TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2010 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 9 juillet 2010, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ A. en constatant qu'il avait obtenu cette autorisation de séjour à la suite de son mariage du 8 septembre 2008 avec une citoyenne suisse, que la vie commune avait été de courte durée et que l'union était demeurée sans enfants, et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières en Suisse ni de qualifications professionnelles particulières.

B.                               Suite au recours de l'intéressé (doté de l'effet suspensif légal) et au paiement de l'avance de frais, le SPOP a été invité à se déterminer sur le recours. Il propose la suspension de la procédure.

C.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Comme le relève le SPOP dans ses déterminations du 31 août 2010, il résulte du dossier que dans une audition par la police en date du 5 février 2010, l'épouse du recourant a déclaré que le couple était séparé depuis septembre 2009, qu'une procédure de divorce était en cours et, en bref, qu'elle avait l'impression d'avoir été utilisée par son époux pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Par la suite, le mandataire du recourant a annoncé que les conjoints avaient repris la vie commune, mais l'épouse du recourant a écrit le 1er juin 2010, en bref, qu'elle demandait une nouvelle séparation ainsi que le divorce. Enfin, le 20 août 2010, soit après le dépôt du recours, les conjoints ont adressé ensemble à l'autorité intimée une déclaration de reprise de la vie commune à compter du 16 avril 2010.

On se trouve donc, quant à la situation de fait, en présence de déclarations non concordantes, du moins dans le temps.

2.                                Selon l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée de manière déterminante.

A l'exception du cas particulier des décisions administratives qui régissent une situation révolue, comme par exemple les retraits de permis prononcés à titre d'admonestation à la suite d'une infraction, ou encore les taxations fiscales périodiques (CP.1995.0003 et CP.1994.0013 du 5 mars 1997, consid. 2), les décisions administratives qui statuent sur une situation qui dure dans le temps, notamment celles rendues en matière de droit des étrangers, acquièrent force de chose décidée après l'échéance du délai de recours, mais l'évolution des circonstances, parfois même le seul écoulement du temps, peuvent entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision. Une telle modification peut justifier, comme le rappelle l'art. 64 LPA-VD, le réexamen de la décision. C'est particulièrement le cas lorsqu'une autorisation est délivrée en raison d'un mariage, où l'évolution de la situation conjugale peut amener l'autorité à modifier le statut juridique d'un étranger.

C'est en l'espèce à un tel réexamen que l'autorité intimée pourrait être amenée à procéder, compte tenu de la situation apparemment très évolutive de la relation conjugale du recourant et de son épouse. Certes, une procédure de recours est pendante mais la loi permet expressément à l'autorité intimée de procéder à un nouvel examen en cours de procédure de recours. Dans ce cas, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD). Cette nouvelle décision prend alors la place de la décision attaquée et l'autorité poursuit l'instruction du recours s'il n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de recours pendante devant la Cour de droit administratif et public dans l'attente d'une nouvelle décision. En effet, il n'appartient pas au tribunal cantonal de statuer en l'espèce comme s'il était l'autorité de première instance, ni de maintenir pendante une procédure dans laquelle une nouvelle décision devra de toute manière être rendue, qu'elle soit favorable ou non au recourant, à l'issue de mesures d'instruction qui seront engagées par l'autorité intimée. Il convient aussi de préserver le droit du recourant à bénéficier d'une double instance. C'est donc à l'autorité intimée de procéder, comme elle l'envisage elle-même, à des mesures d'instruction complémentaires sur la réalité de la communauté conjugale. Dès lors, la question de savoir si la décision du SPOP du 9 juillet 2010 était fondée ne présente plus guère d'actualité (son exécution a d'ailleurs été suspendue par l'effet suspensif légal, art. 80 et 99 LPA-VD) car c'est sur la base de la situation actuelle qu'il conviendrait de toute manière de statuer. La décision attaquée sera donc annulée, sans que le présent arrêt ne décide si elle était bien-fondée ni ne préjuge la question de savoir quelle doit être la nouvelle décision que prendra le SPOP.

3.                                Vu ce qui précède, le présent arrêt peut être rendu sans frais mais en raison des déclarations non concordantes relevées plus haut, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du SPOP du 9 juillet 2010 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rouvre l'instruction et statue à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2010

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.