|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 décembre 2010 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
|
Recourante |
|
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen, |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 26 juillet 2010 rejetant la demande de reconsidération du 28 janvier 2010. |
Vu les faits suivants
- vu l'entrée en Suisse le 8 mai 2008, dans le cadre d'un séjour touristique, de A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 30 septembre 1990,
- vu la demande d'autorisation de séjour déposée par A. X.________ Y.________ le 20 mai 2008 dans le but de vivre auprès de sa mère, B. Z.________-C.________, entrée en Suisse en 2003 et qui a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 6 mai 2004,
- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 6 novembre 2008 refusant de délivrer l'autorisation requise et impartissant à A. X.________ Y.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse,
- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 21 avril 2009 confirmant la décision du SPOP du 6 novembre 2008,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2009 rejetant le recours interjeté par A. X.________ Y.________ et B. Z.________-C.________ contre l'arrêt de la CDAP du 21 avril 2009,
- vu la lettre du SPOP du 25 novembre 2009 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse,
- vu la demande de réexamen adressée par A. X.________ Y.________ au SPOP le 28 janvier 2010,
- vu la décision du SPOP du 26 juillet 2010 déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant,
- vu le recours contre cette décision dont A. X.________ Y.________ a saisi la CDAP,
- vu les pièces produites,
- vu les déterminations du SPOP du 4 octobre 2010,
- vu le mémoire complémentaire déposé par A. X.________ Y.________ le 4 novembre 2010,
- vu la lettre du SPOP du 8 novembre 2010,
Considérant en droit
- que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,
- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
- qu'en l'occurrence la recourante a demandé le réexamen de la décision de l'autorité intimée du 6 novembre 2008 au motif qu'elle n'aurait plus de parent dans son pays d'origine, sa mère constituant sa seule famille, qu'elle serait parfaitement intégrée en Suisse où elle a entamé un apprentissage et qu'elle envisagerait de se marier avec un ressortissant suisse,
- que ces éléments ne sont nullement constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dont elle requiert l'application,
- qu'en particulier la future union projetée par la recourante avec son fiancé n'est pas imminente, de sorte que leur relation ne saurait pour l'heure entrer dans le champ de protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
- qu'elle se prévaut de son intégration réussie en Suisse alors qu'elle y est arrivée le 8 mai 2008 dans le cadre d'un séjour touristique et qu'elle n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis lors,
- que pour le surplus, l'on relèvera que la recourante exerce une activité lucrative au sens des art. 11 al. 2 LEtr et 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) alors qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation à cet effet,
- qu'en outre, la recourante ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses recours et demande de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.