TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 21 juillet 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 février 2010, X.________, ressortissant macédonien né le ********, a été interpellé sur un chantier à 2******** suite à un contrôle effectué par un inspecteur du marché du travail. Entendu par la police à cette occasion, il a indiqué ne pas avoir d’autorisation pour travailler en Suisse et a déclaré en substance qu’il était marié, avait cinq enfants dans son pays et était venu seul en Suisse en 1990 pour y travailler. Il était toutefois retourné en Macédoine en 1994 avant de revenir en Suisse en octobre 2001 pour y déposer une demande d’asile. Suite au rejet de cette dernière, il avait été expulsé de Suisse en mai 2003 avant d’y revenir en novembre 2003. En 2005, il avait quitté à nouveau la Suisse pour y revenir au début 2006, puis avait séjourné en Suisse jusqu’à ce jour, à l’exception d’un séjour de trois mois en Macédoine en 2008. Depuis le mois de mars 2009, il travaillait pour Y.________, de la société Z.________ Sàrl, en tant que ferrailleur.

Le 9 mars 2010, X.________ a déposé une demande de permis humanitaire auprès du Service de la population (SPOP). A l’appui de cette demande, il a notamment fait valoir qu’il avait une épouse et cinq enfants qui vivaient en Macédoine et qu’il était venu en Suisse pour y travailler et ainsi pouvoir nourrir sa famille. Il avait une formation de peintre en bâtiment et avait effectué un premier séjour en Suisse entre 1990 et 1995 en travaillant de manière régulière et suivie dans ce domaine ou comme aide de cuisine. Lorsqu’il était revenu en Suisse en septembre 2001 en tant que requérant d’asile en raison de la guerre sévissant en Macédoine, il avait tout de suite trouvé un emploi fixe, d’abord en tant que peintre en bâtiment, puis en tant que ferrailleur. Il avait quitté une seconde fois la Suisse en 2003 en raison du rejet de sa demande d’asile, mais était rapidement revenu en Suisse, la situation économique en Macédoine étant très difficile. Ainsi, entre 2003 et 2009, il avait travaillé en Suisse pour plusieurs employeurs qui avaient exploité sa situation de sans papiers. Toutefois, depuis mars 2009, il travaillait pour un patron correct qui respectait ses droits. Du fait de son emploi stable, il désirait régulariser sa situation en Suisse afin de pouvoir s’y intégrer de manière positive et définitive. Cela faisait vingt ans qu’il vivait et travaillait régulièrement en Suisse et il ne pouvait pas rentrer en Macédoine sans mettre sa famille et lui-même dans une grave situation de détresse et de souffrance. Il avait de nombreux amis en Suisse, parlait couramment le français et ses deux sœurs et leurs familles, avec qui il entretenait des liens étroits, vivaient dans le même quartier que lui. Il estimait donc que son intégration poussée et sa participation active et utile à l’économie suisse devaient lui permettre d’obtenir un titre de séjour.

En annexe à sa demande, X.________ a produit les documents suivants :

- Un contrat de travail de durée indéterminée du 19 mars 2009, conclu avec Z.________ Sàrl, prévoyant un salaire de Fr. 27.- de l’heure pour un emploi de ferrailleur ;

- Une attestation de travail du 16 février 2010, établie par Z.________ Sàrl, mentionnant qu’X.________ était parfaitement intégré à l’équipe, qu’il était une personne de confiance, qu’à ce jour il s’était acquitté à leur grande satisfaction de toutes les tâches qui lui avaient été confiées, l’auteur de l’attestation espérant de tout cœur pouvoir le garder au sein de l’entreprise ;

- Une demande de permis de séjour avec activité lucrative remplie par Z.________ Sàrl,

- Un contrat de bail à loyer liant X.________ à son bailleur depuis le 1er janvier 2010, pour un appartement d’une pièce sis à 1******** ;

- Une déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, attestant qu’X.________ n’avait jamais fait l’objet de poursuite et qu’il n’était pas sous le coup d’actes de défaut de biens.

- Deux attestations de relations professionnelles d’X.________, soit A.________ et B.________, qui déclarent tous deux que celui-ci est une personne très appréciée, très sociable et bien intégrée, qu’il parle bien le français et qu’il est un très bon ouvrier.

- Une attestation de C.________, du syndicat Unia Lausanne, qui déclare qu’X.________ est membre du syndicat depuis le 1er octobre 2005, qu’il est loyal, bien intégré et très apprécié comme militant du syndicat, ajoutant qu’il espérait que cette déclaration pourrait l’aider dans ses démarches.

- Une lettre de Mme D.________ du 15 février 2010, qui explique en substance qu’elle habite à côté d’X.________, que lui-même et sa famille sont toujours là pour elle, qu’il s’agit de la plus belle rencontre qu’elle ait faite dans sa vie, qu’elle peut leur demander de l’aide sept jours sur sept, qu’X.________ parle bien le français, qu’il travaille dur, qu’il est vraiment bien intégré et qu’il est d’une grande gentillesse.

Le 19 avril 2010, le SPOP a invité le recourant, dans un délai expirant le 19 mai 2010, à s’annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et à remplir le questionnaire « rapport d’arrivée », ainsi qu’à produire tous moyens de preuve établissant qu’il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis son arrivée, un curriculum vitae mentionnant les employeurs et activités exercées à ce jour et une attestation des services sociaux mentionnant s’il avait eu ou pas recours à des prestations d’aide sociale et, si oui, pour quelles périodes et pour quel montant total.

Le 19 mai 2010, le recourant a transmis l’entier des informations demandées par le Service de la population, soit :

- Une attestation du Centre social régional de l’Ouest lausannois du 10 mai 2010, déclarant qu’X.________ n’avait jamais été aidé financièrement par le canton de Vaud ;

- Un curriculum vitae, confirmant ses déclarations au sujet de sa présence en Suisse et des différents emplois occupés ;

- Les extraits de compte AVS pour les années 1990 à 1995 et 2001 à 2003 ;

- Un extrait de poursuite de E.________, ancien employeur du recourant, attestant que ce dernier a une créance de Fr. 79'850.60 en raison de salaires impayés (cf. PV de la séance de Prud’hommes du 29 novembre 2005, également produit) ;

- Un certificat de salaire du 30 janvier 2010, établi par Z.________ Sàrl, dont il ressort que les déductions sociales et l’impôt à la source ont été prélevés de son salaire par son employeur ;

- Deux nouvelles attestations de A.________ et B.________, confirmant en substance les précédentes, mais précisant pour le premier qu’il vivait dans le même immeuble qu’X.________ depuis 2005 et pour le second qu’il connaissait le précité depuis la fin de l’année 2004 en raison de ses activités professionnelles en qualité de secrétaire syndical d’Unia et qu’il avait régulièrement été en contact avec lui.

B.                               Le 7 juin 2010, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il lui a imparti un délai au 7 juillet 2010 pour transmettre une éventuelle détermination à ce sujet.

Le 7 juillet 2010, le recourant a déposé une détermination, faisant valoir en substance les mêmes arguments que dans sa demande de permis humanitaire.

Par décision du 21 juillet 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur d’X.________, auquel elle a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Dite décision précise en substance que le séjour de l’intéressé ne saurait être considéré comme continu et ininterrompu, que celui-ci n’a pas établi de manière probante son séjour en Suisse, que l’épouse et les cinq enfants du couple vivent en Macédoine et que l’intéressé a par conséquent des liens étroits avec son pays d’origine, qu’il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu’il est en bonne santé, qu’âgé de 49 ans, il a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine où il devrait pouvoir se réintégrer sans trop de difficultés. Le SPOP n’a ainsi pas retenu l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

C.                               Le 1er septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires lui soit accordée. Après avoir rappelé les faits qui ressortaient déjà de sa demande d’autorisation de séjour, il fait valoir en substance qu’il n’a jamais prétendu avoir séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse, mais qu’il n’en reste pas moins qu’au cours des vingt dernières années il a vécu l’essentiel de sa vie en Suisse, cet élément étant prouvé par pièces. Il ajoute que c’est grâce à son travail en Suisse qu’il peut soutenir sa famille et assurer son statut de mari et de père. Son séjour de trois mois en Macédoine en 2008 avait été nécessaire pour régler une crise familiale majeure ; la stabilité de son couple dépendait de sa capacité à assumer financièrement sa famille et un retour dans son pays d’origine où le taux de chômage était très élevé serait catastrophique. Le recourant fait également valoir ses liens d’amitié et familiaux avec la Suisse. Il explique qu’il travaille comme chef d’équipe dans le domaine du ferraillage, qui est soumis à une grosse pression financière à cause du système de sous-traitance en cascade, d’où le fait que l’essentiel des ouvriers de cette branche de la construction travaillent sans autorisation de séjour. Se référant à des articles parus dans la presse (cf. articles de l’Hebdo et de 24 Heures, pièces 4 et 5 produites), il soutient que les ouvriers sans autorisation de séjour sont livrés à des abus de la part de leurs employeurs et qu’il est dans intérêt de l’économie vaudoise d’avoir des ouvriers expérimentés disposant d’une autorisation de séjour afin d’assainir ce secteur économique, qui est très important parmi les métiers du bâtiment.

Dans une réponse du 13 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 18 octobre 2010, le SPOP a transmis au tribunal copie d’une ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2010, condamnant le recourant à 90 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 litt. A, b et c LEtr) et révoquant les sursis octroyés le 1er novembre 2007 suite à une condamnation pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, anciennement en vigueur) et le 25 mars 2008 suite à une condamnation pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette ordonnance retient notamment que l’intéressé a fait l’objet d’un refoulement dans le courant de l’année 2008 et qu’il est revenu illégalement en Suisse quelques mois plus tard.

Interpellé sur ce point, le SPOP  a indiqué le 3 novembre 2010 qu’il n’avait pas transmis au Service de l’emploi la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 9 mars 2010 par le recourant dès lors que la demande de ce dernier portait uniquement sur l’octroi d’un permis humanitaire.

Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 


 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 130 II 493 consid. 3.1 p. 497 s., 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

3.                                Les art. 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). L’art. 30 LEtr concerne les dérogations aux conditions d’admission et permet notamment à l’autorité compétente de délivrer une autorisation de séjour pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (permis humanitaire).

Dans sa requête du 9 mars 2010, X.________ a sollicité l’octroi d’un permis humanitaire, raison pour laquelle, dans la décision attaquée du 21 juillet 2010, le SPOP a examiné la demande sous l’angle du cas personnel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). On constate toutefois qu’X.________ a joint à sa requête de permis humanitaire une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350) signée par lui-même et son employeur. On en déduit qu’apparemment, parallèlement à la demande de permis humanitaire, l’intention du recourant et de son employeur était de soumettre formellement au service compétent (soit le Service de l’emploi en application de l’art. 64 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp ; RSV 822.11]) une demande ordinaire d’autorisation de séjour avec activité lucrative soumise aux art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr. En tous les cas, il appartenait au SPOP de vérifier ce point auprès du recourant et, cas échéant, de transmettre au Service de l’emploi la demande ordinaire d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Faute d’avoir effectué cette démarche, le SPOP ne pouvait pas rendre une décision refusant globalement toute autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Tout au plus pouvait-il se prononcer sur la demande d’autorisation de séjour à titre dérogatoire fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Pour ce motif, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au SPOP afin qu’il interpelle le recourant sur sa volonté de requérir une autorisation de séjour avec activité lucrative en application des art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr et qu’il transmette cas échéant au Service de l’emploi le formulaire 1350 joint à la requête du 9 mars 2010 afin qu’il se prononce sur l’octroi éventuel d’une d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Cela étant, par économie de procédure, le tribunal examinera ci-après la décision du SPOP en tant qu’elle porte sur le refus de délivrer une autorisation à titre dérogatoire pour cas personnel d’extrême gravité en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.                                L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L’art. 31 al. 1 OASA  précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g). Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a), de sorte que la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 [3543]).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, cette norme dérogatoire présente un caractère exceptionnel, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur devant être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen du cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF  130 II 39 consid. 3 p. 42). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral rappelé que le cas de rigueur n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pouvait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, sans toutefois exagérer l'importance de telles infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

Finalement, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133).

5.                En l’espèce, il ressort des déclarations du recourant et des pièces produites que celui-ci est entré en Suisse pour y travailler clandestinement pour la première fois en 1990, que depuis lors il a séjourné en Suisse et y a travaillé de manière discontinue et que son séjour effectif a duré environ 14 ans, soit deux ans à titre de requérant d’asile et le reste illégalement.

Au vu des pièces produites, il ne fait nul doute que l’intéressé est bien intégré socialement et professionnellement. Il semble même être une personne travailleuse et très appréciée de son entourage et n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune plainte, abstraction faite de l’illégalité de son séjour. Cela étant, au vu de la jurisprudence citée plus haut, ces éléments, même ajoutés à la durée non négligeable de son séjour en Suisse, ne sauraient à eux seuls justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que l’essentiel du séjour en Suisse a été effectué de manière illégale. En outre, quand bien même le recourant fait preuve de qualités dans son travail de ferrailleur qui lui valent la confiance de son employeur et une ascension professionnelle l’amenant à assumer une fonction de chef d’équipe, on ne se trouve pas en présence d’une carrière professionnelle hors du commun qui justifierait à elle seule  la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour comparaison ATF 2A.586/2006 consid. 2.2 concernant un ressortissant Serbe qui avait commencé sa carrière dans l’hôtellerie comme aide de cuisine et serveur et avait été promu à une fonction de responsable du personnel de service, ascension professionnelle qualifié d’appréciable par le Tribunal fédéral sans que cela justifie une exemption aux mesures de limitation en application de l’art. 13 f OLE). Le recourant ne peut au surplus rien déduire des problème qu’il invoque concernant le marché illégal du travail en Suisse et les abus dont peuvent être victimes les travailleurs en situation irrégulière. Cette question a en effet été examinés par le Tribunal  fédéral dans l’ATF 130 II 39 précité (consid. 5.1, p. 44-45) où il a clairement indiqué que les difficultés rencontrées par les travailleurs clandestins en raison de leur statut ne pouvaient justifier une exemption aux mesures de limitation. Le tribunal fédéral a ainsi relevé qu’admettre pour ce motif un cas personnel d’extrême gravité inciterait  les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l’intention d’obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation. Ne sauraient enfin être prises en compte les considérations du recourant relatives à l’intérêt public qu’il y aurait à assainir le domaine du ferraillage en régularisant des ouvriers expérimentés. Il s’agit en effet d’un problème de politique générale en matière d’emploi des travailleurs étrangers, qui est sans rapport avec la notion de permis humanitaire au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 

Pour ce qui est des autres éléments à pendre en considération, on relèvera que le recourant a vécu les vingt-neuf premières années de sa vie dans son pays d’origine où il a  fondé une famille. Le fait qu’il travaille en Suisse pour entretenir son épouse et ses cinq enfants demeurés en Macédoine démontre qu’il a conservé des liens particulièrement étroits avec ce pays, où il est d’ailleurs retourné à plusieurs reprises depuis 1990, de sorte qu’il ne fait aucun doute que sa réintégration ne posera pas de problème, sous réserve de l’aspect économique. Sur ce point, il ne conteste d’ailleurs pas que sa présence en Suisse est due à la situation économique en Macédoine, le but de son séjour étant d’arriver à subvenir aux besoins financiers de sa famille. Le recourant ne démontre toutefois pas que, à cet égard, les difficultés auxquels il est confronté avec sa famille seraient différentes de celles auxquelles est confrontée l'ensemble de la population restée sur place.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SPOP  a considéré que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation dérogatoire en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours doit toutefois être partiellement admis et la décision attaquée annulée pour les motifs invoqués au consid. 3 ci‑dessus

6.                Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’as pas droit à des dépens dès lors qu’il n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 juillet 2010 est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2010

 

                                                          Le président :                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.