TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population du 2 août 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante équatorienne née en 1977, a été interpellée à Pully le 2 janvier 2002, alors qu’elle séjournait en Suisse sans autorisation. Le 23 janvier 2002, elle a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 22 janvier 2005. Le 4 février 2002, un prononcé préfectoral a été rendu à son encontre.

B.                               Le 1er août 2006, A. X.________ Y.________ a annoncé son retour en Suisse. Le 10 août 2006, elle a épousé, à 2********, B. Z.________, ressortissant portugais titulaire d’un permis d’établissement. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 mars 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a consulté le Centre des urgences du CHUV, suite à des violences conjugales. A trois reprises, elle a en outre consulté le Centre LAVI. Le 19 juillet 2008, A. X.________ Y.________ Z.________ a quitté le domicile conjugal pour rejoindre celui d’une amie. Le 25 juillet 2008, son avocat a proposé à B. Z.________ les conditions d’une séparation à l’amiable. Le 11 janvier 2009, les services de la Ville de Lausanne ont enregistré le départ de A. X.________ Y.________ Z.________ du domicile conjugal. Le 21 janvier 2009, la police de Lausanne est intervenue en ce dernier lieu à la suite d’une dispute opposant les époux sur les termes de leur séparation. Ceux-ci ont été entendus le 2 octobre 2009 au cours de l’enquête diligentée par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP). Des déclarations de B. Z.________, il ressort que les époux ne vivent plus ensemble depuis juillet 2008. Pour A. X.________ Y.________ Z.________, la séparation remonterait à janvier 2009. Le 17 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices autorisant les époux à vivre séparés jusqu’à fin juin 2010.

A. X.________ Y.________ Z.________ est diplômée en philologie de Voronej/Russie. A l’époque de la séparation, elle exerçait en qualité d’éducatrice à La Fondation C.________, à 2********, un emploi temporaire subventionné par l’assurance-chômage. Pour l’année académique 2009-2010, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est inscrite à l’Université de Fribourg en programme de pré-master en pédagogie curative, tout en travaillant comme nurse dans une famille lausannoise, puis, à compter du 1er mai 2010 et jusqu’au 31 octobre 2010, comme éducatrice auxiliaire à la nurserie D.________.

C.                               Le 21 mai 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. L’intéressée s’est déterminée le 30 juin 2010. Le 2 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ Z.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a maintenu ses conclusions lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.

Sans y avoir été invitée, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est une nouvelle fois déterminée, postérieurement à sa réplique. Elle a évoqué le sort différent que le SPOP aurait favorablement réservé à la demande de E.________, ressortissante ivoirienne (dossier du SPOP VD 3********), bien que, selon elle, les deux situations soient similaires. Invité par le juge instructeur à se déterminer, le SPOP a contesté que les conditions de l’égalité de traitement fussent réunies; il a produit le dossier évoqué par la recourante, qui a pu répliquer aux arguments de l’autorité intimée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les  ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).

Aussi longtemps que la recourante a vécu sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à l’autorisation de séjour CE/AELE, au regard de l’art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP, mis en relation avec l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Ce droit s’est toutefois éteint à la suite de la fin de la vie commune.

2.                                L’autorité intimée fait valoir en substance que la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où la vie commune a duré moins de trois ans, qu’elle a pris fin à tout le moins en janvier 2009 et n’a pas repris depuis lors. La recourante ne tire cependant pas le droit à l’autorisation de séjour du fait de son mariage. Dans sa réplique du 1er octobre 2010 notamment, elle a expressément renoncé à cette ligne d’argumentation, ce dont il importe de lui donner acte.

3.                                La recourante se prévaut en effet de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

a) Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

b) La recourante s’étend sur les violences conjugales récurrentes dont elle a été la victime de la part de son époux. A l’en croire, ces violences n’auraient pratiquement pas cessé depuis la conclusion du mariage. Elles ont nécessité que la recourante consulte à une reprise au moins les urgences du CHUV, le 7 mars 2007, pour des contusions au bras droit et à la cage thoracique; son mari l’aurait violemment saisie au bras avant de jeter contre elle un fer à repasser. Toujours selon la recourante, son mari l’aurait en outre régulièrement injuriée et menacé à plusieurs reprises de la mettre à la porte, voire de la dénoncer aux autorités. Elle s’est retrouvée à plusieurs reprises hors de l’appartement conjugal dont la porte avait été fermée à clef par son époux. La recourante a également consulté un thérapeute agréé par le Centre LAVI. Le 18 juillet 2008, elle a quitté le domicile conjugal pour se réfugier au demeurant chez une amie. La recourante a produit à cet égard plusieurs déclarations écrites de familiers et de connaissances, qui paraissent confirmer ses explications. Dès lors, les événements du 7 mars 2007 ne peuvent à cet égard être tenus pour isolés.

Cela ne signifie pas pour autant que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des raisons personnelles majeures. Si la recourante semble bien avoir été victime de violence conjugale, la réintégration sociale dans son pays ne semble en revanche pas fortement compromise. Sans doute, la recourante a séjourné une première fois dans notre pays, sans autorisation, avant d’être interdite d’y entrer, mais elle a effectué des études supérieures dans un pays tiers. Elle est âgée de trente-trois ans et n’a vécu que quatre ans en Suisse, où elle a entrepris des efforts louables d’intégration, sans toutefois obtenir un emploi correspondant à ses qualifications, puisqu’elle a travaillé pour l’essentiel comme nurse ou éducatrice auxiliaire. La recourante n’a pas d’enfant et toute sa famille, à l’exception d’une sœur qui vit à 1********, habite l’Equateur. Elle poursuit une spécialisation dans le domaine de la pédagogie curative, mais ne démontre pas qu’il serait impossible pour elle de mettre à profit ses qualifications professionnelles dans son pays, où elle a vécu à tout le moins jusqu’en 2000. On ne retire en tout cas pas que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse constitue pour elle l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

4.                                La recourante se plaint sans doute d’une inégalité de traitement; elle évoque le cas d’une requérante qui, dans des circonstances rigoureusement similaires aux siennes, a obtenu de l’autorité la prolongation de son autorisation de séjour. On rappelle que l’interdiction de l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).

Le grief de la recourante doit être écarté, dans la mesure où le cas dont elle fait état illustre, à l’inverse du sien, les raisons personnelles majeures permettant à l’autorité de maintenir le droit au séjour. Sans doute, les deux femmes ont été victimes de violence conjugale et ont été reconnues victime LAVI; toutefois, les violences subies par la recourante ont duré moins longtemps, d’une part, et ont revêtu moins d’intensité, d’autre part, que celles endurées par de E.________, dont le dossier est évoqué. Cette dernière a en effet effectué deux séjours au foyer de Malley-Prairie. Surtout, la différence réside dans le fait que E.________, née en 1971, vit en Suisse depuis 2003 où elle est salariée. Sa réintégration dans son pays d’origine est donc apparue comme sérieusement compromise, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Dès lors, c’est sans arbitraire et sans aucun traitement discriminatoire que l’autorité intimée a révoqué une autorisation de séjour dont les conditions d’octroi ne sont plus réunies.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 août 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.