, C. et D., âgés respectivement de 8 et 5 ans. C’est donc avant tout en tant que maman que je réagis très fortement à cette séparation forcée.

Il me semble fondamental de ne pas associer les problèmes de couples que nous avons connus et le fait que nous sommes parents de nos deux enfants. Or un décision de non renouvellement de permis de séjour irait à l’encontre totale de ce qui tient du bon sens.

C. et D. ont repris contact avec leur papa, certes par l’intermédiaire du point rencontre, mais la convention de divorce en cours, fait état d’une évolution du droit de visite, permettant dans un deuxième temps à M X.________ de les voir un samedi sur deux, avant d’arriver à un cadre de droit de visite conventionnel.

Le lien que C. et D. ont avec leur papa est important dans leur développement.

Je suis moi-même travailleuse sociale et exerce ma profession avec de jeunes adultes en difficultés. Je vois dans mon quotidien les conséquences à long termes que peuvent avoir une coupure ou des difficultés dans ce lien.

Je vous demande donc de bien vouloir laisser à C. et D. une chance de grandir en ayant la possibilité d’avoir des contacts réguliers avec leur père."

ainsi qu'une lettre adressée le 18 octobre 2010 par le Centre pédagogique et éducatif pour enfants, adolescents et adultes "Hermione" à B. X.________-Y.________ dont la teneur est la suivante (citée telle quelle):

"Madame B.X.________ m’a contactée au mois d’août 2009 pour un travail de Jeu de Sable thérapeutique et Art-thérapie avec son fils C..

Un bilan succinct de ces séances montre un enfant qui a fait une bonne évolution dans la problématique qui l’avait amené. En effet une grande souffrance a pu être posée dans ce lieu. Actuellement C. est dans la confiance il a pu se poser, et travaille ses ressources. Avec son papa, ils s’apprivoisent à nouveau, une belle relation et dynamique est entrain de se renouer, et ils construisent peu à peu de nouveaux modèles. Se qui lui amènent entre autre, un apaisement et une nourriture psychique importante à son développement."

E.                               Dans l'intervalle, le 25 octobre 2010, A. X.________ a été écroué à l'Etablissement des Salles d'arrêts à Lausanne. Sa libération est prévue le 25 avril 2011.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                L'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au motif qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Elle fait sienne les constatations des juges pénaux, lesquels ont qualifié de perverse la mentalité du recourant auquel il reproche son absence de remords et d'empathie envers la victime. Elle a par ailleurs relevé que le recourant avait grandi et vécu dans son pays d'origine jusqu'à ce qu'il vienne s'établir en Suisse à l'âge de 25 ans. Pour sa part, le recourant dénonce une violation du principe de proportionnalité. Il se prévaut des circonstances particulières ayant entouré la commission de l'infraction, de sa bonne intégration, du développement positif de sa personnalité depuis l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné, de la durée de son séjour en Suisse et de ses relations personnelles avec ses deux enfants mineurs. Il juge le risque de récidive très faible.

a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:

"1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.       les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b.      l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.       lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »

Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

Selon la jurisprudence, l'on considère qu'une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.2 pp. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1).

b) La condamnation du recourant à une peine privative de liberté de deux ans constitue donc, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l'art. 62 let. b LEtr.

3.                                a) aa) Cela étant, même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, son prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans la mesure où les motifs de révocation des art. 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'on peut appliquer mutatis mutandis à l'art. 63 LEtr la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit (ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; arrêts PE.2010.0058 du 14 octobre 2010 consid. 2b p. 4; PE.2009.0633 du 19 août 2010 consid. 2 p. 7). Ainsi, l'on tiendra en particulier compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse, de l'intensité de ses liens avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; arrêt PE.2009.0404 du 12 octobre 2009 consid. 3c p. 6). Plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer la révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger visé par la mesure de révocation. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une révocation (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références citées). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). De plus, il y a lieu de se montrer particulièrement strict lorsque les infractions reprochées ont consisté en des actes de violence. Dans ce contexte, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes commises (arrêt PE.2010.0058 du 14 octobre 2010 consid. 3 p. 7).

bb) Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base des art. 62 et 63 LEtr. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes précédemment exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 pp. 22 s.; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib 22 consid. 4a pp. 24 s.). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque ces étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 119 § 46, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII § 57), ou étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre (arrêt PE.2009.0404 précité consid. 3c p. 8).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu révoquer son autorisation d'établissement suite à sa condamnation à une peine privative de liberté d'une durée de deux ans. Si aucun antécédent ne peut lui être reproché, l'on relèvera cependant la nature violente des infractions commises et la faible prise de conscience des conséquences de ses actes. Par ailleurs, il sied de souligner que le recourant est arrivé en Suisse en 2002 alors qu'il était âgé de 25 ans. Il a obtenu son autorisation d'établissement en 2007, grâce à son mariage avec une ressortissante suisse, à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 aLSEE. En outre, le recourant se prévaut de sa relation avec ses deux enfants mineurs. Son épouse a d'ailleurs témoigné en faveur de la poursuite de son établissement en Suisse dans l'intérêt de ceux-ci. Ces éléments ne paraissent toutefois pas suffisants pour maintenir l'autorisation d'établissement du recourant au vu des graves infractions qu'il a commises. La durée de sa présence en Suisse n'est largement pas suffisante au regard de la durée de la condamnation pénale. De plus, le couple vit séparé depuis plus de deux ans et une reprise de la vie commune apparaît pour le moins compromise au vu des sévices infligés par le recourant à son épouse. Si la réalité de la relation entre le recourant et ses enfants n'est pas mise en cause, l'on relèvera toutefois l'épreuve difficile que le recourant leur a imposée par son comportement envers leur mère. D'ailleurs, le droit aux relations personnelles s'exerce pour l'heure sous surveillance. Sous cet angle également, l'intérêt de la Suisse à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à séjourner à proximité de ses enfants. Enfin, l'on rappellera que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte. Il a ainsi grandi et vécu de nombreuses années dans son pays d'origine dont il s'est imprégné de la culture et du mode de vie. Aucun problème de réintégration ne devrait dès lors se poser.

Pour toutes ces raisons, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement et c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer son autorisation d'établissement.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'intérieur du 16 juin 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.