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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1******** (Kosovo), représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 2********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen. |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population du 26 juillet 2010 déclarant la demande de reconsidération de A. X.________ du 1er juin 2010 irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
- vu la demande d'autorisation de séjour déposée en mars 2007 par A. X.________, née le 10 avril 1956 et originaire de Serbie-et-Monténégro, dans le but de vivre auprès de son fils, né le 5 juin 1977, et de sa belle-fille, née le 20 mars 1979, tous deux de nationalité suisse,
- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 20 juin 2008 refusant à A. X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
- vu le recours déposé par A. X.________ le 1er septembre 2008 concluant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette décision, dont il ressortait en substance qu'elle sollicitait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, B. X.________,
- vu la décision du SPOP du 7 janvier 2009 refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour vivre auprès de son époux,
- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 3 février 2009 rejetant le recours de A. X.________ contre la décision du SPOP du 20 juin 2008 au motif que la relation que A. X.________ entretenait avec son fils et sa belle-fille n'entrait pas dans le champ de protection de l'art. 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le droit au regroupement familial avec son époux avait fait l'objet d'une décision séparée rendue par le SPOP le 7 janvier 2009,
- vu le recours interjeté devant la CDAP par A. X.________ contre la décision du SPOP du 7 janvier 2009,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2009 déclarant le recours déposé par A. X.________ contre l'arrêt de la CDAP du 3 février 2009 irrecevable,
- vu l'arrêt de la CDAP du 7 septembre 2009 rejetant le recours de A. X.________ contre la décision du SPOP du 7 janvier 2009 au motif qu'elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour assurer son entretien, que son mari dépendait intégralement de l'aide sociale et que la nécessité de sa présence en Suisse, aux côtés de son mari malade, n'avait pas été établie,
- vu la décision de renvoi rendue par le SPOP le 18 novembre 2009 impartissant à A. X.________ un délai au 10 janvier 2010 pour quitter la Suisse,
- vu l'annonce de départ de Suisse de A. X.________ le 9 janvier 2010,
- vu la demande de visa déposée par A. X.________ dans le courant du mois de mars 2010,
- vu la décision de l'Ambassade suisse au Kosovo du 21 avril 2010 refusant l'octroi d'un visa au motif que sa sortie de Suisse n'était pas garantie, A. X.________ ayant profité de ses séjours touristiques en Suisse pour déposer des demandes d'autorisation de séjour,
- vu le projet de décision établi par l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le 20 mai 2010 octroyant à B. X.________ une rente d'invalidité annuelle de 34'038 fr. 65 à partir du 1er février 2008,
- vu la demande de regroupement familial déposée par A. X.________ le 1er juin 2010,
- vu la décision du SPOP du 26 juillet 2010 déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant,
- vu le recours interjeté par A. et B. X.________ le 27 août 2010 contre cette décision,
- vu la réquisition de pièces formulée par le juge instructeur le 13 septembre 2010,
- vu la lettre de A. et B. X.________ du 29 septembre 2010 informant le juge instructeur que la somme allouée à B. X.________ à titre de rente d'invalidité n'était pas "pertinente dans le cadre de la procédure" et retirant le moyen relatif à leur autonomie financière,
- vu les déterminations du SPOP du 6 octobre 2010,
Considérant en droit
- que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,
- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
- qu'en l'occurrence la recourante a demandé la reconsidération de la décision rendue par l'autorité intimée le 7 janvier 2009 au motif d'une part que l'Office AI avait rendu un projet de décision allouant à son mari une rente d'invalidité, d'autre part qu'elle s'était vue refusée au mois d'avril 2010 la délivrance d'un visa touristique pour venir rendre visite à sa famille en Suisse,
- que les recourants ont toutefois reconnu qu'ils n'étaient pas financièrement indépendants,
- qu'ils persistent toutefois à demander la reconsidération de la décision de l'autorité intimée du 7 janvier 2009 au vu du refus de visa signifié en avril 2010 à la recourante,
- que le refus d'octroyer un visa ne constitue pas un motif qui pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour,
- que partant les recourants n'invoquent aucun élément nouveau susceptible d'entraîner un réexamen de la décision de l'autorité intimée,
- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.