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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean Nicole, assesseurs; Mme Sylvie Cossy |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2010 lui refusant une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 8 février 1985 à Epinal, ressortissante française, est arrivée en Suisse le 30 décembre 2009.
Le 15 février 2010, A. X.________ a déposé une demande de titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud. Elle entendait exercer, en qualité d’indépendante, une activité de masseuse non médicale, et ce dès le 1er mars 2010.
Le 11 mars 2010, le Service de la population (SPOP) a pris note de la demande de A. X.________. Il lui a imparti un délai au 12 avril 2010 pour fournir les justificatifs de ses ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son activité lucrative ; il l’invitait également à s’annoncer auprès de la Police cantonale du commerce en vertu de la Loi cantonale du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution. A. X.________ était rendue attentive aux conséquences d’une absence de collaboration.
Le 21 avril 2010, le SPOP a constaté que A. X.________ n’avait pas donné suite à sa précédente correspondance et lui a imparti un nouveau délai au 21 mai 2010 pour s’exécuter. Une fois encore, les conséquences d’un éventuel manque de collaboration ont été mentionnées. Cette lettre n’a pas été réclamée par l’intéressée.
Le 7 juin 2010, le SPOP a fixé un ultime délai à A. X.________ au 7 juillet 2010 pour s’exécuter.
B. Le 5 août 2010, le SPOP a rendu une décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et impartissant à A. X.________ un délai de départ immédiat.
C. Le 31 août 2010, A. X.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPOP du 5 août 2010. Elle allègue avoir quitté la Suisse au mois de juin et ne pas avoir su qu’elle devait annoncer son départ, départ justifié en raison des graves problèmes de santé de sa mère. Elle invoque sa bonne foi, n’ayant jamais voulu causer de tort aux autorités helvétiques. Elle n’a cependant fourni aucun des documents demandés par le SPOP.
Le 13 septembre 2010, le SPOP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau ne lui permettant de déterminer si les conditions à l’octroi de l’autorisation sollicitée étaient remplies.
Aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante française.
a) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l’accord précité n’en dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.
b) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:
« (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
(…)
(2) Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. »
En application de l'art. 2 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP, l’art. 12, situé au chapitre III de l’annexe I à l’ALCP, dispose que :
« (1) Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
(2) (…).
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:
a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. »
Il résulte de ce qui précède que le ressortissant communautaire désirant s’établir en Suisse en vue d’exercer une activité non salariée doit produire la preuve qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin (voir à cet égard l’arrêt PE.2009.0511 du 30 août 2010, consid. 1).
La Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, prévoit à son art. 8 ch. 3 que, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats membres peuvent exiger du citoyen de l’Union qui invoque un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de travailleur non salarié dans l’Etat membre d’accueil (selon l’art. 7 de ladite directive) qu’il présente « une preuve d’une activité non lucrative ».
Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, ont la teneur suivante:
« 4.3.1 Principe
Dès le 1er juin 2007, les ressortissants CE-25/AELE qui s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation initiale de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette activité au moment du dépôt de la demande. Ces personnes ne peuvent plus être soumises à la période d'installation telle que prévue par la réglementation transitoire de l'ALCP et son protocole I en vigueur jusqu'au 31 mai 2007. (…) En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies. (…)
4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante
La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
(…)
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
(…) »
c) Dans un arrêt 2A.169/2004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a par exemple dénié le droit à une autorisation de séjour à un ressortissant espagnol sur la base de l'ALCP, faute pour lui d'avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité économique à titre indépendant (voir aussi la jurisprudence du Tribunal cantonal, arrêts PE 2009.0511 précité ; PE.2003.0375 du 4 octobre 2003 ; PE.2003.0376 du même jour).
d) Enfin, selon l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.
3. Il découle de ce qui précède que la recourante, en sa qualité de citoyenne française, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre à une autorisation de séjour aux conditions précitées. La recourante a dit vouloir exercer une activité professionnelle en qualité de masseuse non médicale indépendante.
a) Afin de pouvoir statuer sur sa demande, l’autorité intimée a requis des justificatifs de ses ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de ses activités. Elle a finalement refusé de délivrer l’autorisation de séjour litigieuse après avoir requis, à trois reprises mais en vain, les informations précitées nécessaires à l’examen de la cause.
b) La recourante soutient avoir provisoirement quitté la Suisse en juin 2010. Si elle peut ne pas avoir reçu le dernier rappel, daté du 7 juin 2010, elle n’a pas contesté avoir reçu l’avis du 11 mars 2010. Elle ne semble certes pas avoir eu connaissance de l’envoi du 21 avril 2010, non réclamé. Il n’en demeure pas moins qu’elle a eu, en tout cas à une reprise, connaissance des exigences requises par l’autorité intimée pour traiter sa demande. A cela s’ajoute que, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a pu prendre connaissance des griefs de l’autorité intimée et aurait pu présenter les informations requises. Or, elle n’a fourni aucune information, ni documents relatifs à sa situation financière. Faute de disposer des informations requises, l’autorité intimée n’était pas en mesure de statuer sur la demande de la recourante et était dès lors fondée à refuser l’autorisation requise.
En conclusion, le recours doit être rejeté. La recourante aura la possibilité de présenter une nouvelle demande d’autorisation de séjour dès qu’elle sera à même de produire les pièces requises par l’autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante qui succombe supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.