TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs, Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, c/o B.Y.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante française née le 28 septembre 1970, est entrée en Suisse le 6 janvier 2003 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE avec activité lucrative, qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2008. Elle a occupé divers emplois temporaires entrecoupés de périodes de chômage.

Le 3 mars 2004, A.X.________ a été condamnée par le Juge d’Instruction du 2.******** à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis ainsi qu’à une amende de 800 francs pour infraction routière.

Le 29 avril 2008, le Juge d’application des peines a converti des amendes municipales impayées à hauteur de 980 francs en une courte peine privative de liberté de sept jours.

Par jugement du 18 novembre 2009 rendu par le Tribunal correctionnel de l’Arrondissement de 1.******** (ci-après : Tribunal correctionnel), A.X.________ a été condamnée à une peine privative de deux ans avec sursis pendant quatre ans (sous déduction de 155 jours de détention avant jugement) pour brigandage, infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants  (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), ainsi que contravention à cette loi (art. 19a ch. 1 LStup).

Le 19 février 2010, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a prononcé de façon informelle le renvoi de l’intéressée qui avait subi une grave condamnation pénale, après avoir constaté que l’autorisation de séjour de courte durée de la requérante avait pris fin le 31 juillet 2008 et que celle-ci n’avait effectué depuis aucune démarche en vue du règlement de ses  conditions de séjour en Suisse.

Après une période passée sans emploi, A.X.________ a été engagée le
10 mars 2010 dans le cadre d’un projet d’insertion auprès d’une entreprise. La durée de l’engagement était d’un mois, renouvelable tacitement pour une durée d’un an maximum.

Le 2 juin 2010, A.X.________ a été interpellée par la police à 1.******** qui a relevé que cette dernière aurait jeté un petit sachet « minigrip » contenant une dose d’héroïne (0,1 g net) dans des WC publics. Admettant dans un premier temps son méfait, A.X.________ s’est ensuite ravisée en prétendant n’avoir rien jeté.

Selon les informations du SPOP récoltées auprès de la Fondation vaudoise de probation, la requérante a perçu, au 14 juillet 2010, un montant de 20'359 fr. 50 à titre d’aide sociale.

 Le 19 juillet 2010, A.X.________ a été à nouveau interpellée par la police à 1.******** alors qu’elle était en possession d’un sachet de 0,2 g de marijuana.

B.                               Par décision du 26 juillet 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu de sa condamnation pénale du 18 novembre 2009 ainsi que du fait qu’elle touchait un complément d’aide sociale à son activité au sein d’une entreprise de réinsertion.

C.                               Le 25 août 2010, A.X.________ a interjeté recours le 18 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle conclut à l’annulation de celle-ci et au maintien de son autorisation de séjour.

Le 5 octobre 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours et conclut à son rejet.

Les autres éléments de faits seront repris dans les considérants en droit dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Ressortissante française, la recourante peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP), ainsi que le droit de séjourner et d’accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours au regard des dispositions de l’ALCP.

2.                                a) Aux termes de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ch. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit communautaire (ch. 2). Ces limitations s’interprètent de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222; arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977 p. 1999 ch. 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa C-348/96, Rec. 1999 p. I-11, ch. 23, 25). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5 par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 3.41. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 2907 ch. 6-7), pas davantage que la seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui les entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné (130 II 176 consid. 3.1. p. 183ss; arrêt CJCE Bouchereau, précité, ch. 29). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; il faut se montrer d’autant plus rigoureux que le bien menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Tel est notamment le cas en matière de trafic de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; 2C_385/2008 du 20 août 2008; 2C_216/2007 du 12 octobre 2007). Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à prendre en considération, indépendamment de la faute commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à l’intégration de l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (ATF 136 II 5 consid. 4.4,  130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

b) En l’espèce, la recourante a été condamnée, par jugement pénal du
18 novembre 2009, à une peine de deux ans avec sursis pour infraction grave à la LStup et brigandage notamment. Il ressort des considérants du jugement précité que la recourante a écoulé, ou entendait écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure, ce qui constitue une quantité bien supérieure au seuil à partir duquel la mise à disposition à un tiers d’héroïne est qualifiée de grave (12 g, cf. ATF 119 IV 180,
109 IV 143). Par ailleurs, on relève que cette peine, de deux ans, dépasse le seuil d'une année à partir de laquelle une peine privative de liberté est réputée de longue durée (ATF 135 II 377, consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010; 2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010), et est susceptible de justifier une révocation d'une autorisation de police des étrangers sur la base de l’art. 62 let. b LEtr., indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. arrêt 2C_323/2010 du 11 octobre 2010. L’octroi du sursis, partiel ou total, n’a pas d’impact décisif sur l’appréciation que les autorités de police des étrangers doivent effectuer quant au risque de récidive d’une personne condamnée et à la question de son éloignement de Suisse (cf. ATF 135 II 377, consid. 4.1 déjà cité). En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a souligné que le pronostic de la recourante n’était pas favorable et que ce n’était qu’à la condition de suivre un traitement ambulatoire de façon stricte que le sursis avait pu malgré tout être prononcé. Par ailleurs, l’expert psychiatre a relevé que le risque de récidive était élevé. La recourante semble d’ailleurs déjà avoir rechuté, en tous les cas s’agissant de sa consommation personnelle, puisque, depuis sa condamnation, elle a déjà été interpellée à deux reprises par la police alors qu’elle se serait trouvée en possession de stupéfiants (0.1 g net d’héroïne la première fois et 0,2 g de marijuana la seconde). Même si l’intéressée conteste la possession du « minigrip » d’héroïne et que l’on ne peut savoir, en l’état, quelles seront les conséquences de ces faits nouveaux sur le plan pénal, la Cour de céans relève que la recourante ne semble encore manifestement pas s’être suffisamment amendée. Le tribunal ne peut donc que se ranger à l’appréciation du SPOP selon laquelle la recourante, au vu de la gravité de ses actes et des risques de récidive élevés, présente encore un danger et une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour CE/AELE de la recourante.

c) Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure. La recourante, qui est célibataire, séjourne en Suisse depuis le début de l’année 2003, ce qui constitue une durée qui, sans être très longue, n’est pas négligeable. Toutefois, le dossier ne révèle aucun autre élément d’intégration qui serait significatif. Au contraire, la recourante n’a travaillé que sporadiquement pendant son séjour en Suisse et n’est jamais parvenue à s’intégrer sur le plan socioprofessionnel. Elle n’est pas autonome financièrement. Selon le décompte des autorités compétentes en matière d’aide sociale, la recourante a déjà bénéficié pour plus de 20'000 francs d’aide sociale. Dans ces conditions, l’intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse n’apparaît manifestement pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à éloigner de Suisse les délinquants étrangers. La perspective de s’établir à nouveau en France, où la recourante a vécu la majeure partie de son existence, où réside sa famille, et pays dans lequel il est notoire qu’il existe des stuctures psycho-sociales pour prendre en charge la recourante, atténue d’ailleurs considérablement l’impact négatif de la décision attaquée.  

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                               Il n’est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 19 novembre 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier :        

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.