TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, ressortissant portugais né en 1968, séparé de son épouse BX.________, est entré en Suisse le 19 juillet 2004. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable jusqu’au 18 juillet 2005. Durant cette période, il a effectué des missions intérimaires pour le compte de Y.________ S.àr.l., à 1********. Après être retourné séjourner dans son pays, il est revenu en Suisse le 30 janvier 2006 pour y travailler comme maçon pour le compte d’Z.________ SA. Une nouvelle autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 28 janvier 2007, lui a été délivrée. Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 27 mars 2008, puis jusqu’au 5 avril 2009, toujours pour le même emploi temporaire.

B.                               Le 21 janvier 2008, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a prononcé à l’encontre d’AX.________ une amende de 1'500 fr. pour contravention à à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Le 18 juillet 2008, AX.________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 400 fr. d’amende, convertibles en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, pour infraction et contravention à la LStup. Le 5 novembre 2009, l’amende de 1'500 fr. a été convertie par le Juge d’application des peines en une peine privative de liberté de quinze jours.

C.                               AX.________ a continué à séjourner en Suisse, nonobstant l’échéance de son permis. Au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 2 juin 2009 auprès de A.________SA, il a été licencié lorsque son employeur s’est rendu compte de ce que la durée de son séjour avait expiré. Le 11 novembre 2009, AX.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 27 novembre 2009, il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué pour les besoins d’une nouvelle enquête pénale portant sur une infraction grave à la LStup; il a été relaxé le 17 décembre 2009. Requis par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) de fournir des renseignements sur sa situation, AX.________ a expliqué, le 13 janvier 2010, qu’il était sans emploi et allait requérir l’indemnité de chômage; il a déclaré vivre de ses économies. Le 5 février 2010, la Fondation vaudoise de probation confirmait au SPOP qu’AX.________ bénéficiait du revenu d’insertion. Le 2 mars 2010, le SPOP a requis de l’intéressé de lui faire parvenir une attestation de la caisse de chômage, indiquant le délai-cadre ouvert en sa faveur et le montant de l’indemnité journalière ; cette demande a été réitérée le 6 mai 2010, en vain. Le 28 juillet 2010, le SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour requise et l’a invité à quitter le territoire suisse dans le délai d’un mois.

D.                               AX.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. A l’appui de son recours, il a produit un contrat de travail conclu le 25 juin 2010 avec B.________ SA, à 2********, pour une mission en qualité de machiniste, ainsi qu’une décision d’examen de son aptitude au placement rendue le 24 août 2010 par le Service de l’emploi. Des éléments recueillis par le SPOP, il s’avère qu’il n’a travaillé qu’un seul jour pour B.________ SA, le 28 juin 2010.

Dans sa réponse, le SPOP relève qu’AX.________ a, certes, fourni les renseignements demandés le 2 mars 2010. Il propose toutefois le maintien de la décision attaquée, par substitution de motifs.

Invité à se déterminer, AX.________ maintient ses conclusions, expliquant qu’il avait effectué 70 heures de travail en septembre 2010 pour C.________ S.àr.l., à 1********, et pourrait travailler sur appel pour le compte de cette entreprise.

Le SPOP, pour sa part, conclut au maintien de la décision attaquée.

E.                               La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Toutefois, l’art. 24 al. 1 de l’annexe 1 de l'ALCP dispose qu’une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]).

b) Force est de constater qu'à l'heure actuelle, le recourant est entièrement à la charge de l'assistance publique. Dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’aucune promesse ferme d’engagement, aucun élément concret ne permet d'affirmer qu'il va retrouver prochainement son autonomie financière. L’éventualité de pouvoir travailler sur appel n’est à cet égard pas suffisante, compte tenu du caractère nécessairement irrégulier et aléatoire des prestations de ce type de contrat. Dès lors, il s’avère que c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 de l'annexe I de l'ALCP pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. Sur ce point, la décision attaquée devra donc être confirmée, par substitution de motifs.

2.                                Le recourant fait par ailleurs valoir rechercher activement un emploi de durée indéterminée.

a) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (ibid., al. 3).

b) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant effectue des recherches en vue de trouver un travail. Certes, il relève, dans son recours, faire activement des efforts en ce sens, mais ne fournit cependant aucun document qui attesterait d’un tel état de fait, comme des copies de lettres envoyées à d’éventuels employeurs ou de réponses de ces derniers. Quoi qu’il en soit, le recourant a largement disposé de la période de six mois nécessaire à cet effet et ne saurait en aucun cas bénéficier d’une prolongation jusqu’à une année, les conditions n’en étant pas remplies.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recourant ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour CE/AELE au sens des art. 2 § 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP).

3.                                a) En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’Office fédéral des migrations pour approbation (Directives OLCP, état au 1er juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 p. 4/5 et les références citées).

La jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts, PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28 janvier 2009).

b) Le recourant séjourne sans doute sans interruption dans notre pays depuis plus de quatre ans et demi, dont trois ans au bénéfice d’une autorisation. Son séjour ne porte cependant pas la marque d’une intégration particulièrement réussie; il ne s’est jamais créé une situation professionnelle stable et, lorsqu’il a travaillé, n’a exercé que des missions temporaires la plupart du temps. A cela s’ajoute que le recourant a été condamné à deux reprises pour contravention à la LStup et une fois pour infraction à dite loi. Il a du reste purgé une peine privative de liberté, les amendes qui lui ont été infligées ayant été converties. Il fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour des faits autrement plus graves puisqu’il est prévenu de crime contre la LStup et a été mis en détention avant jugement durant 21 jours. Il est âgé de 42 ans et a vécu au Portugal, son pays natal, jusqu’à l’âge de 35 ans au moins. On ne saurait dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement. Ainsi, la situation du recourant ne s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.

4.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais du recourant, qui succombe (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

 

Lausanne, le 1er novembre 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.