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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM: Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs. Grégoire Ventura, greffier |
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Recourante |
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A.X.Y.________, Chez Mme B.Y.Z.________, à 1.********, représentée par le TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2010 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________, ressortissante chilienne née le 31 octobre 1992, est entrée pour la première fois en Suisse illégalement le 30 mars 2002 en compagnie de son frère et de ses deux sœurs. Ceux-ci ont logé à 1.******** chez leur demi-sœur B.Y.Z.________ (ci-après B.________), ressortissante chilienne et titulaire d’une autorisation de séjour. Le 16 avril 2002, B.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ses demi-frère et soeurs. A l’appui de sa requête, elle a allégué que le père des enfants avait quitté leur mère au début du mois de juillet 1997, et que celle-ci était décédée en 1998. Les quatre frère et sœurs avaient alors été confiés par les autorités chiliennes compétentes à leur grand-mère maternelle C.D.E.F.________ (C.E.________). Cette dernière ayant de la peine à assurer la charge de ces quatre enfants en raison de son âge et de son état de santé, elle les avait dès lors envoyés en Suisse auprès de leur demi-sœur, B.________. Celle-ci a précisé qu’elle avait auparavant déjà participé à l’éducation de ses demi-frère et sœurs au Chili, jusqu’à son départ pour la Suisse en 1998, qu’elle leur était très attachée et n’avait pas pu refuser cette responsabilité.
Il ressort d’un rapport du 9 juin 2004 de la Fondation suisse du Service social international, commandé par le SPOP dans le cadre de cette affaire, que C.E.________ est née en mars 1938 et souffre d’hypertension artérielle, de gastrite nerveuse et de crise d’angoisse. Avant de venir en Suisse, les enfants X.Y.________ étaient alors tous scolarisés dans des écoles privées au Chili. Ils vivaient dans une villa avec leur grand-mère, ainsi qu’un oncle maternel, célibataire né en 1965 travaillant comme indépendant et un cousin né en 1980 qui travaillait avec son oncle. Deux autres oncles vivaient au Chili.
Le 6 février 2004, le SPOP a informé les intéressés qu’il était disposé à accorder une autorisation de séjour aux enfants à titre de placement à des fins d’entretien auprès de leur demi-sœur, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM).
Le 17 mai 2004, l’ODM a rendu une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, suite à un recours, par décision du 14 août 2006 du Département fédéral de Justice et Police (ci-après, le Département). En substance, le Département a fait valoir qu’il n’y avait pas de motifs suffisamment importants au sens de l’art. 35 de l’ancienne ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (aOLE) pour justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en vue du placement à des fins d’entretien. Le Département a fait en particulier remarquer que le placement avait été, de fait, un échec puisque B.________ n’avait pas été en mesure d’assumer le placement dans la mesure où trois des quatre enfants avaient dû être placés dans des institutions, ce qui allait d’ailleurs être également le cas pour la cadette A.________ à la rentrée suivante, institutions dont le coût était à charge du contribuable. Par ailleurs, les quatre frère et sœurs disposaient d’une situation sociale et familiale au Chili suffisamment importante pour les prendre en charge une fois de retour dans leur pays d’origine.
A.X.Y.________ est retournée au Chili le 2 avril 2007. Il ressort des pièces du dossier que son frère et l’une de ses sœurs étaient également retournés au Chili un peu auparavant. Quant à son autre sœur (G.________), elle est restée en Suisse pour vivre aux côtés de son époux.
B. Le 30 juillet 2009, A.X.Y.________ est à nouveau entrée en Suisse illégalement. Le 2 décembre 2009, celle-ci, en tant que mineure non accompagnée, a été mise sous tutelle. Le mandat de tutelle est exercé par le Tuteur général.
Le 17 février 2010, A.X.Y.________, par le biais de son représentant légal, a requis auprès du SPOP l’ « examen de la situation » et subsidiairement, l’octroi du « permis B humanitaire ». A l’appui de sa requête, elle a fait valoir, à titre de faits nouveaux, que sa grand-mère C.E.________ souffrait désormais de la maladie d’Alzheimer et avait été placée dans une maison de repos depuis une année. A.________ vivait au Chili avec son oncle prénommé H.________ avec lequel elle entretiendrait des rapports conflictuels. Il l’aurait fréquemment battue quand elle était enfant et il aurait abusé pendant la même période d’une de ses soeurs. Il aurait témoigné ces deux dernières années envers A.X.Y.________ une violence verbale insoutenable. Par ailleurs, H.________ prévoirait de vendre la maison familiale. La situation est différente en Suisse où A.X.Y.________ bénéficie du soutien affectif de ses deux sœurs et où elle prépare activement un projet professionnel dans l’hôtellerie.
Le SPOP, considérant la présente demande comme étant une demande de réexamen de sa décision de 2004 a transmis, par courrier du 30 mars 2010, celle-ci à l’ODM. Cet Office a fait remarquer que selon lui, la requête devait être considérée comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour plutôt que de réexamen dès lors que A.X.Y.________ était entre-temps rentrée au Chili. Cela étant, il a fait valoir que son entrée en Suisse était illégale et tendait à nouveau à mettre les autorités devant le fait accompli. L’ODM a par ailleurs relevé que la requérante, qui était très proche de sa majorité, était désormais capable de se prendre en charge au Chili. S’agissant de la maison familiale, même pour le cas où elle devait être vendue, l’ODM a fait remarquer qu’une aide financière semblait possible de la part de ses proches puisqu’elle en obtenait déjà une en Suisse de la part de B.________ qui l’accueillait.
C. Par décision du 3 août 2010, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti afin qu’elle quitte le territoire.
D. Le 2 septembre 2010, A.X.Y.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à la suspension de la présente procédure en faveur du réexamen qui serait envoyé le 6 septembre 2010, ainsi que, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.
Le 6 septembre 2010, la Tutrice générale a demandé le réexamen de la décision du 3 août 2010 en faisant valoir que le 1er mai 2010, A.X.________ avait conclu un contrat d’apprentissage d’employée en économie familiale. Le 1er août 2010, A.X.Y.________ a commencé cette formation en vue de l’obtention de son CFC auprès d’un maître d’apprentissage et du Centre d’enseignement des métiers de l’économie familiale à 2.********.
Le 30 septembre 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En principe, un étranger n’a pas de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il sied de relever ensuite que la recourante est désormais majeure. Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner, comme ce fut le cas lors du premier séjour de l’intéressée, si les conditions d’obtention d’une autorisation pour régler le séjour des enfants mineurs placés sont remplies.
2. Dans son recours, l’intéressée conclut principalement à la suspension de la présente procédure au profit de la demande de réexamen du 6 septembre 2010 visant à demander une autorisation de séjour pour effectuer son apprentissage. On relève tout d’abord que cette demande aurait dû apparemment être déposée devant le Service de l’emploi pour décision préalable sur les conditions d’admission en vue d’une activité lucrative (Directives LEtr I. Domaine des étrangers ch. 4.4.5. dans leur version du 1er juillet 2010). Ensuite, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure puisque son issue ne dépend pas de celle de la procédure de réexamen. Cette conclusion doit donc être rejetée.
3. a) Il convient en définitive d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète notamment, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Ces dispositions s’interprètent à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f aOLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).
b) En l’occurrence, la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité. Le temps passé en Suisse depuis son retour (un peu plus d’une année) est bref si bien qu’il ne comporte aucun indice d’intégration significative en Suisse. Etant illégal ce séjour ne peut de toute façon pas être pris en compte dans l’examen du cas de rigueur, puisque cela reviendrait en quelque sorte à récompenser le comportement de l’étranger qui s’obstine à violer la loi (cf. à ce sujet ATF 130 II 39).
Il est vrai que la recourante a effectué un séjour en Suisse, où elle a été scolarisée, une première fois de 2002 à 2007. Arrivée à l’âge de neuf ans, elle a vécu en Suisse le début de son adolescence. Ces cinq ans vécus en Suisse ont certes contribué à favoriser une intégration de la recourante en Suisse. Toutefois, cette situation n’a pas débouché sur l’octroi d’un permis humanitaire mais sur le renvoi de la recourante et son retour au Chili, pays où elle avait passé les neuf premières années de sa vie et où elle a encore résidé durant plus de deux ans de l’âge de 15 à 17 ans. La recourante ne peut donc pas prétendre à un déracinement pour le cas où elle devrait quitter la Suisse et retourner vivre dans son pays d’origine.
Certes, la recourante fait valoir que sa situation familiale au Chili s’est dégradée. Sa grand-mère, souffrant de la maladie d’Alzheimer, serait dans une maison de repos, tandis que les rapports qu’elle entretient avec son oncle H.________ avec qui elle est censée vivre dans la maison familiale sont très mauvais.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi d’un permis de séjour. Comme le relève à juste titre le SPOP, la recourante est désormais majeure et apte à se prendre en charge. Par ailleurs, elle dispose d’un réseau familial au Chili qui, si l’on excepte son oncle H.________, avec lequel elle ne s’entend pas, et sa grand-mère, qui est malade, demeure important. On fait en particulier référence au frère et à la sœur de la recourante, qui étaient également venus en Suisse lors du premier séjour, et qui sont retournés au Chili depuis. Par ailleurs, d’autres oncles vivent encore dans le pays d’origine de l’intéressée. Ce réseau familial pourra, le cas échéant, l'aider à se réadapter à un environnement qu’elle connaît somme toute déjà bien. On relève également que B.________, qui héberge actuellement la recourante, pourrait également, par une soutien ponctuel, aider cette dernière à reprendre le cours de sa vie dans son pays d’origine. La recourante n’a par ailleurs pas d’enfant à charge, ni allégué avoir un quelconque problème de santé.
Le comportement de la recourante, qui par son retour illégal en Suisse, a mis les autorités devant le fait accompli, finit de convaincre la Cour de céans que le SPOP n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas de titre de séjour pour cas de rigueur à la recourante.
Le fait que la recourante, qui parle français, a vécu en Suisse et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes, n’est pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la jurisprudence précitée. Vu de ce qui précède, l’autorité intimée a correctement pondéré les intérêts en présence. En particulier, en l’absence d’un quelconque cas de rigueur, le simple intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse et à y exercer une activité lucrative ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009).
Le refus de l’autorisation de séjour est donc confirmé ainsi que le prononcé du renvoi.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 août 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.